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JURITEXT000006936256

JURITEXT000006936256 JAX2000X06XANX0000000Q07 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/62/JURITEXT000006936256.xml Cour d'appel d'Angers, du 26 juin 2000 2000-06-26 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N : 98/02787 AFFAIRE : LE PREFET DE LA X... C/ EPOUX Y..., Z..., CPAM DE LA X..., Société GRAS SOVOYE, MUTUELLE ASSURANCE EDUCATION Décision du T.G.I. LAVAL du 14 Septembre 1998 ARRÊT DU 26 JUIN 2000 APPELANT : Monsieur LE PREFET DE LA X..., représentant l'Etat Français dans le département de la X... 46 rue Mazagran 53000 LAVAL représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me PENARD, avocat à LAVAL INTIMES : Madame A... B... épouse Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Julian Y..., né le 2 mai 1986, née le 08 Juillet 1959 à SOYAUX

(16800)14 Impasse des Barges 53810 CHANGE LES LAVAL Monsieur Ian Y..., pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Julian Y..., né le 2 mai 1986, né le 28 Janvier 1958 à STOCKPORT 14 impasse des Barges 53810 CHANGE LES LAVAL représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistés de Me HAMARD, avocat à LAVAL Monsieur C... Z..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Valérie Z..., 8 impasse des Cavaliers 53810 CHANGE LES LAVAL - 2 - La MUTUELLE ASSURANCE EDUCATION 62 rue Louis Bouilhet 76044 ROUEN représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me LOISON, avocat à ANGERS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA X... 37 boulevard Montmorency 53000 LAVAL représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me BURES, avocat à LAVAL La Société GRAS SOVOYE 115/123 avenue Charles de Gaulle 92202 NEUILLY SUR SEINE CEDEX assigné, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur E... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU D... : A l'audience publique du 29 Mai 2000 à 14 H 00 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissiers du 4 mars 1996, Mme Y... A... née B..., M. Ian Robert Y..., agissant en qualité de maîtres des droits et actions de leur fils mineur Julian Y... né le 2 mai 1986 à SOYAUX
(16), ont assigné M. Z... C..., la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, Monsieur le Préfet de la X..., CPAM DE LA X... et la MUTUELLE GRAS SOVOIYE, aux fins de : - s'entendre Valérie BERNARD F... représentée par son père C... BERNARD F... et M. le Préfet de la X... es-qualités in solidum déclarés tenus de réparer l'entier préjudice subi par l'enfant Julian Y... à la suite de l'accident qui lui est survenu le 9 juin 1995 ; - 3 - - voir ordonner une expertise médicale de façon à permettre de déterminer l'étendue du préjudice subi par Julian Y... ; - allouer à celui-ci représenté par son père une provision de 10 000 F à valoir sur son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; - voir dire que la Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION sera également in solidum tenue à réparation du préjudice subi par Julian Y... ; - voir le jugement à intervenir déclaré commun à la CPAM DE LA X... et à la MUTUELLE GRAS SOVOYE lesquelles prendront telles conclusions qu'elles aviseront ; - condamner M. BERNARD F... C... ès-qualités de représentant légal de sa fille mineur Valérie, M. le Préfet de la X... es-qualités de représentant de l'Etat Français et la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELALANDE HAMARD MAYSONNAVE avocat aux offres et affirmations de droit. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du tribunal de grande instance de LAVAL du 14 septembre 1998, il a été statué en ces termes : - vu l'article 1384 alinéa 1er, 4, 6, 7 et 8 du code civil ; - déclare M. Z... ès-qualités d'administrateur légal de sa fille Valérie, son assureur la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, Madame le Préfet de la X..., tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 juin 1995 dans l'enceinte de l'Ecole Primaire de CHANGE, pendant le temps de la scolarité, au cours duquel le jeune Julian Y... a été grièvement blessé ; - surseoit à statuer sur la réparation du préjudice de l'enfant ; - ordonne une expertise médicale du jeune Julian Y... ; - commet pour y procéder le docteur G..., demeurant à BONCHAMP LES LAVAL
(53960)19, rue du Maine inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'ANGERS avec pour mission : - d'examiner Julian ALCOCK et de prendre connaissance de tous documents médicaux le concernant ; - décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a é té victime le 9 juin 1995, leur évolution et les traitements appliqués en précisant si ces blessures sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; - 4 - - de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail et éventuellement des périodes d'incapacité temporaire partielles ; - de fixer la date de consolidation des blessures ; - d'indiquer s'il subsiste une incapacité permanente partielle, dans l'affirmative d'en préciser les éléments constitutifs et d'en chiffrer le taux ; - de dire si, malgré cette incapacité permanente, la victime est au plsn médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ; - de donner un avis motivé sur l'importance des souffrances endurées et du préjudice esthétique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - de rechercher dans quelle mesure les lésions ou séquelles constatées sont susceptibles d'affecter d'éventuelles activités d'agrément particulières à la victime ; - de manière générale, de faire toutes constatations permettant au tribunal d'apprécier le montant de la réparation du préjudice de la victime en ce qui concerne les risques d'aggravation et les chances d'amélioration possibles ; - dit toutefois que si la victime n'était pas consolidée au jour de l'examen, l'expert restera saisi de sa mission et devra se contenter dans le délai imparti de nous adresser un bref rapport décrivant la gravité des blessures, et leurs conséquences prévisibles ; - en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance ; - l'expert devra nous tenir informé de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; - il devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter de sa saisine ; - dit que l'expert restera saisi de sa mission tant que la victime ne lui apparaîtra pas consolidée ; - fixe à la somme de 1 800 F la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision que M. Y... devra avoir versée à la Régie d'avances et de recettes avant le 1er novembre 1998 ; - condamne in solidum M. C... BERNARD F..., la M.A.F. et Mme le Préfet de la X... à payer : 1°) à M. et Mme Y... ès-qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur Julian, la somme de 10 000 F à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de l'enfant et la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du - 5 - NCPC ; 2°) à la C.P.A.M. de la X... la somme de 64 454,86 F montant de ses débours arrêtés au 24 juin 1997, sous réserve de ses débours ultérieurs, portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1998, et la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; - dit que Madame le Préfet de la X... devra garantir M. C... BERNARD F... et la MUTUELLE ASSURANCE EDUCATION des condamnations prononcées contre eux ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; - condamne in solidum les mêmes aux entiers dépens. * * * Vu les dernières conclusions de Monsieur le Préfet de la X... du 03 / 05 /
  1. Vu les dernières conclusions de la C.P.A.M. du 12 / 05 /
  2. Vu les dernières conclusions de C... BERNARD - F... et la M.A.E. du 22 / 11 /
  3. Vu les dernières conclusions de Ian Y... et A... B... épouse Y... du 07 / 09 /
  4. Vu l'assignation délivrée à la Société GRAS SAVOYE le 22 / 04 /
  5. Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 / 05 /
  6. MOTIFS Le 9 juin 1995, vers 9 heures 40, Julian Y..., âgé à l'époque de neuf ans, se trouvait à l'Ecole primaire publique mixte de CHANGE lorsqu'il a été violemment percuté par une porte ouverte par la jeune Valérie BERNARD - F... Jean-Pierre MURATORE,e établissement. Julian Y... ayant été gravement blessé dans cet accident, ses parents et administrateurs légaux, Ian Y... et A... B... épouse Y..., ont assigné le père de la jeune Valérie BERNARD - F..., C... BERNARD - F..., ès qualités de représentant légal, la Mutuelle Assurance Education ( M.A.E. ), son assureur, Monsieur le Préfet de la X... représentant l'Etat français, la CPAM et la Mutuelle, devenue depuis Société, GRAS SOVOYE. - 6 - Monsieur le Préfet de la X... est appelant du jugement qui l'a déclaré ainsi que C... BERNARD - F..., ès qualité, et son assureur la M.A.E., responsable et l'a condamné à garantir C... BERNARD - F... et la M.A.E.. Il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande sa mise hors de cause. C... BERNARD - F... et la M.A.E. se portent appelants incidents, et demandent à être déchargés de toute condamnation sauf à réduire celle-ci et au besoin sous la garantie de Monsieur le Préfet de la X... La CPAM conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de Monsieur le Préfet de la X..., C... BERNARD - F... et la M.A.E., à lui payer à titre provisionnel la somme de 53.002,86 francs et forme une demande sur le fondement de l'article L. 376- 1 du Code de la sécurité sociale. Ian Y... et A... B... épouse Y... concluent à la confirmation du jugement déféré. Ils forment, ainsi que la CPAM et Monsieur le Préfet de la X... une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur la responsabilité de Valérie BERNARD - F... Jean-Pierre MURATORE, Jean-Pierre MURATORE, directeur de l'école, a rédigé un rapport relatant les circonstances de l'accident. Il en résulte que les élèves de toutes les classes devaient se retrouver sur le plateau E.P.S. pour une répétition des mouvements préparés en vue de la fête de l'école. Julian Y... est sorti avec précipitation d'une salle de classe pour emprunter un couloir sur lequel donnait une porte coupe-feu. De l'autre côté de la porte se trouvaient les enfants d'une autre classe qui se dirigeaient vers ce même couloir. L'enfant qui marchait en tête, Valérie BERNARD - F..., a ouvert la porte au moment même où survenait Julian Y.... Le rapport précise, et rien ne vient le contredire, que Valérie BERNARD - F... a ouvert normalement la porte, sans la pousser violemment ; la poignée extérieure en a malheureusement heurté de plein fouet Julian Y..., lui occasionnant de graves blessures. Ian Y... et A... B... épouse Y... demandent que la responsabilité de Valérie BERNARD - F... soit consacrée sur la base de l'article 1384 alinéa 1, l'enfant ayant la garde de la chose à l'origine du dommage, en l'occurrence la porte. C... BERNARD - F... et la M.A.E. soutiennent qu'elle n'a commis aucune faute ; ils contestent qu'elle ait eu sur la porte le pouvoir caractérisant la garde, faute de pouvoir en vérifier le bon état et l'absence de dangerosité, et parce que, du fait de son jeune âge, elle n'était pas à même d'exercer un quelconque contrôle et que la direction du groupe d'enfants incombait à la maîtresse à qui elle obéissait. - 7 - La garde se caractérise par les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction de la chose ; le discernement du gardien n'en est pas un critère. Dès lors que Valérie BERNARD - F... l'actionnait pour l'ouvrir, elle en avait l'usage et le contrôle. Elle en avait aussi la direction, malgré les dires de son père et de son assureur car rien ne démontre qu'elle avait reçu de son enseignante l'ordre de l'ouvrir. Selon l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, elle était donc gardienne de la chose à l'origine du dommage, c'est-à-dire de la porte. Elle est donc responsable du dommage, bien que l'usage qu'elle ait fait de la chose ne soit absolument pas fautif, et que la conception de cette chose ait été défectueuse comme son père et son assureur le soulignent avec raison ; en effet la porte était dépourvue de toute protection, la poignée en était dangereuse et aucune partie vitrée ne permettait de s'assurer avant de la manouvrer de ce qu'on pouvait le faire sans danger. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré C... BERNARD - F..., ès - qualité et la M.A.E. responsables de l'accident et les a condamnés à indemniser le préjudice subi par Julian Y.... Sur la responsabilité de l'Etat La responsabilité de l'État se substitue à celle de l'instituteur public préalablement démontrée dans les conditions prévues par l'article 1384 alinéa 8 du Code civil. Il doit s'agir de la faute personnelle d'un enseignant déterminé, ce qui exclut que le directeur puisse être jugé responsable du seul fait de la dangerosité avérée des lieux. L'enseignante de Valérie BERNARD - F..., accompagnatrice du groupe d'enfants, devait, selon C... BERNARD - F... et la M.A.E. d'une part, Ian Y... et A... B... épouse Y... d'autre part, ouvrir elle-même la porte. Mais il est démontré que Valérie BERNARD - F... n'a commis aucune faute en le faisant, comme d'ailleurs C... BERNARD - F... et la M.A.E. le soulignent. Aucune faute de l'enseignant à l'origine de l'accident n'a donc été commise qui eut pu permettre à Valérie BERNARD - F... de faire un mauvais usage de cette porte. Si l'institutrice avait manouvré elle-même la porte, l'accident aurait pu tout aussi bien se produire et aucun règlement n'impose à un enseignant d'ouvrir les portes au passage des élèves qu'il accompagne. Cette institutrice n'a donc commis aucune faute. Quant à Jean-Pierre MURATORE, directeur de l'établissement scolaire, mais aussi enseignant de la classe de Julian Y..., il écrit dans son rapport d'accident que son élève s'est précipité en quittant la classe et que du fait de sa vitesse il s'est trouvé trop proche de la porte au moment où celle-ci s'ouvrait. - 8 - La jeune Marie BETTLER, condisciple de Julian Y..., écrit dans une attestation produite par Ian Y... et A... B... épouse Y... que les élèves de la classe de Jean-Pierre MURATORE sont sortis, les uns en courant, les autres marchant en groupe. Selon Monsieur le Préfet de la X..., Julian Y... a trompé la vigilance de son instituteur ; mais il appartenait à ce dernier d'assurer la surveillance du groupe d'enfants qui lui était confié, de donner et de faire respecter des instructions permettant son déplacement en bon ordre, particulièrement lorsque le trajet emprunté comporte un couloir rendu dangereux par la mauvaise conception d'une porte. Le comportement de Julian Y... n'était pas isolé puisque plusieurs de ses camarades l'avaient adopté. L'instituteur devait d'ailleurs le prévoir et redoubler de vigilance, la préparation de la fête de l'école pouvait en effet être à l'origine d'une joyeuse excitation collective. Il n'y a là aucune circonstance subite qu'il ne pouvait empêcher. S'il avait surveillé le groupe d'élèves de façon à ce que celui-ci progresse en ordre et au milieu du couloir, l'accident ne se serait pas produit. Sa faute est donc à l'origine de l'accident et entraîne responsabilité de l'Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la X..., in solidum avec C... BERNARD - F... et la M.A.E.. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la faute de la victime C... BERNARD - F... et la M.A.E., d'une part, Monsieur le Préfet de la X... d'autre part, exposent que le comportement fautif de la victime les exonère en tout ou en partie de leur responsabilité, celle-ci ayant commis un acte d'indiscipline et de désobéissance caractérisé en courant dans les couloirs au lieu de se ranger dans le hall au sortir de la classe. Il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments subjectifs relevés par les parents de Julian Y..., tels que le jeune âge et l'absence de discernement de l'enfant, la faute de la victime devant s'apprécier objectivement. Malgré la faute de surveillance de son instituteur, Julian Y... a commis lui-même une faute en ne respectant pas la discipline habituelle de groupe et en ne marchant pas en rang, au contraire de certains de ses camarades ( attestation BRETTLER ). L'accident s'est produit en effet non en raison de l'indiscipline de JULIAN Y..., ni du fait qu'il courait, mais simplement du fait de sa position dans le couloir, trop proche d'une porte qui n'était pas protégée, alors qu'il n'est ni démontré ni allégué qu'une instruction particulière ou un règlement général ait interdit aux élèves de s'en approcher, et qu'il n'existait avant l'accident ni marquage au sol ni protection imposant aux élèves de s'en tenir à distance. Si Julian Y... avait marché en rang, il aurait tout aussi bien pu, sans enfreindre les consignes, se trouver au même endroit et l'accident se serait produit, mais le dommage qui en serait résulté pour lui aurait été nécessairement moindre, sa propre vitesse ayant aggravé la violence du choc. Le défaut de surveillance de l'instituteur et le défaut de conception de la porte sont de nature à diminuer , sans la supprimer, sa responsabilité, et il supportera en conséquence une partie de son propre - 9 - dommage, estimé à 10 %, celui-ci ayant plusieurs causes, dont sa propre faute d'imprudence. Sur le recours en garantie de C... BERNARD - F... et la M.A.E. Le jugement déféré a condamné Monsieur le Préfet de la X... à garantir C... BERNARD - F... et la M.A.E. des condamnations prononcées contre eux, alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formée. Monsieur le Préfet de la X... en demande la réformation alors que, subsidiairement, C... BERNARD - F... et la M.A.E. en demandent la confirmation., ce qui constitue une demande nouvelle, puisque présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle est donc irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Sur les demandes de la CPAM La CPAM demande le paiement de ses débours soit 53 002,86 francs à titre provisionnel. C... BERNARD - F... et la M.A.E. rappellent à juste titre le caractère subrogatoire de son action et la nécessité de liquider en conséquence le préjudice de la victime avant de déterminer l'étendue de l'obligation des responsables au remboursement de ces débours. Mais la demande est présentée au seul titre provisionnel et n'excède manifestement pas l'étendue de l'obligation des responsables en raison de la gravité de l'accident et de la faible part de responsabilité qui pèse sur la victime elle-même. Le jugement qui il y a fait droit sera en conséquence confirmé. La CPAM demande en outre la somme forfaitaire prévue par l'article L. 376- 1 du Code de la sécurité sociale, soit... Il y sera fait droit car elle correspond aux frais de gestion des dossiers contentieux, à hauteur de 5000 Francs.. * Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur le Préfet de la X..., C... BERNARD - F... et la M.A.E. qui succombent pour l'essentiel en leurs prétentions supporteront in solidum les dépens. - 10 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné expertise et sursis à statuer sur la réparation du préjudice. Infirmant pour le surplus, Déclare Monsieur Z..., ès -qualités d'administrateur légal de sa fille Valérie, son assureur, la MAE, Monsieur le Préfet de la X..., tenus in solidum à réparer à hauteur de 90 % le préjudice subi par Julian Y... du fait de l'accident survenu le 9 juin
  7. Déclare irrecevable la demande en garantie de C... BERNARD - F... et la M.A.E. à l'encontre de Monsieur le Préfet de la X... Additant, Condamne in solidum Monsieur le Préfet de la X..., C... BERNARD - F... et la M.A.E. à payer à la CPAM la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 376 du Code de la sécurité sociale. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC. Condamne in solidum Monsieur le Préfet de la X..., C... Z... et son assureur , la MAE, aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. PRIOU J. CHESNEAU RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE Est responsable du dommage, bien que l'usage qu'il ait fait de la chose ne soit absolument pas fautif et que la conception de cette chose ait été défectueuse comme son père et son assureur le soulignent avec raison, le mineur qui a ouvert la porte au moment même où survenait un autre mineur de l'autre côté de la porte, lui occasionnant de graves blessures, la poignée extérieure de cette porte l'ayant heurté de plein fouet dès lors qu'il en avait l'usage et le contrôle - le discernement n'étant pas un critère - ainsi que la direction - car rien ne démontre qu'il avait reçu de son enseignant l'ordre de l'ouvrir - et qu'il était donc gardien de la chose à l'origine du dommage selon l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil. Le jugement reconnaissant la responsabilité du mineur doit par conséquent être confirmé. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Mineur - Mineur placé sous la responsabilité d'un instituteur public - Responsabilité de l'Etat - Responsabilité subordonnée à la faute personnelle de l'enseignant -Article 1384 alinéa 8 du Code Civil - Porte ouverte par l'élève - Heurt par une personne - Usage fautif de la porte (non) - Faute de l'enseignant (non) - Directeur responsable du seul fait de la dangerosité des lieux (non) - Directeur également enseignant de l'élève victime - Excitation collective - Circonstance subite (non) - Vitesse de l'élève - Faute de surveillance de l'enseignant (oui) - Jugement confirmé La responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'instituteur public préalablement démontrée dans les conditions prévues par l'article 1384 alinéa 8 du Code Civil. Il doit s'agir de la faute personnelle d'un enseignant déterminé, ce qui exclut que le directeur puisse être jugé responsable du seul fait de la dangerosité avérée des lieux. Or, le mineur n'a commis aucune faute en ouvrant la porte au moment même où survenait un autre mineur de l'autre côté de la porte, lui occasionnant de graves blessures, la poignée extérieure de cette porte l'ayant heurté de plein fouet. Aucune faute de l'enseignant à l'origine de l'accident n'a donc été commise qui eut pu permettre au mineur de faire mauvais usage de cette porte. Si l'institutrice avait manoeuvré elle-même la porte, l'accident aurait pu tout aussi bien se produire et aucun règlement n'impose à un enseignant d'ouvrir les portes au passage des élèves qu'il accompagne. Cette institutrice n'a commis aucune faute. Quant à l'enseignant de l'élève victime, également directeur de l'établissement scolaire, il écrit que son élève s'est précipité en quittant la classe et que du fait de sa vitesse il s'est trouvé trop proche de la porte au moment où celle-ci s'ouvrait. Le comportement de cet élève n'était pas isolé puisque plusieurs de ses camarades l'avait adopté. L'instituteur devait d'ailleurs le prévoir et redoubler de vigilance, la préparation de la fête de l'école pouvant en effet être à l'origine d'une joyeuse excitation collective. Il n'y a là aucune circonstance subite qu'il ne pouvait empêcher. S'il avait surveillé le groupe d'élèves de façon à ce que celui-ci progresse en ordre et au milieu du couloir, l'accident ne se serait pas produit. Sa faute est donc à l'origine de l'accident, elle entraîne la responsabilité de l'Etat. Le jugement doit être confirmé sur ce point. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Instituteurs - Présomption de responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Porte ouverte - Heurt par une personne - Mineur -Age de la victime (inopérant) - Discernement de la victime (inopérant ) - Appréciation objective de la faute - Position dans le couloir (inopérante) - Risque identique d'accident - Absence de respect de la discipline habituelle du groupe - Marche en rang (non) - Vitesse ayant aggravé la violence du choc - Faute d'imprudence - Responsabilité de la victime - Responsabilité atténuée - Dommage ayant plusieurs causes - Dommage supporté en partie par la victime - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Exonération - Applications diverses - Mineur gardien - Faute de la victime - Porte ouverte - Heurt par une personne - Mineur -Age de la victime (inopérant) - Discernement de la victime (inopérant ) - Appréciation objective de la faute - Position dans le couloir (inopérante) - Risque identique d'accident - Absence de respect de la discipline habituelle du groupe - Marche en rang (non) - Vitesse ayant aggravé la violence du choc - Faute d'imprudence - Responsabilité de la victime - Responsabilité atténuée - Dommage ayant plusieurs causes - Dommage supporté en partie par la victime Doivent être en partie exonérés de leur responsabilité, d'une part en tant que gardien de la chose le mineur qui a ouvert la porte au moment même où survenait un autre mineur de l'autre côté de la porte, lui occasionnant de graves blessures, la poignée extérieure de cette porte l'ayant heurté de plein fouet et, d'autre part en tant qu'auteur d'une faute de surveillance l'instituteur public - et par voie de conséquence l'Etat - de l'élève victime dès lors que ce dernier a lui-même commis une faute en ne respectant pas la discipline habituelle de son groupe et en ne marchant pas en rang, au contraire de certains de ses camarades. Pourtant, il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments subjectifs tels que le jeune âge et l'absence de discernement de l'enfant, la faute de la victime devant s'apprécier objectivement, ni du fait que l'accident s'est produit du fait de sa position dans le couloir, trop proche d'une porte qui n'était pas protégée, alors qu'il n'est ni démontré ni allégué qu'une instruction particulière ou un règlement général ait interdit aux élèves de s'en approcher, et qu'il n'existait avant l'accident ni marquage au sol ni protection imposant aux élèves de s'en tenir à distance. Si l'élève avait marché en rang, il aurait tout aussi bien pu, sans enfreindre les consignes, se trouver au même endroit et l'accident se serait produit. Cependant, le dommage qui en serait résulté pour lui aurait été nécessairement moindre, sa propre vitesse ayant aggravé la violence du choc. Ainsi, le défaut de surveillance de l'instituteur et le défaut de conception de la porte sont de nature à diminuer, sans la supprimer, la responsabilité de l'élève victime et il supportera en conséquence une partie de son propre dommage, celui-ci ayant plusieurs causes, dont sa propre faute d'imprudence.

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