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JURITEXT000006936361

JURITEXT000006936361 JAX2000X10XLYX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/63/JURITEXT000006936361.xml Cour d'appel de Lyon, du 11 octobre 2000 2000-10-11 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 11 OCTOBRE 2000 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de MONTBRISON en date du 17 Juin 1999 (RG : 199900015) N° RG Cour : 1999/05238 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués : Parties : - SCP DUTRIEVOZ CNP dont le siège social est : 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BOUCHET APPELANTE ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR X... Henri demeurant : 3 Allée Fénélon 42340 VEAUCHE Avocat : Maître SOUCHON-VACHERON INTIME ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MADAME MAITRET Christiane Ep. X... demeurant : 3 Allée Fénélon 42340 VEAUCHE Avocat : Maître SOUCHON-VACHERON INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Juin 2000 DEBATS en audience publique du 13 Septembre 2000 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame BAILLY-MAITRE, Conseiller rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame BAILLY-MAITRE, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 11 OCTOBRE 2000, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour financer l'acquisition de leur maison, les époux X... ont souscrit un prêt auprès de la Société Générale ainsi qu'une assurance complémentaire décès-invalidité et incapacité de travail auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance. Par arrêté du 18 novembre 1997, Monsieur Henri X..., gardien de la paix, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 22 décembre

  1. Après avoir admis la prise en charge de Monsieur X... à compter du 5 avril 1997, la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (C.N.P.) a suspendu ses prestations le 22 juillet
  2. Par acte du 16 décembre 1998, les époux X... ont saisi le Tribunal d'Instance de MONTBRISON pour contester le refus de prise en charge. Par jugement du 17 juin 1999, le Tribunal d'Instance a condamné la C.N.P. à payer aux époux X... la somme de 12.654,30 F et à relever et garantir ceux-ci des sommes échues durant la procédure. La C.N.P. a relevé appel de cette décision. Au soutien de sa demande de réformation, elle fait valoir que les deux examens médicaux de Monsieur X... ont conclu que celui-ci était en partie apte à exercer sa profession à l'exception des manutentions, apte également à exercer des activités non professionnelles et qu'ainsi, la preuve de la capacité de travail au sens du contrat étant rapportée, le risque à garantir n'était pas réalisé. Elle ajoute que le contrat comporte, outre la condition d'incapacité non remplie en l'espèce, une seconde condition relative à la perception de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie ou invalidité, condition que Monsieur X... ne remplit pas car il perçoit une pension vieillesse qui n'est pas assimilable aux prestations maladie ou invalidité. La C.N.P. sollicite la condamnation des époux X... à lui rembourser la somme de 28.085,46 F et à lui verser celle de 3.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... répliquent que le contrat souscrit couvre le risque d'incapacité de travail et l'impossibilité de reprendre des activités professionnelles ou non professionnelles. Ils contestent le rapport du Docteur Z... faisant état de la possibilité pour Monsieur X... d'exercer des fonctions strictes de bureau et soutiennent que les blessures subies ayant entraîné son invalidité sont de nature à lui interdire de pouvoir exercer ses fonctions de gardien de la paix et qu'il ne dispose pas des capacités pour travailler à des tâches administratives, ce qui ressort de la décision le déclarant inapte à exercer sa fonction. Ils précisent que Monsieur X... a été mis à la retraite pour invalidité avec une indemnisation bien moindre que sa retraite et sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la C.N.P. au règlement des échéances échues au jour de l'arrêt à intervenir. MOTIFS Attendu qu'il ressort du contrat spécial garantissant les prêts immobiliers auprès de la C.N.P. que sont couverts concernant les risques d'incapacité de travail "les assurés qui se trouvent à l'expiration d'une période d'interruption continue de 90 jours, dans l'impossibilité de reprendre leur activité professionnelle ou non professionnelle à la suite, soit d'un accident, soit d'une maladie et qui, s'ils sont assujettis à titre direct au régime général de la Sécurité Sociale ou à des régimes spéciaux, bénéficient de prestations en espèces maladie ou invalidité" ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur X..., qui exerçait la profession de gardien de la paix, s'est trouvé placé en arrêt de travail depuis le 22 septembre 1996 ; que son examen, réalisé le 26 janvier 1998 par le Docteur Z... à la demande de la C.N.P., a révélé qu'il présentait au moins depuis mars 1995 des manifestations douloureuses de l'épaule droite dues à une périarthrite scapulo-humérale ; que le médecin a conclu que l'intéressé aurait pu conserver un activité stricte de bureau ne comportant pas d'intervention extérieure tout en notant que sa hiérarchie en a jugé autrement puisqu'il a été placé en retraite pour invalidité depuis le 22 décembre 1997 ; que le second examen auquel a procédé le Docteur Z... le 22 juillet 1998 confirme ses premières conclusions, précisant que "cet assuré pourrait occuper des fonctions professionnelles sédentaires ne comportant pas de manutentions" ; que toutefois, par arrêté en date du 18 novembre 1997, Monsieur X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en considération d'un reclassement dans un emploi administratif irréalisable en raison de la nature de son affection et de son inaptitude définitive à occuper tout emploi de la Police Nationale ; qu'ainsi Monsieur X... a été admis à la retraite pour invalidité au motif qu'il se trouvait dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités non imputables au service ; Attendu qu'il ressort ainsi de ces éléments que Monsieur X... s'est bien trouvé à l'expiration d'une période d'interruption continue de 90 jours dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ; Attendu que la garantie souscrite auprès de la C.N.P. concernant les risques d'incapacité exige, en outre, pour qu'elle puisse s'appliquer que l'assuré, s'il est assujetti à titre direct au régime général de la Sécurité Sociale ou à des régimes spéciaux, bénéficie de prestations "en espèces" maladie ou invalidité ; Attendu que Monsieur X... perçoit une pension de retraite pour invalidité ; que la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail est par nature une prestation d'assurance vieillesse qui n'est pas assimilable à une pension d'invalidité ; que Monsieur X..., qui ne perçoit plus de prestations maladie ou invalidité, ne remplit plus les conditions de prise en charge résultant du contrat passé avec la C.N.P. ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de condamner les époux X... à restituer les sommes versées par la C.N.P. soit la somme de 28.085,46 F ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par la C.N.P. ; qu'il convient, dès lors, de la débouter de sa demande ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... qui succombent supportent les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré, Condamne les époux X... à restituer à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE la somme de 28.085,46 F outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. DUTRIEVOZ, Avoués, à recouvrer ces derniers aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT ASSURANCE DE PERSONNES Le contrat spécial conclu auprès d'un organisme d'assurance garantissant les prêts immobiliers ne couvre , concernant les risques d'incapacité de travail que "les assurés qui se trouvent à l'expiration d'une période d'interruption continue de 90 jours, dans l'impossibilité de reprendre leur activité professionnelle ou non professionnelle à la suite soit d'un accident , soit d'une maladie et qui, s'ils sont assujettis à titre direct au régime général de la Sécurité Sociale ou à des régimes spéciaux, bénéficient de prestations en espèces maladie ou invalidité." Dès lors, l'assuré qui perçoit une pension de retraite pour invalidité, et dont la pension de vieillesse n'est pas assimilable à une pension d'invalidité, ne perçoit plus de prestations maladie ou invalidité, et ne remplit plus les conditions de prise en charge résultant du contrat passé avec son organisme d'assurance.

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