JURITEXT000006936281 JAX2000X05XPAX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/62/JURITEXT000006936281.xml Cour d'appel de Paris, du 10 mai 2000 2000-05-10 Cour d'appel de Paris PARIS N Répertoire Général : 33945/99 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES Section Commerce du 25/3/1999 N°229/98 INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 10 MAI 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) S.A. INTERNATIONAL DESIGN 18 Rue Gay Lussac ZI 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE APPELANTE représentée par Me BENHAMOU Avocat à la Cour D 849 2 ) Monsieur Manuel BARRETO X... 2 Rue Lucien Sampaix 91480 QUINCY SOUS SENART INTIME Comparant assisté de M. Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et délibéré : Président : Madame PERONY Z... : Monsieur A...- SCHIELE : Madame FROMENT B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 23 février 2000 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B... I. Saisine.
- La S.A. INTERNATIONAL DESIGN est régulièrement appelante du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint George le 25 mars 1999 qui, l'a déboutant d'une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu, l'a condamnée à payer à Manuel BARRETO X... : - 5.875,00 francs d'heures supplémentaires, - 587,00 francs de congés payés afférents, -39.982,O2 francs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -13.327,34 francs d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage, - 3.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à remettre un bulletin de paye conforme à la décision. Elle sollicite la confirmation partielle du jugement en ce que Manuel BARRETO X... a été débouté d'une demande en paiement d'une prime de panier, l'infirmation pour le surplus aux fins de l'entier débouté de Manuel BARRETO X... et la condamnation de celui-ci à lui payer 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 2.Manuel BARRETO X... sollicite la confirmation du jugement. II. Les faits et la procédure. Manuel BARRETO X... est entré au service de la S.A. INTERNATIONAL DESIGN le 18 octobre 1995, en qualité de manutentionnaire,selon contrat en date du même jour. Il a reçu notification de son licenciement pour cause économique par lettre recommandée, datée du 26 novembre 1997,énonçant pour motif que: "Depuis deux exercices comptables consécutifs les marges commerciales prévues s'amenuisent, le chiffre d'affaires est en régression constante ... au vu de ces éléments nous ne pouvons continuer à conserver votre poste de manutentionnaire". Manuel BARRETO X... a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 26 mars
- III. Les moyens et prétentions des parties. Vu les conclusions déposées à l'audience par chacune des parties, alors régulièrement visées et développées oralement. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Sur les heures supplémentaires Considérant que la S.A. INTERNATIONAL DESIGN, qui ne conteste pas que Manuel BARRETO X... avait effectué les 111 heures 30 supplémentaires qu'elle a été condamnée à payer, invoque qu'elle ne doit rien de ce chef car ces heures ont été compensées en application d'un usage instauré dans l'entreprise faisant bénéficier les salariés de récupérations en raison de l'activité réduite certaines période de l'année, elle soutient la conformité de cette organisation avec les dispositions de l'article L.212-8-2 du Code du travail. Considérant que la variation de l'horaire hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ne peut résulter selon l'article L.212-8 du Code du travail que d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en conséquence la S.A. INTERNATIONAL DESIGN n'est pas fondée à invoquer un usage, qu'il en est de même en cas de remplacement du paiement des heures supplémentaires par des repos compensateurs complémentaires prévu par l'alinéa premier de l'article L.212-5 dudit Code; qu'enfin la S.A. INTERNATIONAL DESIGN, qui se borne à affirmer sans autre explication qu'elle est de classe 2, ne peut revendiquer aucune disposition légale dérogatoire omputation hebdomadaire des heures de travail en vu du respect de la législation sur les heures supplémentaires; qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement Considérant que c'est à tort que les premiers juge ont estimé que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée alors que d'une part la société, ne se bornant pas à invoquer une baisse du chiffre d'affaires ou une baisse de la marge commerciale, a énoncé la baisse des deux enregistrée de façon constante et qu'elle a ainsi mis le juge en mesure de qualifier ces énonciations de difficultés économiques prévues à l'article L.321-1 du Code du travail, et que d'autre part en précisant également que le poste de l'intéressé ne pouvait être conservé elle a énoncé l'incidence sur l'emploi. Considérant que selon les prévisions de l'article L.122-14-3 quant aux mesures d'instruction pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du 18 juin 1999, invité la S.A. INTERNATIONAL DESIGN à produire les bilans et comptes d'exploitation pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que le bilan et les comptes d'exploitation pour l'année 1997, époque à laquelle il faut se placer eu égard à la date du licenciement, n'ont pas été produits la S.A. INTERNATIONAL DESIGN se bornant à produire une attestation de son expert comptable selon laquelle le chiffre d'affaires qui avait été de 4O.231.010 en 1996 avait été de 27.708.054 en 1997, la marge commerciale avait été de 31% en 1997 et que la marge avait été de 31% lors de ces deux exercices 1996 et 1997 contre 33% en 1995; qu'en s'abstenant de produire l'ensemble des comptes demandés en application de l'article L.122-14-3 susvisé la S.A. INTERNATIONAL DESIGN n'a pas mis la Cour en mesure de constater que les évolutions indiquées avaient affectivement entraîné les difficultés invoquées, qu'à tout le moins il existe un doute qui doit bénéficier à l'intéressé. Considérant que la S.A. INTERNATIONAL DESIGN ne critique pas l'évaluation de l'indemnisation allouée de ce chef, et que les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail sont réunies. Sur la priorité de réembauchage Considérant qu'après le licenciement de Manuel BARRETO X... les embauches n'ont été faites que par des contrats précaires portant sur des emplois de cariste, que Manuel BARRETO X... n'invoque pas qu'il disposait de la qualification nécessaire à la conduite de ces engins ; que la seule circonstance que cette spécialité soit apparue sur le registre unique du personnel seulement à partir du licenciement de l'intéressé ne permet pas de retenir un agissement quelconque de la S.A. INTERNATIONAL DESIGN pour priver l'intéressé de la priorité de réembauchage sur un emploi auquel il pouvait prétendre au titre de la priorité instituée par l'article L.321-14 du Code du travail ; que de ce chef le jugement sera infirmé. PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement soumis à l'examen. Déboute Manuel BARRETO X... de sa demande au titre du non respect de la priorité de réembauchage. Le confirme pour le surplus. Ordonne le remboursement par la S.A. INTERNATIONAL DESIGN au profit de l'Assedic des allocations de chômage effectivement versées à Manuel BARRETO X... Ordonne le remboursement par la S.A. INTERNATIONAL DESIGN au profit de l'Assedic des allocations de chômage effectivement versées à Manuel BARRETO X... durant les deux premiers mois du chômage consécutif au licenciement. Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. LE B... LE PRESIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE icenciement économique - Formalités légales - Communication au juge des documents requis au titre de l'article L122-14-3 du code du travail - Défaut - Conséquences .Aux termes de l'article L122-14-3 du code du travail relatif aux mesures d'instruction permettant d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement , le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut inviter l'employeur à produire ses bilans et comptes d'exploitation. Dès lors , la société qui ne qu' une attestation de son expert comptable selon laquelle le chiffre d'affaires et la marge commerciale ont diminué s'abstient de produire l'ensemble des comptes demandés en application de l'article précité et ne met pas le juge en mesure de constater les difficultés invoquées dans la lettre de licenciement . Ce doute doit bénéficier à l'interessé.