JURITEXT000006936393 JAX1999X10XPAX0000020335 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/63/JURITEXT000006936393.xml Cour d'appel de Paris, du 15 octobre 1999, 1998-20335 1999-10-15 Cour d'appel de Paris 1998-20335 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 16ème chambre, section B ARRET DU 15 OCTOBRE 1999 (N , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/20335 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 18/06/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (Chambre des Loyers Commerciaux) RG n : 1996/07946 Date ordonnance de clôture : 2 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A. NINA RICCI PARFUMS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 17 rue François 1er 75008 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître OLIVIER BEJAT, Toque P209, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP LAFARGE-FLECHEUX INTIMEE : S.A.R.L. IMMOBILIERE DU 17 RUE FRANCOIS 1ER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 112 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître FRANCOIS ROUX, Toque K112, Avocat au Barreau de PARIS, (SELAFA CLIFFORD CHANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : A.F. PASCAL CONSEILLER : C. LE BACON CONSEILLER : M. PROVOST-LOPIN DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt M.F. MEGNIEN ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement, par A.F. PASCAL, Président, laquelle a signé la minute avec M.F. MEGNIEN, Greffier. ***************** Et après avoir entendu Madame le Président PASCAL en son rapport oral. Par acte du 23 juillet 1993, la SARL Société Immobilière du 17 rue François 1er (ci-après la société immobilière ou la société bailleresse) a loué à la société NINA RICCI PARFUMS SA (ci-après NINA RICCI), pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 1993, des locaux situés à cette adresse essentiellement composés de bureaux, à l'exception du rez-de-chaussée affecté à l'usage de boutique, moyennant un loyer de 8 000 000 F en principal annuel hors taxes, TVA en plus. A la suite d'une demande de révision en date du 12 janvier 1996, la société locataire a indiqué qu'elle demandait la fixation du loyer à la somme de 6 000 000 f HT en principal annuel, somme correspondant à la valeur locative selon expertise privée de M. JACOTEY. La société propriétaire s'étant opposée à la demande en l'absence de preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une modification de plus de 10 % de la valeur locative, la chambre des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, par jugement avant dire droit du 9 décembre 1996, a désigné M. X... en qualité d'expert. Dans un rapport du 12 septembre 1997, l'expert a d'une part estimé la valeur locative annuelle des locaux au 12 janvier 1996 à la somme de 6 788 614 francs alors que le dernier loyer était de 8 215 554 francs et d'autre part dit n'avoir constaté, pendant la période du 1er janvier 1993 au 12 janvier 1996, aucune modification notable ou matérielle des facteurs locaux de commercialité. Par jugement du 18 juin 1998, pris aux motifs essentiels que, la valeur locative se situant en dehors des limites définies par les prix plafond/plancher constitués par le dernier loyer en vigueur et le prix fixé en fonction de la variation des indices, il appartenait à la société locataire désireuse de voir fixer le loyer à la valeur locative d'établir, en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, l'existence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de 10 % de la valeur locative et qu'en l'espèce une telle preuve n'était pas rapportée, le tribunal a : - débouté la société NINA RICCI de toutes des demandes, - rejeté toutes autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société NINA RICCI aux dépens. * * * Appelante de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, la société NINA RICCI demande à la cour, dans des conclusions conformes au décret du 28 décembre 1998, vu les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, de : - dire que la valeur locative des locaux loués s'élève à la somme de 5 801 946 francs en principal et par an, - fixer le loyer révisé à la date du 12 janvier 1996, en principal et par an, à cette somme correspondant à la valeur locative à cette date compte tenu des charges exorbitantes du bail, - éventuellement, en ce qui concerne la pondération des locaux, organiser un transport sur les lieux ou désigner un expert tiers pour donner son avis compte tenu des divergences d'appréciation entre les deux experts, - subsidiairement, ramener à compter du 12 janvier 1996 le montant du loyer principal hors taxes et hors charges à 8 000 000 francs, - condamner la société bailleresse au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes trop versées à compter du mémoire en fixation du prix du loyer révisé contenant la demande, - condamner la société bailleresse, outre aux entiers dépens, à lui verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 40 000 francs pour la procédure de première instance et celle de 40 000 francs pour la procédure d'appel. Elle soutient, en faisant une analyse détaillée de la jurisprudence et de la doctrine, qu'il résulte de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 que le prix du loyer révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative si le preneur en fait la demande. Elle prétend que, s'agissant d'une révision triennale ou d'une fixation lors d'un renouvellement, le principe est le même : sauf motif de déplafonnement, le loyer doit être fixé dans la double limite du plafond d'une part et de la valeur locative d'autre part sans que l'on puisse faire référence à un prix plancher non prévu par les textes. Elle affirme que si la confrontation des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 fait apparaître une contradiction interne à l'article 27, la cour de cassation, dans son rôle d'unification de l'interprétation des règles de droit, a clairement pris parti dans son arrêt du 24 janvier 1996 en décidant que "le prix du bail révisé en application de l'article 27 ...ne peut en aucun cas excéder la valeur locative". Elle dit que, conformément à la jurisprudence la plus récente de la 16ème chambre section A de cette cour, la recherche de la valeur locative est un préalable nécessaire à toute décision sur la révision du loyer et soutient que, en toute logique, si la valeur locative est inférieure au loyer de référence, la cour devra dire que celui-ci constituera un plafond à compter de la demande de révision quelque soit le sens d'évolution des indices. Elle indique que la notion de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité doit englober la prise en considération de la vogue d'un quartier et prétend que l'évolution générale défavorable de la conjoncture au début des années 1990 a été plus marquée que la moyenne dans ce secteur de Paris et pour ce type d'activité. Elle en tire la conclusion que la baisse importante de la valeur locative des commerces et bureaux dans le quartier démontre la modification intrinsèque des facteurs locaux de commercialité dans ce secteur. En ce qui concerne la détermination de la valeur locative au 12 janvier 1996, elle critique le rapport de M. X... et propose une valeur locative au m de 11 000 francs pour la boutique sans majoration correspondant à la large destination du bail et une valeur locative de 2 400 francs au m pour les bureaux, la surface pondérée de ces bureaux devant en revanche être ramenée à 1465 m comme le propose l'expert privé JACOTEY. * * * La société bailleresse conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et réclame à ce titre, pour la procédure de première instance une somme de 40 000 francs. Subsidiairement, elle estime, en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, que la révision ne doit porter que sur la fraction de loyer afférente aux locaux à usage de boutique, soit 13 % du loyer global et demande à la cour de dire que la valeur locative au 15 janvier 1996 est de 8 997 444 francs. Elle sollicite une somme de 40 000 francs pour frais irrépétibles d'appel. Elle soutient que l'argumentation de la société NINA RICCI, selon laquelle la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité n'est plus la condition nécessaire de la révision du loyer à la valeur locative inférieure au loyer en cours, même si les indices sont en hausse, repose sur une analyse erronée de l'arrêt "Privilèges" rendu par la cour de cassation le 24 janvier 1996 qui n'a en réalité statué que sur la seule question de la recevabilité de l'action du locataire tendant à la révision de son loyer ; qu'elle ajoute que toute autre interprétation de cet arrêt conduirait à effacer purement et simplement les exigences de l'article 27 à l'égard du déplafonnement du loyer de révision et à créer un déséquilibre entre le preneur et le bailleur qui n'auraient plus la même preuve à apporter pour obtenir une fixation du loyer à la valeur locative. Elle affirme que les modalités de révision du loyer commercial ne peuvent être assimilées à celles de la fixation du prix du bail renouvelé les deux situations étant différentes et l'article 27 du décret étant d'ordre public contrairement à l'article 23-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.