JURITEXT000006936416 JAX2000X09XANX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/64/JURITEXT000006936416.xml Cour d'appel d'Angers, du 25 septembre 2000, 1998/01409 2000-09-25 Cour d'appel d'Angers 1998/01409 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N 564 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/01409 AFFAIRE : X... Y... C/ Maître JUMEL ès-qualités de liquidateur à la Liquidation de la SARL X... Père et Fils Maître JUMEL ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Y... X... Z... du TC SAUMUR du 26 Mai 1998 ARRÊT RENDU LE 25 Septembre 2000 APPELANT : Monsieur Y... X... Le A... de Palet 49150 LE VIEIL BEAUGE Représenté par Maître DELTOMBE, avoué, Assisté de Maître PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMES : Maître JUMEL, ès-qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X... Père et Fils 15 rue des Payens 49400 SAUMUR Maître JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement de Monsieur Y... X... 15 rue des Payens 49400 SAUMUR Représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assistés de Maître Marie-Josée SLADEK-HISLEUR, avocat au barreau de SAUMUR, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES B... ET DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER : Madame LECOMTE B... : A l'audience publique du 26 Juin 2000, et après communication du dossier au Ministère Public. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 mai 1993, le Tribunal de Commerce de Saumur a placé la SARL X... en redressement judiciaire, puis par jugement du 8 février 1994, arrêté le plan de redressement de la Société, Maître JUMEL étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Le 4 octobre 1994, la SARL X... a déposé son bilan; elle a été déclarée en redressement judiciaire le 18 octobre 1994, et en liquidation judiciaire le 13 décembre 1994, Maître JUMEL étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Maître JUMEL, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL X..., a assigné Monsieur Y... X... gérant de la SARL X... , pour obtenir l'extension à sa personne de la procédure collective de la société et voir prononcer à son égard une interdiction de gérer. Par jugement du 26 mai 1998, dont Monsieur X... a interjeté appel contre Maître JUMEL, ès-qualités, le Tribunal de Commerce de Saumur a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire par application des articles 182-4 et 182-6 de la loi du 25 janvier 1985, désignant Me JUMEL comme représentant des créanciers. Cette décision était fondée sur la poursuite d'exploitation en dépit de pertes importantes, et dans un intérêt personnel caractérisé par la perception de revenus importants, la construction d'un bâtiment et la dissimulation de matériels. Ce jugement était exécutoire par provision. Monsieur X... a assigné en référé Maître JUMEL, ès-qualités, devant la Cour d'Appel d'Angers aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement. Par ordonnance de référé en date du 31 juillet 1998, le délégué du Premier Président, a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 26 mai 1998 par le Tribunal de Commerce de Saumur et a réservé les dépens de l'incident pour être joints au fond. Par ordonnance du 18 Août 1998, l'affaire a été communiqué au Ministère Public. Par courrier en date du 28 janvier 1999, Maître JUMEL, ès-qualités a saisi le Parquet Général de la Cour d'Appel d'Angers concernant les écritures prises pour le compte de Monsieur X... par Maître DELTOMBE, Avoué à la Cour, révélant des "propos injurieux, calomnieux ou diffamatoires". Le 29 janvier 1999, le Parquet Général concluait qu'il incombait à la juridiction d'Appel saisie d'ordonner la suppression de ces écrits dans le cadre de son pouvoir de police. Ayant relevé appel du jugement du 26 mai 1998 du Tribunal de Commerce de Saumur, Monsieur X... demandait à la Cour d'infirmer ce jugement, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre et, annulant le prononcé du redressement judiciaire, de le remettre in bonis; de débouter Maître JUMEL, ès-qualités de toutes ses demandes; de dire l'action de Maître JUMEL, ès-qualités, prescrite en application de l'article 182 alinéa dernier de la loi du 25 janvier 1985, de déclarer son appel recevable, l'intimé ne justifiant pas d'un grief, de lui allouer une somme de 20 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt du 26 avril 1999, la Troisième Chambre de la Cour d'Appel d'Angers a, avant dire droit, invité Monsieur X... à intimer et mettre en cause Maître JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers à son redressement judiciaire, et a renvoyé l'affaire à la mise en état à la conférence du 24 juin 1999, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a réservé les dépens. Par arrêt du 10 janvier 2000, la Troisième Chambre de la Cour d'Appel d'Angers a, vu l'arrêt du 26 avril 1999, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 16 mars 2000. Maître JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Y... X... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X... Père et Fils, demande à la Cour de : Lui donner acte, ès-qualités, de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de Monsieur Y... X... ; Subsidiairement, dire non fondés les conclusions et demandes de Monsieur Y... X... et confirmer le jugement déféré ; Supprimer des écritures de Monsieur X... (conclusions des 10 et 26 novembre 1999) les imputations calomnieuses et injurieuses à son égard qu'il énumère dans le dispositif de ses écritures du 9 juin 2000) ; Monsieur Y... X... conclut ainsi : Le recevoir en son appel du jugement rendu le 26 mai 1998 par le Tribunal de Commerce de Saumur et l'y dire bien fondé ; En conséquence, infirmant ledit jugement et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu de lui étendre la procédure collective de la SARL X... par application de l'article 182, alinéa 3, 4 et 6 de la loi du 25 janvier 1985 ; En conséquence, annuler le prononcé du redressement judiciaire et le remettre in bonis ; Débouter Maître Bernard JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Y... X..., par extension de la liquidation judiciaire de la SARL X..., de toutes ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées, notamment par prescription sur le fondement de l'article 182, dernier alinéa de la loi de 1985 ; Débouter encore Maître Bernard JUMEL, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X... et Fils de toutes ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées ; Additant, condamner Maître Bernard JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Y... X..., et ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X... et Fils, à payer une somme de 50.000 Francs, à titre d'indemnité compensatrice de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée, aux arrêts avant dire droit en date des 26 avril 1999 et 10 janvier 2000 ainsi qu'aux conclusions récapitulatives des parties en date des 5 et 9 juin 2000 ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE MONSIEUR X... ET DE SES CONCLUSIONS Attendu qu'en assignant Maître JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers à son redressement judiciaire, Monsieur X... a régularisé la situation procédurale; Que cette régularisation, ordonnée sur la base des dispositions de l'article 552 alinéa dernier du Nouveau Code de Procédure Civile par la Cour, était possible ; Que Maître JUMEL, étant déjà à la cause et s'agissant d'une extension de procédure collective, l'appel dirigé le 11 mai 1999 contre le mandataire de justice ne peut être considéré comme hors délai et la procédure suivie est régulière ; (confère Cour d'Appel d'Aix en Provence 12 juin 1976) ; Que les demandes et prétentions de Monsieur X... visent, comme l'appel, le représentant des créanciers ; qu'elles sont recevables ; Attendu qu'enfin, dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 9 juin 2000, Maître JUMEL conclut à la fois en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Y... X... et de liquidateur à la liquidation judiciaire à la SARL X... Père et Fils ; Que ce faisant, Maître JUMEL admet, ne serait-ce qu'implicitement, qu'il a bien été pris en sa double qualité et que la procédure a été régularisée ; Que d'ailleurs, ce mandataire de justice sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il déclare se rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de Monsieur Y... X..., demande à laquelle il convient d'accéder ; SUR LA PRESCRIPTION Attendu qu'en cas de faits commis par le dirigeant, postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation et durant l'exécution de celui-ci, la prescription édictée par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1989 court du jugement qui, après résolution du dit plan et ouverture d'une nouvelle procédure collective , ordonne la cession de l'entreprise ou sa liquidation (Commerciale Cassation Commerciale 22 avril 1997 - Commerciale 20 janvier 1998) ; Attendu que les faits et fautes invoqués par Maître JUMEL à l'encontre de Monsieur X... (vente de l'avion de la Société X... en date du mois de mai 1994 - poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel - dissimulation d'une partie de l'actif au regard d'un échange de correspondance de mai à juin 1995...) sont postérieurs au jugement du Tribunal de Commerce de SAUMUR en date du 8 février 1994 ayant arrêté le plan de continuation ; Attendu que la prescription invoquée ne saurait prospérer ; Que le délai de prescription a couru à compter du 13 décembre 1994, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire, et que l'action qui a été intentée dans le délai de trois ans de cette décision, selon assignation du 19 août 1999, se trouve recevable ; Attendu que par ailleurs, les demandes et prétentions de Maître JUMEL, ès-qualités, régulières en la forme sont recevables ; SUR LE FOND Attendu que la Cour ne dispose pas en l'état des éléments nécessaires à la solution du litige ; Qu'en particulier, des investigations comptables s'imposent ; Qu'il convient de recourir à une expertise judiciaire aux frais avancés par la procédure collective ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Maître Bernard JUMEL, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Y... X... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X... Père et Fils, de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel et des conclusions du dit Monsieur Y... X...; En tant que le besoin déclare recevables l'appel et les conclusions de Monsieur X... ; Dit de recevables les prétentions de Maître JUMEL, ès-qualités ; Avant dire droit au fond Désigne Monsieur LESOURD Y..., demeurant 4, rue de Landemaure 49100 ANGERS CEDEX 01 en qualité d'expert avec mission de : 1°) -recueillir les observations des parties, examiner les documents versés aux débats, se faire remettre toutes pièces utiles, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations voulues ; 2°) - donner tous éléments d'appréciation sur l'existence ainsi que sur la nature des faits et fautes imputés par Maître JUMEL, ès-qualités, à l'encontre de Monsieur X... ; En particulier, rechercher si ce dernier a fait des biens de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles en vendant en mai 1994 l'avion de la Société, en faisant payer par la Société des travaux de constructions réservés à son usage personnel, en poursuivant abusivement une activité déficitaire et en dissimulant une partie de l'actif de la Société ; Dans l'affirmative, préciser le montant des sommes en jeu (prix de vente de l'avion détourné - rémunération oculte - montant des travaux de construction financé par la Société - montant de l'actif dissimulé...), caractériser les manquements qui auraient été effectués par Monsieur X... et le tort occasionné à la Société X... Père et Fils Déterminer si Monsieur X... a, alors que la SARL X... accumulait des résultait déficitaires, continué pendant plusieurs mois à bénéficier de rémunérations importantes ; les chiffrer ; Donner son avis sur le rôle qu'a pu jouer la concubine de Monsieur X..., en particulier au niveau de la vente de l'avion et de la perception de salaires ; 3°) - Répondre aux dires des parties ; Faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige ; Dit que l'expert devra déposer un rapport écrit de ses opérations dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ; Fixe à 10.000 Francs le montant de la provision à valoir sur sa rémunération que Maître JUMEL, ès-qualités, devra consigner au Secrétariat-Greffe de céans dans le mois de la réclamation qui lui en sera faite, à peine de caducité de la désignation expertale ; Précise que l'expert judiciaire pourra, au besoin, s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; Désigne Monsieur le Président LE GUILLANTON pour suivre les opérations d'expertise ; Renvoie l'affaire à la Mise en Etat ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Litige indivisible - Mise en cause des tiers co'ntéressés Est régulière la procédure selon laquelle le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire interjette appel d'un jugement prononçant l'extension de la procédure collective à lui même, contre le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL, sans intimer dans un premier temps et dans les délais légaux le représentant des créanciers à son propre redressement judiciaire. En effet, les deux fonctions étant attribuées à la même personne dans les deux procédures, l' assignation ultérieure de cette personne, es qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire du gérant permet de régulariser la situation procédurale. Une telle régularisation, ordonnée sur la base de l'article 552 du nouveau code de procédure civile dernier alinéa, était en effet possible : cette personne étant déjà à la cause en qualité de mandataire liquidateur et s'agissant d'une extension de procédure collective, l' appel dirigé un an après le jugement contre le représentant des créanciers ne peut pas être considéré comme hors délai ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Procédure - Action - Prescription - Faits commis postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation - Point de départ - Jugement ordonnant la cession ou la liquidation - / En cas de faits commis par le dirigeant postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation et durant l' exécution de celui ci, la prescription édictée par l' article 182 de la loi du 25 janvier 1985 court du jugement qui, après la résolution dudit plan et l' ouverture d' une nouvelle procédure collective, ordonne la cession de l' entreprise ou sa liquidation. En l'espèce, les faits et fautes invoquées par le mandataire liquidateur contre le dirigeant sont postérieurs au jugement du tribunal de commerce ayant arrêté le plan de continuation, le délai de prescription ne court donc qu'à compter de la date du jugement de conversion en liquidation judiciaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.