JURITEXT000006936414 JAX2000X09XAGX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/64/JURITEXT000006936414.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, chambre sociale, du 19 septembre 2000, 1999/01067 2000-09-19 Cour d'appel d'Agen 1999/01067 CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2000 99/01067 Jocelyne X... C/ Gérard Y... ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix neuf Septembre deux mille par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Jocelyne X... ... Rep/assistant : M. Jean-Marie Z... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 10 Juin 1999 d'une part, ET : Monsieur Gérard Y... ... Rep/assistant : Me Ludovic VALAY (Avocat au barreau de MARMANDE) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Juin 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Jocelyne X... a été embauchée le 15 avril 1998 par Gérard Y... en qualité d'ouvrier saisonnier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auquel l'employeur a mis fin par courrier du 23 juillet suivant. Par jugement rendu le 10 juin 1999, le Conseil de Prud'hommes de Marmande a débouté la salariée de sa demande tendant à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement des conséquences d'un licenciement irrégulier et abusif mais a fait droit au paiement de la somme de 446 francs correspondant aux journées des 1er et 21 mai 1998 et condamné Gérard Y... à lui remettre le certificat de travail portant sur la période du 15 avril au 7 août 1998 ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Jocelyne X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Sollicitant la confirmation des condamnations prononcées à son profit, elle estime en revanche que le contrat litigieux dont elle sollicite de plus fort la requalification n'a pas été conclu pour un emploi saisonnier alors que l'activité de l'entreprise est celle d'une culture sous serre continue et que le document signé entre les parties ne respecte pas les prescriptions de l'article L 122-3-1 du Code du Travail. Elle réclame en conséquence le paiement de la somme de 6 797.18 francs en application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail et, en réparation d'un licenciement survenu sans cause réelle et sérieuse la somme de 40 783.06 francs, outre le paiement d'un préavis de quinze jours soit 3 398.50 francs et les congés payés afférents pour 339.85 francs, la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte, enfin le versement de la somme de 2 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Gérard Y... réplique que la salariée qui ne le conteste d'ailleurs pas a été employée dans le cadre strict de l'activité saisonnière de ramassage de tomates sous serres en compagnie d'autres salariés et ce en appoint de la main d'oeuvre permanente de l'entreprise. Les critiques formelles apportées à un contrat qui prévoyait une période minimale de travail et liées à l'absence des mentions relatives à l'emploi et à la classification sont sans effet sur la rémunération convenue ou les fonctions exercées. Subsidiairement les demandes formées sont injustifiées. Il conclut donc à la confirmation. MOTIFS Attendu que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi ; qu'au cas précis le motif invoqué par l'employeur qui se livre à la culture sous serre est celui lié à la nécessité de recourir à l'embauche de personnel complémentaire pour la saison correspondant au ramassage de tomates ; Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi se définit par rapport à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en ce sens et compte tenu de l'activité agricole exercée par Gérard Y... qui emploie par ailleurs des salariés permanents le recours à la formule du contrat à durée déterminée était permis comme entrant dans l'un des cas envisagés par l'article L 122-1-1 du Code du Travail dés lors que les parties s'accordent sur le fait que la salariée était effectivement employée au ramassage des tomates, activité naturellement liée à l'évolution du cycle végétal devant être menée dans un temps limité et pour laquelle les contraintes étaient telles que le personnel permanent n'y aurait pas suffi ; Attendu en revanche que le contrat litigieux, s'il comporte en intitulé la mention selon laquelle il s'agit d'un contrat saisonnier à durée déterminée ne comporte aucune de celles relatives à la durée de la saison et à la nature précise des travaux ; que fait dés lors défaut la mention obligatoire correspondant à la définition précise du motif pour lequel il a été recouru à ce type de contrat ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle, de telles mentions étant indissociables de la nature même du contrat à durée déterminée et dont l'omission entraîne la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; Que Jocelyne X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du travail qu'il convient au cas précis de fixer à la somme de 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.