JURITEXT000006936420 JAX2000X09XANX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/64/JURITEXT000006936420.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, soc, du 14 septembre 2000, 1999/00397 2000-09-14 Cour d'appel d'Angers 1999/00397 CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 99/00397 AFFAIRE: SAS SOGRAMO FRANCE C/ X... Vincent Jugement du C.P.H. ANGERS du 18 Janvier 1999 ARRET RENDU LE 14 Septembre 2000 APPELANTE: SAS SOGRAMO FRANCE BP 3003 3 Boulevard Gaston Ramon 49017 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître PEDRON substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, INTIME: Monsieur Vincent X... 66 Avenue de la Boussière 49240 AVRILLE Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., délégué Syndical C.F.D.T.,muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame Z..., -1-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * *** * * * Vincent X... a été engagé, le 2 juin 1995, par la S.A.S. SOGRAMO FRANCE, en qualité d'ouvrier professionnel au rayon boucherie, avec pour lieu de travail le magasin CARREFOUR à ANGERS SAINT SERGE. Licencié, le 9 décembre 1997, après deux avertissements et une mise à pied, pour motifs inhérents à sa personne avec un préavis de 2 mois dont il a été dispensé d'exécution, Vincent X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.S. SOGRAMO FRANCE, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 56 280 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de 5 000 Francs en application de celles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la S.A.S. SOGRAMO FRANCE à payer à Vincent X... la somme de 56 280 Francs correspondant à six mois de salaire, ordonné à la société SOGRAMO CARREFOUR le remboursement à l'ASSEDIC des allocations de chômage éventuellement versées à Vincent X... dans la limite de deux mois de salaire, soit la somme de 18 760 Francs, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la S.A.S. SOGRAMO FRANCE aux dépens. La S.A.S. SOGRAMO FRANCE a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Vincent X... repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 7 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. -2 - Vincent X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A.S. SOGRAMO FRANCE à lui verser la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture Attendu que la lettre de licenciement adressée le 9 décembre 1997 à Vincent X... par la S.A.S. SOGRAMO FRANCE comportait les griefs suivants: "Lors du tranchage de collier d'agneau, vous avez laissé dans le coupe-côtelettes les entames que vous avez ensuite jetées dans la poubelle, alors qu'elles pouvaient être valorisées par une mise en vente sous forme de morceaux de navarin, ce qui est la pratique habituelle. Votre acte volontaire a donc fait subir une perte financière au rayon boucherie. De surcroît, après avoir reconnu votre acte la veille devant vos collègues, vous avez ensuite tenu des propos incohérents le lendemain, pour vous justifier, en invoquant la chute de la marchandise au sol. Cet acte et ces propos faisant suite à une ensemble de fautes, que nous vous rappelons ci-dessous, nous font perdre toute confiance dans votre travail d'ouvrier professionnel. Le 23 août 1997, nous vous avions reçu, suite à un non-nettoyage du trancheur à carpaccio, alors que vous aviez indiqué le contraire sur la feuille d'auto-contrôle. Nous vous avons adressé une mise à pied le 1er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.