JURITEXT000006936191 JAX2000X03XPAX0000000R29 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/61/JURITEXT000006936191.xml Cour d'appel de Paris, du 29 mars 2000, 1996/85558 2000-03-29 Cour d'appel de Paris 1996/85558 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 16è chambre, section A ARRÊT DU 29 MARS 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/85558 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/07/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 1/è Ch. RG n : 1995/00882 Date ordonnance de clôture : 13 décembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : STE SCADIF pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZI rue de l'Industrie 77546 SAVIGNY LE TEMPLE représenté par la SCP LAGOURGUE, avoué assisté de Maître LAURENT PARLEANI, Toque C477, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : 1°) Monsieur X... Y... demeurant 51 bis route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 2°) Monsieur Z... A... demeurant 3 square Debussy 92160 ANTONY 3°) Monsieur B... C... demeurant 178 rue de Courcelles 75017 PARIS 4°) Monsieur B... D... demeurant 18 chemin du Coeur Volant 78340 LOUVECIENNES 5°) Monsieur B... E... demeurant 21 chemin de l'Aborder 78160 MARLY LE ROI 6°) Mlle B... F... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistés de Maître COHEN CELINE, Toque D309, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SELARL Pascal WILHELM 4 INTIME : Monsieur G... H... ... par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Maître KHEMIRI HABIB, Toque B078, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : MAITRE PELLEGRINI en qualité de mandataire liquidateur de la société IVRY DISTRIBUTION demeurant 4 Parvis de Saint Maur 94106 SAINT-MAUR CEDEX représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître DREYFUS JULIEN, Toque P14, Avocat au Barreau de PARIS, SCP VATIER COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré Monsieur DUCLAUD, Président Madame I..., La SCADIF a produit un passif pour un montant de 7.039.806,55 francs, le passif vérifié s'élevant à 10.190.348,09 francs et l'actif à 319.042 francs. * * * Par acte du 24 mars 1995, la SCADIF a assigné : - M. X... ès-qualité de - M. X... ès-qualité de liquidateur de la société IVRY DISTRIBUTION, - la SA DISPAEST, - M. G..., - M. C... B..., - Mademoiselle F... B..., - Monsieur D... B..., - Monsieur A... Z..., - Monsieur E... B..., aux fins de voir : - dire que la cession du fonds de son fonds de commerce par la S.A. IVRY DISTRIBUTION à la S.A. DISPAEST intervenue le 31 décembre 1993 est nulle en raison du fait que le Conseil d'Administration de ladite S.A. IVRY DISTRIBUTION a outre passé les pouvoirs que lui donne l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, - dire, en tout état de cause, que cette cession du fonds constitue un acte frauduleux inopposable à la SCADIF par application de l'article 1167 du Code Civil et que celle-ci pourra, dès lors, exercer toute voie de droit sur le fonds de commerce en cause, celui-ci constituait toujours le gage de sa créance, - dire enfin que les dirigeants sociaux des sociétés anonymes IVRY DISTRIBUTION et DISPAEST seront solidairement responsables du préjudice qu'elle, SCADIF, a subi et condamner les défendeurs in solidum avec Monsieur X... ès-qualité de liquidateur de la S.A. IVRY DISTRIBUTION à lui payer la somme de 10.000.000 francs en réparation dudit préjudice, - condamner les mêmes in solidum avec M. X... ès-qualité à lui verser la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré à la : - 10 décembre 1993, le Conseil d'administration de la société IVRY Distribution a autorisé la cession du fonds de commerce à la société DISPAEST, laquelle n'existait pas encore, - 24 décembre 1993 : le Conseil d'administration de la société DISPAEST a autorisé l'acquisition du fonds de commerce de la société IVRY Distribution, - 27 décembre 1993 : ledit Conseil d'administration a nommé sa présidente, laquelle a signé le jour même l'acte d'achat du fonds de commerce de la société IVRY Distribution, - 29 décembre 1993 : enregistrement des statuts de la société DISPAEST et enregistrement de l'acte de cession du fonds de commerce litigieux, - 31 décembre 1993 : publication de la cession du fonds de commerce dans le journal "Les Petites Affiches", - 20 janvier 1994 : immatriculation de la société DISPAEST au Registre du Commerce et des Sociétés ;- 20 janvier 1994 : immatriculation de la société DISPAEST au Registre du Commerce et des Sociétés ; Considérant que cette "précipitation" qui a abouti à voir se créer une société DISPAEST le 27 décembre 1993 qui dans l'acte d'acquisition du fonds de la société IVRY Distribution qu'elle signe le même jour prétend payer le prix de celui-ci, d'un montant de 3.000.000 francs, "comptant par compensation avec des créances liquides et exigibles existant à ce jour entre elle et la société IVRY Distribution, et appartenant à l'acquéreur ou à différentes sociétés de son "groupe" aux droits desquelles il se trouve substitué" ; que cette compensation "élargie" à d'autres sociétés que la cessionnaire n'était pas d'ailleurs prévue dans l'autorisation que le Conseil d'administration de la société IVRY Distribution avait donnée à son président puisqu'il visait expressément une acquisition du fonds de commerce litigieux au prix de 3.000.000 francs "payable comptant par compensation avec des créances liquides et exigibles que Conseiller Madame COBERT, Conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : N. ESTEVE ARRÊT : Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute assisté de N. ESTEVE, Greffier. * * * Cette chambre de la Cour, déjà saisie de l'appel interjeté par la société SCADIF d'un jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 2 juillet 1996 qui l'a dit mal fondée en toutes ses demandes, a par arrêt du 8 septembre 1999 : - rejeté la demande en nullité de l'appel formée par la société DISPAEST et les consorts B... ; - rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société SCADIF formée par les mêmes parties ; - rejeté la demande de ces mêmes parties tendant à voir poser le principe de l'irrecevabilité des conclusions et demandes dans l'appel incident formées par Maître PELLEGRINI ès-qualité de liquidateur de la S.A. IVRY DISTRIBUTION au motif qu'il ne serait pas partie à l'instance ; AU FOND : I - Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce par la société IVRY DISTRIBUTION à la société DISPAEST pour violation des règles régissant la société anonyme, notamment celles afférentes au pouvoir du Conseil d'Administration : - déclaré irrecevable comme nouvelle la demande tendant à cette fin formée par Maître PELLEGRINI ès-qualité précité ; - débouté la société SCADIF de sa demande ainsi fondée ; II - Sur l'action paulienne : - déclaré irrecevable comme nouvelle la demande tendant à cette fin formée par Maître PELLEGRINI, ès-qualité ; - Avant dire droit sur l'action paulienne diligentée par la société SCADIF : * ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 1999 à 14 heures 00, aux fins de voir Maître PELLEGRINI ès-qualité précité conclure sur les deux points évoqués plus haut : - le premier ayant trait à sa volonté de Cour. La Société SCADIF société anonyme à capital variable, - qui regroupe les sociétés exploitant des "Centres de distribution à l'enseigne E. LECLERC de la Région Sud de PARIS, demande à la Cour de : - adjuger au plus fort à SCADIF le bénéfice de ses écritures sur les chefs de demande à l'égard desquels il n'a pas été statué par l'Arrêt du 8 septembre 1999, et notamment, - dire la société SCADIF recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - dire que la cession du fonds de commerce d'IVRY Distribution intervenue le 27 décembre 1993 constitue un acte frauduleux inopposable à SCADIF par application de l'article 1167 du Code civil et que celle-ci pourra, dès lors, exercer toutes voies de droit sur le fonds de commerce en cause dans les mains de DISPAEST ou de tous autres, ce fonds constituant toujours le gage de sa créance, - dire enfin que les Dirigeants Sociaux des Sociétés Anonymes IVRY Distribution et DISPAEST seront solidairement responsables du préjudice subi par SCADIF et condamner in solidum Monsieur Y... X..., Messieurs H... G... et C... B..., Administrateurs d'IVRY Distribution, Mademoiselle F... B..., Présidente de DISPAEST, Messieurs D... B..., A... Z... et E... B..., Administrateurs de DISPAEST, à payer à SCADIF la somme de 10 Millions de Francs en réparation du préjudice subi, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, cette société (DISPAEST) a contre la leur" ; que d'ailleurs, la malignité des intentions de la société DISPAEST apparaît également dans la manière dont ont été rédigées la publication de la cession dont il s'agit dans le journal d'annonces légales et, celle dans le BODACC, aucune de ces insertions ne faisant état du fait que le prix était payé par compensation, ce qui aurait nécessairement appelé l'attention du lecteur sur le caractère frauduleux de l'opération puisque le cessionnaire était mentionné comme étant en cours d'immatriculation ; Que Monsieur l'expert J... confirme qu' "il ne pouvait exister à la date de la cession du fonds, aucune créance liquide et exigible de DISPAEST sur IVRY Distribution" ; Considérant que les consorts B... et DISPAEST font alors observer que l'acte de cession prévoyait la compensation non seulement entre les créances réciproques DISPAEST-IVRY Distribution mais aussi entre celles dues par IVRY Distribution à "différentes sociétés de son groupe aux droits desquelles elle se trouve substituée" ; que si ces parties admettent que la société DISPAEST n'était pas créancière de la société IVRY Distribution, elles font valoir qu'en revanche la société PAROUEST, société du groupe B..., l'était ; Mais considérant que la compensation n'a pu se faire qu'entre le cédant, la société IVRY Distribution, et le cessionnaire, la société DISPAEST; qu'en effet, la compensation différée, ce à quoi aboutirait la thèse de la société DISPAEST puisque celle-ci pouvait désigner postérieurement à l'acte de cession la société avec laquelle la compensation serait censée être intervenue au jour de la vente, ne soustraire le fonds de commerce au gage général de sa créancière, la société SCADIF, - le second étant afférent aux conséquences de l'éventuel accueil de l'action paulienne sur son patrimoine ; - dit qu'il sera statué sur les demandes non tranchées par le présent arrêt par la décision à intervenir ; - réservé les dépens. Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit. La société IVRY DISTRIBUTION exploitait un centre LECLERC à lVRY. En tant qu'adhérente de la SCAPSUD, devenue SCADIF, centrale régionale d'approvisionnement des magasins LECLERC du sud de la région parisienne. Exploitée à ses débuts par Monsieur D... K... et son épouse, elle avait comme actionnaires minoritaires huit centres LECLERC, tous adhérents de la SCADIF, qui étaient ses "parrains". La société a rapidement connu des difficultés financières importantes conduisant ses parrains à en prendre la direction. C'est dans ces conditions que Monsieur Daniel DUBOIS, président de DAMMARIE DISTRIBUTION, mais surtout vice-président de la SCADIF, est devenu président de IVRY DISTRIBUTION. Cet élément de fait est essentiel pour la bonne compréhension de la mauvaise foi de l'action engagée par la SCADIF. Malgré les interventions de ses "parrains", la situation financière - condamner in solidum Monsieur Y... X... agissant en qualité de Liquidateur d'IVRY Distribution, la SA DISPAEST, Monsieur H... G..., Monsieur C... B..., Mademoiselle F... B..., Monsieur D... B..., Monsieur A... Z... et Monsieur E... B... à payer à SCADIF la somme de 50.000 Frs hors taxes au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que la SCP LAGOURGUE bénéficiera des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. Maître PELLEGRINI, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société IVRY Distribution, demande de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'action paulienne formée par la société SCADIF, mais fait valoir dans les motifs de ses conclusions du 12 novembre 1999 : 1°) que les dirigeants de la société IVRY Distribution et la société DISPAEST ont détourné l'actif de la première pour le soustraire aux poursuites des créanciers, 2°) que la cession du fonds de commerce intervenue le 27 décembre 1993 a eu pour conséquence un transfert massif d'actif qui doit s'analyser en un transfert d'activité, en une cession de l'entreprise qui aurait dû être chiffrée en fonction des résultats de la S.A. IVRY Distribution, et que dès lors, le produit de l'action paulienne formée par la société SCADIF sera destiné à reconstituer l'actif de la société IVRY Distribution. Maître PELLEGRINI, ès qualité précitée demande enfin qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. La société DISPAEST, Monsieur X..., Monsieur A... Z..., Messieurs C..., D... et E... B... et Madame B..., intimés, prient la Cour de : peut exister puisque la compensation est un mode d'extinction instantané des dettes et créances réciproques ; Considérant que la compensation prévue au contrat de cession a fait qu'à aucun moment le prix de vente, dont le montant de 3.000.000 francs a été estimé juste par l'expert J..., n'a pu être détenu par un séquestre recevant les oppositions ; que de toute manière, la Cour, dans son précédent arrêt du 8 septembre 1999, a rappelé qu'il est de principe que les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce, qu'ils aient fait ou non opposition au paiement du prix, sont fondés à attaquer, par application de l'article 1167 du Code civil la cession faite par le débiteur en fraude de leurs droits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'action paulienne dont il s'agit est fondée ; Considérant, ceci étant, qu'il résulte de l'article 1167 du Code civil que si l'acte reconnu frauduleux est comme en l'espèce un acte d'aliénation, le bien aliéné reste dans le patrimoine de l'acquéreur, et, que l'acte frauduleux n'est révoqué que dans l'intérêt des créanciers ayant exercé l'action paulienne et à la mesure de cet intérêt, - l'acte subsistant toutefois au profit du contractant pour ce qui excède l'intérêt du créancier, ce qui n'est pas présentement le cas ; Que la demande de Maître PELLEGRINI tendant à voir le bien aliéné réintégrer le patrimoine de la société IVRY Distribution ne peut, tant pour des motifs de droit que de fait, qu'être rejeté, étant rappelé que la Cour dans son précédent arrêt a déclaré irrecevable les demande de celui-ci ; de la société IVRY DISTRIBUTION a continué à se dégrader. Le 2 septembre 1992, un commandement de payer pour la somme de 5 374 341,11 francs, visant la clause résolutoire, a été délivré à IVRY DISTRIBUTION par les banques qui lui avaient consenti un crédit bail immobilier. Ce commandement étant resté sans effet, les huit centres LECLERC, parrains de IVRY DISTRIBUTION, ont été réputés cessionnaires du crédit bail immobilier en exécution des conventions de garanties conclues par eux avec les crédits bailleurs. Devant les difficultés que connaissait la société IVRY DISTRIBUTION, qui étaient telles que le commissaire aux comptes avait déclenché la procédure d'alerte, l'Assemblée Générale des actionnaires de celle-ci a décidé, le 12 mars 1992, de conférer "tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de, pour et au nom de la société IVRY DISTRIBUTION, rechercher et mettre en oeuvre toutes solutions y afférentes et même s'il y a lieu de céder les éléments essentiels de l'actif social ". Cette décision a été prise à l'unanimité des huit actionnaires de la société, dont seules la société de Monsieur Jacques B..., BOULOGNE DISTRIBUTION, et la société LOPONDIS, n'étaient plus adhérentes de la SCADIF, ni membres du mouvement LECLERC. Les six autres étant des centres LECLERC, tous membres de la SCADIF, dont DAMMARIE DISTRIBUTION, magasin de Monsieur Daniel DUBOIS, vice-président de la SCADIF. - adjuger au plus fort aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures sur les chefs de demandes à l'égard desquels il n'a pas été statué par l'arrêt du 8 septembre 1999, Y faisant droit, - confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 2 juillet 1996 en toutes ses dispositions, - débouter la SCADIF et Maître PELLEGRINI, ès qualité, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - en application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, écarter du débat les conclusions de la SCADIF signifiées le 3 décembre 1999, A titre subsidiaire, Pour le cas où la Cour ferait droit à l'action paulienne engagée par la SCADIF: - dire et juger que les concluants pourront à leur choix désintéresser la SCADIF de sa créance définitive en deniers ou quittances en conservant le fonds de commerce de la société IVRY DISTRIBUTION, - condamner la SCADIF et Maître PELLEGRINI, ès qualité, à payer à chaque défendeur la somme de 20.000 francs H.T. au titre de l'article 700 du N.C.P.C., - les condamner aux entiers dépens et dire que la SCP FISSELIER, CHILOUX, BOULAY bénéficiera des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. Monsieur G..., intimé, qui n'a pas conclu à nouveau après le prononcé de l'arrêt du 8 septembre 1999, demande à la Cour de : - débouter la SCADIF de son appel principal et Maître PELLEGRINI de son appel incident, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - dire la société SCADIF exclusivement responsable de ses prétendus préjudices pour avoir soutenu abusivement une entreprise en difficultés par fourniture de crédits Considérant que le tiers acquéreur, la société DISPAEST, peut choisir de ne pas conserver le bien litigieux et de désintéresser le créancier en payent sa dette aux lieu et place du preneur ; Considérant que précisément la société DISPAEST et les consorts B... demandent dans leurs écritures du 6 décembre 1999, qu'en cas d'accueil de l'action paulienne, ils puissent faire le choix de désintéresser la société SCADIF de sa créance définitive en deniers ou quittances en conservant le fonds de commerce de la société IVRY Distribution; Considérant que la Cour l'autorisera à faire ce choix en se libérant en une seule fois dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, - la Cour d'appel de PARIS ayant fixé dans son arrêt du 22 la créance de la société SCADIF sur la société IVRY Distribution à la somme de 4.558.108,47 francs laquelle était inclue dans la déclaration de créance régulièrement faite ; que passé ce délai, quels qu'en soient les motifs, la société SCADIF recouvrera son droit d'exercer toutes voies de droit sur le fonds de commerce en cause dans les mains de la société DISPAEST et de touts autres ayant cause ; Que quel que soit le mode de recouvrement du gage par suite du succès de l'action paulienne, l'égalité des créanciers de la société IVRY Distribution en état de liquidation judiciaire n'est pas atteinte par l'option choisie par la société SCADIF, pas plus d'ailleurs que par les éventuelles mesures d'exécution forcée en vue de la vente du bien ; Le 27 décembre 1993, le fonds de commerce de IVRY DISTRIBUTION a été cédé à DISPAEST moyennant le prix de 3 000 000 francs. La publication a eu lieu le 31 décembre 1993. Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette cession. Aucun des actionnaires de IVRY DISTRIBUTION, n'a engagé de recours à la suite de la cession du fonds de commerce le 27 décembre 1993. L'Assemblée générale extraordinaire de la société IVRY DISTRIBUTION du 13 février 1995 a décidé de dissoudre amiablement celle-ci et de désigner en qualité de liquidateur amiable, Monsieur X... auquel succédera, le 11 septembre 1995, Maître SEGARD. Le 24 août 1995, Maître PELLEGRINI a été désigné par le Tribunal de commerce de Créteil afin de procéder à une enquête sur la situation active et passive de la société IVRY DISTRIBUTION après qu'une assignation en redressement eut été délivrée le 31 juillet à la requête de la société EIC. Le 11 août 1995, une seconde assignation en redressement judiciaire a été délivrée à la SA IVRY DISTRIBUTION à la requête de la société PLUMA. Par jugement du 26 octobre 1995, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IVRY DISTRIBUTION, Maître PELLEGRINI étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. ou de marchandises, - dire le moyen tiré du soutien abusif apporté par la SCADIF à la S.A. IVRY DISTRIBUTION opposable à Maître PELLEGRINI ès-qualité de liquidateur judiciaire et intervenant volontaire dans la présente instance, avec toutes les conséquences de droit. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR I - Sur la procédure : Considérant que la société DISPAEST et les consorts B... demandent que les conclusions signifiées par la SCADIF le 3 décembre 1999, alors que l'audience des plaidoiries était prévue pour le 13 décembre suivant, soient écartées des débats pour violation du principe du contradictoire ; Mais considérant que les intimés admettent eux-mêmes que lesdites écritures volumineuses (55 pages) reprennent en réalité l'intégralité des chefs de discussion sur lesquels la Cour avait statué en grande partie dans son précédent arrêt ; que quant aux moyens en réponse aux questions posées par la Cour que la société SCADIF y soutient, il faut constater que la société DISPAEST et les consorts B... ont eu le temps d'en prendre connaissance et d'y répondre par leurs conclusions signifiées le 6 décembre 1999 et ressignifiées le 13 décembre suivant ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées le 3 décembre 1999 par la société SCADIF ; II - Sur l'action paulienne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.