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JURITEXT000006936267

JURITEXT000006936267 JAX2000X04XDIX0000000G03 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/62/JURITEXT000006936267.xml Cour d'appel de Dijon, du 28 avril 2000 2000-04-28 Cour d'appel de Dijon DIJON D.B./AB RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 1 ARRÊT DU 28 AVRIL 2000 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 98/00065 APPELANTS: l°- Monsieur Jean X... né le 10 octobre 1928 à Noiron sous Gevrey (2 1) 2°- Madame Irène X... née le 20 décembre 1929 à Dijon (2 1) Domiciliés ensemble: 28 rue des Buttes 2 1 000 DIJON et 3°- Mademoiselle Marie-Hélène X... née le 2 5 février 195 9 à: Dijon (2 1) Domiciliée: 1, rue des Tuiliers 31450 MONTGISCARD 4°- Monsieur Jean-Louis X... né le 1 er janvier 1952 à Dijon (2 1) Domicilié 2, rue de Santifontaine 54000 NANCY représentés par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistés de Maître RIGAUDIERE, avocat membre de la S P BERLAND-LALLEMANT-RIGAUDIERE, avocat, substitué par Màitre GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON. INTIMES: l°- Monsieur Raymond Y... né le 27 mars 1950 à Mzerg Flinois (Algérie) Domicilié : Rue du Port 01090 MONT MERLE SUR SAONE représenté par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour assisté de Maître PERNELLE, avocat membre de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE, avocats au barreau de DIJON 2°- COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F) Dont le siège social est 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA, avoués à la Cour assistée de Maître PICARD, avocat membre de la SCP PICARDCHAUMARD, avocats au barreau de DIJON 3°- Monsieur Lin Z... né le 29 novembre 1959 à Hijo De Liu Yongbao (Chine) 4 allée Barnabé Cantos 02004 ALBACETTE (Portugal) 4°- COMPAGNIE MAPFRE ASSURANCES Dont le siège social est MADRID 28220 MAJADIMONTA 5°- BUREAU CENTRAL FRANCAIS Dont le siège est Tour Galliéni Il 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET Cedex représentés par Maître GER-BAY, avoué à la Cour assistée de Maître SIMARD, avocat membre de la SCP MAGDELAINE & SIMARD, avocats au barreau de DIJON 6°- Monsieur Morgan A... né le 29 avril 1953 à Opelonsas (Etats-Unis) Domicilié : 61 Rue Pierre Comeille 69006 LYON 06 représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA, avoués à la Cour assisté de Maître PICARD membre de la SCP PICARD & CHAUMA-RD, avocats au barreau de DIJON - 7°- Monsieur Ludovic B... né le 21 septembre 1973 à Saint-Priest

(69)Domicilié 62 rue Louis Braille 69800 SAINT PRIEST représenté par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour assisté de Maître HAMANN, avocat membre de la SCP HAMANN-THOMAS, avocats au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR: Président Monsieur BRAY, Président de Chambre Assesseurs -Madame MORE, Président de Chambre -Madame DUFRENNE, Conseiller lors des débats et du délibéré Greffier lors des débats : Madame C..., greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de DIJON par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 15 décembre 1999. Greffier lors du prononcé Madame D..., DÉBATS audience publique du 31 Mars 2000 ARRÊT : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 28 Avril 2000 par Monsieur BRAY, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Par jugement du 10 septembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de Dijon saisi par les consorts E... d'une action en responsabilité dirigée contre quatre automobilistes, Messieurs Y..., Z..., Laurenzo et A... et les assureurs de ceux-ci, à la suite du décès accidentel de Récine X..., tuée le 23 octobre 1994, alors qu'elle traversait à pied l'autoroute A 7, - a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la victime, cause exclusive dudit accident, - en conséquence, a débouté les demandeurs en les condamnant aux dépens. Les consorts X... ont fait appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de juger que les véhicules de Messieurs Y..., Z... et B... sont impliqués dans l'accident, que la victime n'a pas commis de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et en conséquence de condamner "in solidum" les intéressés avec la Mapfre et le Bureau Central Français, à les indemniser de leur préjudice matériel et moral et de leur frais irrépétibles Ils font valoir que les automobilistes circulaient à une vitesse excessive, qu'ils auraient pu éviter le piéton comme l'a fait Monsieur A... et que l'on ignore à quel endroit Ré-ine X... a été heurtée et que ce peut très bien être là où il n'existait pas de bande d'arrêt d'urgence. Monsieur B... également appelant principal, Monsieur Z... la Mapfre et le B.C.F., les A.G.F. et Monsieur A... concluent à leur mise hors de cause et en tout cas au débouté des appelants en exposant que leurs véhicules ne sont pas impliqués dans l'accident et que de toute manière la victime a commis une faute inexcusable cause exclusive dudit accident. Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions qui ont été déposées le 6 décembre 1999 par les consorts X..., le 5 février 1999 par Monsieur F... et les A.G.F., le 15 juin 1999 par Monsieur B..., le 9 août 1999 par Monsieur Z..., la Mapfre et le B.C.F. et le 16 février 2000 par Monsieui- Y.... DISCUSSION Attendu que pour l'exposé des circonstances de l'accident la Cour se réfère au jugement entrepris ; Attendu qu'à l'endroit où la motocyclette est tombée en panne il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence, mais qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie, spécialement des déclarations de Monsieur G..., que là où l'accident s'est produit, la bande existait à nouveau Attendu ensuite que les déclarations de l'automobiliste Y... "je circulait sur la voie de gauche ... Soudain, j'ai aperçu dans les feux une masse noire, se situant à milieu de la voie en station debout" montrent que le piéton n'a pas été fauché sur la bande d'arrêt d'urgence mais qu .l était bien en train de traverser l'autoroute lorsqu'il a été heurté ; que ces déclarations sont confortée par l'emplacement sur la chaussée des traces de sang ; Attendu que le très léger excès de vitesse qu'ont commis ou pu commettre certains automobilistes : 115 km/H ou 100 à 120 km/h pour une vitesse autorisée de 110 km/h (et non de 100 km/h) est sans lien causal avec l'accident compte-tenu des circonstances de celui-ci ; Attendu qu'il n'est également pas possible de leur reprocher de ne pas avoir fait une manoeuvre d'évitement -, que Monsieur A... qui prétend l'avoir fait et n'avoir heurté que le blouson de la victime a occasionné à son véhicule des dégâts qui démontrent que ce n'est pas seulement un vêtement qu'il a percuté ; Attendu enfin que la circonstance que la bande d'arrêt urgence ne soit séparée du reste de la chaussée que par une ligne blanche et non par un obstacle plus important, n'enlève rien à la gravité de la faute du piéton et à la conscience qu'il avait de la commettre ; Attendu que pour le surplus la Cour fait siens les motifs du jugement dont il résulte que l'accident est bien dû à la faute inexcusable de la victime qui en a été la cause exclusive ; Attendu dès lors qu'il est inutile de rechercher si les véhicules de Messieurs A..., Z... et B... sont ou non impliqués dans l'accident ; que le jugement doit être confirmé DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déboute les consorts X... de leur appel, Confirme le jugement entrepris,Condamne les consorts X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués postulant en la cause. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Faute de la victime directe - Constatation - Effets - /JDF Doivent être déboutés les ayants-droit de la victime d'un accident de la circulation de leur action dirigée contre les quatre automobilistes, le véhicule de ces derniers fussent-ils impliqués dans l'accident et même en cas de léger excès de vitesse, dès lors que la motocyclette de la victime est tombée en panne et que cette dernière a traversé l'autoroute A 7 à pied et de nuit, ce comportement caractérisant une faute inexcusable de la victime cause exclusive de l'accident. Le léger excès de vitesse des automobilistes n'a eu aucun rôle causal.

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