JURITEXT000006936156 JAX2000X07XANX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/61/JURITEXT000006936156.xml Cour d'appel d'Angers, du 25 juillet 2000 2000-07-25 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n° 11 de 2000 PG/LT Dossier n° : 00/00686 AFFAIRE : X... Paulette C/ CREDIT LYONNAIS, S.A. COFIDIS, S.A. FINAREF, S.A. FRANFINANCE, SOCIETE GENERALE, S.A. SOFINCO, TRESORERIE PRINCIPALE ANGERS EST, HLM SAMO, OEUVRES SOCIALES DES HOSPITALIERS, S.A. FIDELO appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'ANGERS en date du 1er février 2000 ARRÊT DU 25 JUILLET 2000 APPELANTE : Madame Paulette X... épouse Y... demeurant 31 rue de l'Abbé Frémond Bâtiment I - 49100 ANGERS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante INTIMES : CREDIT LYONNAIS adresse ou siège : 48 Boulevard Foch Boîte Postale 25 - 49010 ANGERS CEDEX 02 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté Société anonyme COFIDIS adresse ou siège : 1 rue du Moulinel - 59290 WASQUEHAL Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme FINAREF adresse ou siège : Boîte Postale 40 - 59202 TOURCOING CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme FRANFINANCE adresse ou siège : 3 rue Célestin Freinet - 44200 NANTES Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée SOCIETE GENERALE adresse ou siège : Boîte Postale 604 - 49100 ANGERS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme SOFINCO - ANAP adresse ou siège : rue du Professeur Lavignolle - 33049 BORDEAUX CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée
(1)TRESORERIE PRINCIPALE ANGERS EST adresse ou siège : Boîte Postale 3523 - 49035 ANGERS CEDEX 01 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société H.L.M. SAMO adresse ou siège : 4 avenue Carnot Boîte Postale 13228 - 44032 NANTES CEDEX 1 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Maître MAROT, du Barreau d'ANGERS et ayant Maître VICART comme avoué OEUVRES SOCIALES DES HOSPITALIERS adresse ou siège : 8 avenue du Petit Clos - 44300 NANTES Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme FIDELO adresse ou siège : 5 bis Boulevard Foch - 49000 ANGERS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 29 juin 2000 ARRET : contradictoire à l'égard de Madame Y... et de la société d'H.L.M. SAMO, réputé contradictoire pour les autres parties, prononcé par Monsieur GUILLEMIN, à l'audience publique du 25 juillet 2000, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats. * * * Le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance d'ANGERS, saisi par la société d'HLM SAMO d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'ANGERS, le 21 octobre 1999, au profit de Paulette Y..., a, par jugement du 1er février 2000, dit n'y avoir lieu à recommander les mesures de redressement au profit de celle-ci. Paulette Y... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'ANGERS le 21 octobre 1999. A l'appui de son recours, elle précise avoir repris le paiement des loyers auprès de la société d'HLM SAMO depuis novembre 1999 et de s'en être acquitté régulièrement.
(2)La société d'HLM SAMO sollicite la confirmation de la décision entreprise. Les autres créanciers n'ont pas comparu ; certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, actualiser leur créance ou s'en rapporter à justice. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour décider qu'il n'y avait lieu à recommander des mesures de redressement au profit de Paulette Y..., le premier juge a motivé sa décision en faisant exactement remarquer que de telles mesures ne sauraient être ordonnées pour le règlement des dettes exigibles qu'en contrepartie du paiement des charges courantes par le débiteur et qu'en l'absence du paiement de ces charges par Paulette Y... (en l'occurrence, les loyers dus à la société d'HLM SAMO) et d'explication de Paulette Y..., qui n'avait pas comparu, les dites mesures étaient sans intérêt, que, toutefois, en cause d'appel, Paulette Y... comparaît et précise qu'elle a adressé mensuellement à la société d'HLM SAMO, depuis le mois de novembre 1999 jusqu'en mars 2000, la somme de 2 400 Francs (correspondant au loyer résiduel après APL) date à laquelle elle a porté ses versements à 2 828,87 Francs pour tenir compte de son changement de situation à cette aide, et ce, jusqu'au mois de juin 2000, en cours lors de l'audience, que la société d'HLM SAMO pour s'opposer à la demande de Paulette Y..., se borne à rétorquer que ceci ne serait pas exact, Paulette Y... n'ayant réglé que "six indemnités d'occupation" de décembre à juin ; rien n'ayant été versé en mars 2000, que, cependant, il ressort de la situation du compte de Paulette Y..., versée aux débats par la société d'HLM SAMO elle-même, que les déclarations de Paulette Y... sont exactes et que le versement de mars de cette dernière a été imputé par la société d'HLM SAMO à la régulation annuelle de charges et d'eau, qu'il en résulte, alors que Paulette Y... a satisfait à la condition posée par le premier juge, qu'il n'existe plus de motif à ne pas prendre l'intégralité des mesures préconisées, le 21 octobre 1999, par la commission de surendettement des particuliers d'ANGERS au profit de Paulette Y... et figurant en annexe à la présente décision; étant observé que celles-ci sont régulières et conformes aux dispositions légales, notamment, pour ce qui concerne la réduction à 0% des taux d'intérêts qui apparaît nécessaire à la mise en place du plan, qu'il convient donc de rejeter la contestation de la société d'HLM SAMO, de faire droit à la demande de Paulette Y... et, eu égard aux nouveaux éléments fournis par celle-ci, d'infirmer la décision entreprise, Attendu que les circonstances et l'issue du litige conduisent à laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit la société d'HLM SAMO non fondée dans sa contestation, Confirme les recommandations prises le 21 octobre 1999 au profit de Paulette Y... par la commission de surendettement des particuliers d'ANGERS en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et figurant en annexe au présent arrêt, Rappelle que pendant la suspension de l'exigibilité des créances, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution ni exiger aucun paiement,
(3)(4/4) Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 333-2 du Code de la consommation, est déchue de la procédure de surendettement toute personne qui : - aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement, - dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan, Subordonne, en conséquence, l'ensemble des mesures confirmées à l'abstention par Paulette Y... d'actes aggravant sa situation, et, notamment, celui de conclure tout nouveau contrat de crédit, Ordonne la mainlevée de toutes les saisies pouvant être actuellement en cours pour assurer le paiement des créances concernées par les mesures de report fixées par le présent plan, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance, malgré une mise en demeure restée sans régularisation totale dans un délai de quinze jours, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. LE GREFFIER pour le PRESIDENT empêché L. TIGER P. GUILLEMIN Au présent arrêt est joint une annexe de trois pages, constituées des recommandations de la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine et Loire (n° de dossier Banque de France : 0 127 1999 00328 R) Le Greffier pour le Président empêché Lo'c TIGER Patrick GUILLEMIN PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement Surendettement - Redressement - Mesures conditionnelles - Paiement des charges courantes - Imputation par le créancier des sommes versées au règlement d'une dette connexe - Défaillance du débiteur (non).Si pour recommander les mesures de redressement de la procédure de surendettement, un juge peut, en contrepartie exiger l'engagement par le débiteur de régler les charges courantes, il ne saurait cependant valablement retenir un manquement du débiteur à ses engagements, dans l'hypothèse de l'imputation par le créancier de sommes versées à la régulation d'une dette connexe, et il y a lieu, la condition étant réalisée, d'accorder au débiteur les mesures recommandées par la commission de surendettement.