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JURITEXT000006936357

JURITEXT000006936357 JAX2000X10XDAX0000000R24 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/63/JURITEXT000006936357.xml Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000 2000-10-12 Cour d'appel de Douai DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution X... DU 12 OCTOBRE 2000 APPELANT: Monsieur le Trésorier de LILLE AMENDES Représenté par la SCP COCHEME KRAUT REISENTHEL, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI INTIME: Madame Y... Z... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître SAVOYE, Avocat au barreau de LILLE COMPOSITON DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur DEJARDIN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 7 SEPTEMBRE 2000 tenue par Monsieur LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER: Madame PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 12 OCTOBRE 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE le 25 février 1999 ; Vu l'appel formé par le TRESORIER DE LILLE AMENDES le 11 mars 1999; Vu les conclusions déposées pour le TRESORIER DE LILLE AMENDES le 5 juillet 1999 et le 24 mars 2000 ; Vu les conclusions déposées pour Madame Y... le 14 décembre 1999 et le 23 juin 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000; Attendu que par lettre, en date du 22 décembre 1997, Ie Trésorier Général de la Région NORD PAS DE CALAIS et du Département du Nord a rejeté la contestation par Madame Y... d'un avis à tiers détenteur notifié le 2 octobre 1997 à la B. par le comptable du Trésor de LILLE AMENDES pour le recouvrement à l'encontre de Madame Y... de la somme de 4.514,118 F représentant le montant de huit amendes forfaitaires majorées ; Attendu que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE, saisi par Madame Y... suivant assignation du 20 février 1998, a rendu le jugement sus-visé qui a annulé cet avis à tiers détenteur et a condamné le comptable du Trésor aux dépens; Attendu qu'en l'état des pièces produites au débat, il n'a pas été établi que conformément aux dispositions de l'article R 49.6 du code de procédure pénale, le comptable du Trésor ait adressé à Madame Y... un extrait du titre exécutoire la concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire et mentionnant pour chaque amende, outre le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530 du même code, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée ; qu'à cet égard, il convient d'observer que l'avis à tiers détenteur dénoncé à Madame Y... ne mentionne que des références chiffrées suivies du sigle AFM sans indiquer autrement les contraventions ayant donné lieu aux amendes dont le recouvrement est ainsi poursuivi, ni le montant de chacune des sept amendes regroupées sous la somme globale de 1.939,18 F; Attendu que pour justifier de l'existence du titre exécutoire et de sa notification à l'intéressée, le comptable du Trésor a produit au débat quatre commandements de payer, non signés, respectivement en date du 11 mai 1996, 8 février 1997, 5 juillet 1997 et 6 septembre 1997, adressés à Madame Y... en la forme de lettres recommandées sans avis de réception qui ont toutes été retournées à l'expéditeur à défaut d'avoir été réclamées par le destinataire selon la mention apposée par les services de la Poste ; Attendu que le comptable du Trésor fait soutenir que les notifications de l'administration fiscale ne sont pas soumises au formalisme de la procédure civile ; qu'il fait valoir qu'aucune disposition ne l'oblige à notifier les actes en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais pour autant ne fait état d'aucune disposition légale dont il résulterait que la date de la notification d'un acte effectuée par voie postale est celle de son expédition lorsque la réception de cet acte par le destinataire est contestée et n' a pas été prouvée ; qu'il convient d'observer que dans un tel cas, la prétention de l'administration fiscale à s'affranchir des règles de la procédure civile porte atteinte aux droits des intéressés d'exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi dès lors que le seul envoi d'un acte par la POSTE suffirait à déterminer sans égard à sa réception le point de départ du délai d'exercice d'une voie de recours comme en l'occurrence, le délai de deux mois pour saisir le Trésorier-payeur Général d'une contestation préalable et le délai de trente jours pour former la réclamation prévue à l'article 530 du code de la procédure pénale ; Attendu qu'en tout état de cause et contrairement aux dires du comptable du Trésor, il ne peut être suppléé à l'absence de l'avis exigé par l'article 49.6 du code de procédure pénale par l'envoi des quatre commandements de payer produits au débat ; qu'à cet égard, il y a lieu de préciser que le commandement du 5 juillet 1997 a été visé deux fois sous les numéros 7 et 14 au bordereau de communication des pièces, mais qu'il s'agit du même commandement, et qu'il n'a été produit aucun commandement en date du 7 septembre "1996", malgré la mention sous le numéro 16 du bordereau de communication de pièces ainsi rédigée : "commandement de payer adressé le 7 septembre 1996 et signé par Madame Y... le 13.9.96"; qu'il n'a donc été justifié que d'un extrait du carnet de distribution signé le 13 septembre 1996 par le destinataire d'une lettre recommandée sans avis de réception adressée à Madame Y... par "LILLE AMENDES", mais non du contenu de cette lettre; qu'en ce qui concerne les quatre commandements dépourvus de signature, mais dont l'envoi a été établi, aucun ne comporte la mention du lieu de l'infraction exigée par l'article R49.5 du code de procédure pénale ; qu'en outre, le commandement de payer la somme de 2.575 F, en date du 11 mai 1996, mentionne la référence n°011960042591, alors que de l'aveu même du comptable du Trésor, cette référence a été reprise inexactement dans l'avis à tiers détenteur sous le numéro 0119600425491 ; que les trois autres commandements délivrés respectivement pour les sommes de 270 Fi 490 F et 270 F portent les références n°011960795913, 011970434137, 011970434145 et 011970642228 de sorte que trois des sept amendes globalement visées dans l'avis à tiers détenteur n'ont pas fait l'objet de ces commandements; qu'enfin, les sept amendes sont globalement visées dans l'avis à tiers détenteur pour la somme de 1.939,18 F sous la référence "011960235063 à 011970823079" qui ne permet en aucun cas d'établir une correspondance certaine entre les amendes ainsi recouvrées et celles visées dans les commandements de payer; Attendu qu'à défaut de la notification préalable à Madame Y... d'un titre exécutoire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable; CONFIRME le jugement entrepris DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile LAISSE à la charge du Trésor Public les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT P. PAUCHET Y. LANNUZEL PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION La prétention de l'administration fiscale à s'affranchir des règles de procédure civile porte atteinte aux droits des intéressés d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes par la loi dès lors que le seul envoi d'un acte par la POSTE suffirait à déterminer sans égard à sa réception le point de départ du délai d'exercie d'une voie de recours.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.