JURITEXT000006936255 JAX2000X06XANX0000000Q06 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/62/JURITEXT000006936255.xml Cour d'appel d'Angers, du 13 juin 2000 2000-06-13 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A PhL/GL ARRÊT N 352 N : 99/00210 AFFAIRE : M. le Directeur Général des DOUANES et DROITS C/ M. X..., M. Y... Z... du T.I. SEGRÉ du 27 Novembre 1998 ARRÊT DU 13 JUIN 2000 APPELANT : Monsieur le Directeur Général des DOUANES et DROITS dont le bureau central est situé à PARIS, Hôtel de Cambacéres, 23 bis rue de l'Université, diligences de Monsieur le Directeur Inter régional des Douanes, 7 place Mellinet B.P. 78410 - 44184 NANTES Cedex 04 représenté par Monsieur Jean-Marc A..., agent poursuivant (représentant la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE PERPIGNAN), muni d'un pouvoir INTIMÉS : Madame Janne X... "La B..." 49440 VRITZ Aide Juridictionnelle totale. Z... en date du 10 mai 2000. Monsieur Graham Y... ... par Me ARIAUX, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 1999, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur C... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER : M.L. ROBERT DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2000 ARRÊT : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par lettre du 28 août 1998 le Receveur Principal du Bureau des Douanes et Droits Indirects de Perpignan a notifié à la Caisse du CRÉDIT AGRICOLE de Candé
(49)un avis à tiers détenteur aux fins de recouvrement d'une somme de 6.025.973,16 francs au titre de créances douanières privilégiées contre Monsieur Graham Y.... Par acte d'huissier du 23 septembre 1998 Madame Janne X... et Monsieur Graham Y... ont assigné le Receveur Principal des Douanes de Perpignan devant le juge de l'exécution de Segré en vue d'une mainlevée de l'avis à tiers détenteur et de l'obtention d'une indemnité de procédure de 5.000 francs. A cet effet ils faisaient valoir qu'ils n'avaient pas reçu notification de l'avis à tiers détenteur, comme prévu à l'article L 259 du Livre des Procédures Fiscales, et que l'Administration Fiscale ne disposait d'ailleurs pas d'un titre exécutoire à l'appui. Aux termes de ses conclusions en défense le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, représenté par l'agent poursuivant de la Direction Régionale des Douanes de Perpignan, a opposé une exception d'incompétence "rationae loci" et subsidiairement, au fond, a soutenu qu'il existait bien un titre exécutoire, savoir un jugement du Tribunal Correctionnel de Perpignan en date du 28 janvier 1998, portant condamnation contre Monsieur Graham Y..., et qu'en outre l'avis à tiers détenteur du 28 août 1998 avait été notifié à ce dernier par lettre simple. Précisant que la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur était devenue sans objet compte tenu que cette mainlevée avait été effectuée le 25 septembre 1998, le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, si le juge de l'exécution de Segré retenait sa compétence, a conclu au rejet de la prétention des demandeurs tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure à leur profit et à la condamnation de l'Administration aux dépens. A l'audience du 23 octobre 1998 le conseil de Madame X... et de Monsieur Y... a soutenu que le juge de l'exécution de Segré était bien compétent au plan territorial. Confirmant que l'avis à tiers détenteur avait fait l'objet d'une mainlevée à la suite de l'assignation du 23 septembre 1998, il n'a plus sollicité, pour le compte de ses clients, que l'allocation d'une indemnité de procédure de 5.000 francs (et la condamnation de l'Administration aux dépens). Par jugement du 27 novembre 1998 le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Segré a retenu sa compétence territoriale en application de l'article 9 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et, relevant que la notification de l'avis à tiers détenteur aurait dû être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par lettre simple et que partant cet avis à tiers détenteur aurait du être déclaré nul si mainlevée n'en avait pas été volontairement donnée comme en l'espèce, a condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Perpignan au paiement à Madame X... et Monsieur Y... d'une somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 janvier 1999, adressée au greffier en chef du Tribunal d'Instance de Segré, le Directeur Régional des Douanes de Perpignan a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 1999. Après convocation régulière des parties et renvoi contradictoire lors de l'audience du 1er février 2000, l'affaire a été examinée à l'audience de la 1ére Chambre A de la cour du 15 mai 2000 à 13 h 45 et a été mise en délibéré. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2000 (faisant suite à de précédentes des 19 janvier et 19 avril 2000), développées sans changement à l'audience, le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, représenté par l'agent poursuivant de la Direction Régionale des Douanes de Perpignan, a demandé à la cour : - de constater l'incompétence "rationae loci" du juge de l'exécution de Segré pour connaître du litige qui lui était présenté ; - de déclarer en conséquence nulles l'ensemble des dispositions du jugement entrepris et de libérer l'Administration des condamnations prononcées à son encontre ; - de rejeter les nouvelles demandes formées par les intimés. En vertu de leurs conclusions du 27 avril 2000, développées sans changement à l'audience par leur conseil, Madame X... et Monsieur Y... ont demandé à la cour : - de dire et juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Direction des Douanes ; A titre subsidiaire, - de dire et juger que le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Segré était territorialement compétent pour statuer sur la contestation de l'avis à tiers détenteur ; - de confirmer le jugement entrepris ; - de condamner la Direction des Douanes au paiement aux concluants de la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - de condamner la même aux dépens. SUR QUOI : Vu les moyens et arguments des parties en leurs conclusions sus-mentionnées. Les intimés soutiennent que l'exception d'incompétence à eux opposée par l'Administration des Douanes serait irrecevable compte tenu que cette dernière n'avait pas indiqué dans le dispositif de ses conclusions de première instance du 22 octobre 1998 quelle aurait été la juridiction compétente. Si dans le dispositif de ses conclusions du 22 octobre 1998 l'agent poursuivant représentant la Direction Régionale des Douanes de Perpignan s'était limité à demander au juge de l'exécution de retenir l'exception d'incompétence soulevée par l'Administration et de se déclarer incompétent "rationae loci" pour juger du litige qui lui était soumis, il faut cependant observer que dans le corps de ses conclusions il avait indiqué qu'à son sens le juge territorialement compétent était le juge de l'exécution de Nantes, savoir celui du domicile du débiteur. L'article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile se borne à exiger de la partie qui soulève l'exception d'incompétence qu'elle motive son exception et fasse connaître devant quelle juridiction elle demande le renvoi. Il n'impose nullement que la désignation de la juridiction qui serait compétente figure spécialement dans le dispositif des conclusions. Il suffit en réalité que l'indication soit donnée. Partant l'exception d'incompétence était et reste recevable. Si l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 stipule que le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu de l'exécution de la mesure, il précise cependant : "A moins qu'il n'en soit disposé autrement". Or, précisément, en matière de saisie attribution il en est disposé autrement puisque l'article 65 du décret stipule : "Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur". En raison de l'analogie entre l'avis à tiers détenteur et la saisie attribution la jurisprudence retient qu'il y a lieu d'appliquer aux contestations élevées à l'encontre d'un avis à tiers détenteur les règles procédurales applicables aux contestations d'une saisie attribution. Il en résulte que le juge de l'exécution territorialement compétent était en l'espèce celui près le Tribunal de Grande Instance de Nantes puisqu'aussi bien la commune de Vritz, lieu du domicile de Monsieur Y..., est rattachée au canton de Saint-Mars la Jaille, donc dans le département de Loire-Atlantique et dans le ressort territorial du Tribunal d'Instance de Nantes. Il aurait donc convenu pour le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Segré de se déclarer territorialement incompétent. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce sens et, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Perpignan étant par ailleurs déchargée des condamnations prononcées à son encontre, Madame X... et Monsieur Y... seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirmant le jugement entrepris, Dit que le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Segré était territorialement incompétent pour connaître de la contestation de Madame Janne X... et Monsieur Graham Y... relativement à l'avis à tiers détenteur litigieux, le juge de l'exécution compétent étant celui près le Tribunal de Grande Instance de Nantes ; Décharge la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Perpignan des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris ; Condamne Madame Janne X... et Monsieur Graham Y... in solidum aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.L. ROBERT S. CHAUVEL PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION Répond aux exigences légales de motivation et de spécification contenues dans l'article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exception d'incompétence soulevée par une partie qui n'a pas désigné dans le dispositif de ses conclusions mais seulement dans le corps de celles-ci, la juridiction qui serait compétente aux lieu et place de celle estimée incompétente ratione loci. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution - Saisie-attribution - Compétence territoriale - Dispositions réglementaires applicables aux saisies-attributions - Analogie jurisprudentielle entre saisie-attribution et avis à tiers détenteur (oui) - Demande de renvoi devant une juridiction compétente territorialement - Exception d'incompétence territoriale - Recevabilité Est fondé dans son exception d'incompétence le demandeur qui fait remarquer à juste titre que si les dispositions de l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 retiennent la compétence de principe au choix du demandeur, du juge de l'exécution appartenant au ressort du débiteur ou de celui du lieu d'exécution de la mesure, "à moins qu'il n'en soit disposé autrement", l'article 65 du même décret porte exception à ce principe en aiguillant les contestations élevées vers "le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur". Et, dans la mesure où la jurisprudence procède en ce qui concerne les contestations élevées en matière d'avis à tiers détenteur par analogie avec celles élevées en matière de saisie-attribution, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui avait retenu sa compétence territoriale sur le fondement inexact de l'article 9 du décret dont s'agit.