← France

JURITEXT000006936181

JURITEXT000006936181 JAX2000X06XANX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/61/JURITEXT000006936181.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 15 juin 2000 2000-06-15 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/AL ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 98/02698 AFFAIRE: NicoIeFARO épouse X... c/ Dr Eric Y... Z... du C.P.H. LE MANS du 06 Novembre 1998 ARRET RENDU LE 15 Juin 2000 APPELANTE: Madame Nicole A... épouse X... 36 boulevard Mutuel 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Philippe SADELER, avocat au barreau du MANS, INTIME: Monsieur le Docteur Eric Y... 7 avenue François Mitterrand 72000 LE MANS Convoqué, Comparant en personne et assisté de Maître BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame B..., -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2000, ARRET contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Madame X..., employée en qualité d'assistante dentaire par le docteur D... depuis le 1er juillet 1978, a vu son contrat de travail se poursuivre après la vente du cabinet dentaire au Docteur Y... le 15 janvier 1995 Le 14 janvier 1997, le docteur Y... notifiait à Madame X... son licenciement pour motif économique, en raison du refus de la salariée d'une réduction de son temps de travail dans le cadre de la restructuration du cabinet. Madame X... saisissait alors le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes: - 6 012.39 F de rappel de salaires, -601.23 F de congés payés afférents, - 9 493.26 F d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, - 122 000 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 000 F de frais irrépétibles, - la remise des bulletins de salaires, attestation ASSEDIC et certificat de travail conformes; Par jugement en date du 6 novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a débouté Madame X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, a condamné Monsieur Y... à lui payer la somme de 3 000 F à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement, et de 1.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; -2- Madame X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer et de porter à 31 000 F le montant des dommages et intérêts auxquels sera condamné le docteur Y... à verser pour violation de la procédure de licenciement, de dire que ce licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, de condamner le docteur Y... à lui verser la somme de 122 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame X... fait valoir: - que le préjudice subi du fait du non respect de la procédure de licenciement doit être évalué à 31.000F; qu'elle n'a pu en effet adhérer à une convention de conversion; - que son licenciement pour motif économique est infondé ; qu'il ne repose ni sur des difficultés économiques ni sur des mutations technologiques affectant le cabinet dentaire Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes de 3.000 F et de 1.000 F; Au débouté de toutes les demandes de Madame X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il soutient Que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'a occasionné aucun préjudice à Madame X...; Que son licenciement pour motif économique est parfaitement justifié; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Attendu qu'un licenciement pour motif économique ne peut valablement intervenir lorsque la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents répond moins à une nécessité économique qu'à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi (Cass.Sociale 1er décembre 1999); -3 - Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce, la réorganisation du cabinet, aboutissant à la suppression de l'emploi permanent de Madame X..., n'a pas été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais seulement pour privilégier son niveau de rentabilité; Qu'en effet, le cabinet dentaire du docteur Y... se trouvait dans une situation économique et financière tout à fait satisfaisante ; que n'est allégué aucune difficulté économique ou pécuniaire; Attendu que de surcroît, les pièces produites par l'intimé ne démontrent pas un lien entre la réorganisation du cabinet et le licenciement de Madame X...; Que l'acquisition du second fauteuil et les principaux investissements matériels ont été effectués dès l'année 1995 ainsi qu'il résulte notamment d'une facture en date du 28 décembre 1995 ; que Madame X... ne sera licenciée qu'une année plus tard; Que si une notice descriptive et un montant estimatif des travaux comportent la date du 16 janvier 1997 le second de ces documents a, toutefois, été établi sur papier blanc sans aucune entête d'entreprise, si bien qu'il est impossible de vérifier quand a été établi ce document et par qui; Attendu qu'enfin, il résulte de la lettre adressée le 29 octobre 1996 par le docteur Y... à Madame X... qu'elle a été, en réalité, licenciée pour un motif inhérent à sa personne et non pour une cause économique; Que dans ce courrier, il est expressément indiqué que l'intéressée n'a pas "le profil désiré"; Que par ailleurs, il est fait état dans ce courrier de critiques sur les qualités professionnelles de la salariée qui ne peuvent se rattacher à un licenciement pour motif économique, lié notamment à une restructuration du cabinet; Attendu que le motif économique du licenciement de l'appelante n'est pas établi ni justifié; Qu'il convient, dans ces conditions, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse SUR LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT Attendu qu'il n'est pas contesté que le docteur Y... n'a pas respecté les délais légaux relatifs à la convocation à l'entretien préalable ainsi qu'à l'envoi de la lettre de licenciement; -4- Attendu toutefois que cette irrégularité de procédure n'a pas fait perdre à la salariée le bénéfice de la convention de conversion, comme celle-ci l'allègue, en réclamant une somme de 31.000 F à titre de dommages et intérêts. Qu'en effet, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable il est fait mention de la convention de conversion ; que par ailleurs, il a été proposé à Madame X... d'adhérer à la convention de conversion lors de l'entretien préalable, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement du 14 janvier 1997 et que cela n'est pas contesté; Qu'enfin, la lettre de convocation mentionnait la possibilité pour la salariée de se faire assister ainsi que les modalités concrètes de cette assistance Attendu que l'irrégularité de procédure a seulement été source d'un préjudice de principe, la salariée ayant pu être surprise et mise dans l'embarras par la mesure disciplinaire intentée; Qu'il lui sera alloué en réparation de ce préjudice moral la somme de 3.000 F justement allouée par le Conseil de Prud'hommes; Attendu que la décision déférée, sera dès lors, confirmée sur ce point par adoption de ses motifs SUR LE SURPLUS Attendu que Madame X... n'explicite et ne caractérise pas de façon précise le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; Que toutefois, compte tenu de son ancienneté, il lui sera alloué une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail; Attendu que le docteur Y... qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens; Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame X... une somme de 4.000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel, venant en sus de l'indemnité de 1.000 F justement allouée par le premier juge pour ceux de première instance; -5- PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le docteur Y... à payer à Madame X... la somme de 3.000 F à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et celle de 1.000 F au titre des frais non répétibles de première instance Le réformant pour le surplus, Dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne, en conséquence, Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts; Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 4.000 F au titre des frais non répétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT -6- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition Un licenciement pour motif économique ne peut valablement intervenir lorsque la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents répond moins à une nécessité économique qu'à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi. Or, en l'espèce, il est manifeste que la réorganisation du cabinet aboutissant à la suppression de l'emploi permanent du salarié n'a pas été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais seulement pour privilégier son niveau de rentabilité

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.