JURITEXT000006936440 JAX2000X03XVEX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/64/JURITEXT000006936440.xml Cour d'appel de Versailles, du 3 mars 2000, 2000-217 2000-03-03 Cour d'appel de Versailles 2000-217 VERSAILLES DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil SUR LE FOND Considérant que la requête susvisée a pour objet d'obtenir que soit prononcée la nullité totale ou partielle de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 14 mai 1999 par Mme TABAREAU, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise, qui a renvoyé Mme M X... pour avoir, courant 1991 à 1994, mis à disposition de tiers, installé ou exploité, directement ou indirectement par autres serveurs interposés, des jeux de hasard ou des jeux reposant sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques faisaient apparaitre qu'il était possible au joueur d'obtenir un gain en espèces ou en nature; Considérant qu'une partie peut à l'occasion d'une information, présenter une requête en nullité en application de l'article 173 du code de procédure pénale, que cette faculté cesse toutefois à l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même code et qui court à compter de l'envoi de l'avis par lequel le juge avise les parties que l'information lui parait terminée; Considérant qu'une requête ne peut être présentée par une partie pour faire annuler une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise en application de l'article 179, cette ordonnance ne pouvant être remise en cause que par la voie de l'appel du Ministère Public, de l'appel du mis en examen si elle présente le caractère d'une décision complexe, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure, ou par application de l'article 385; Considérant que la requête présentée au nom de Mme M X... est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu les articles 170, 171, 172, 173, 174, 194, 197, 199, 200, 206, 216 et 217 du code de procédure pénale; Dit la requête en nullité présentée au nom de Mme Marion Y... est irrecevable ; Fait retour de la procédure au même juge d'instruction; Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt LE GREFFIER, LE PRESIDENT, INSTRUCTION - Nullités. - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête en annulation d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - / S'il résulte des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale qu'une partie peut, à l'occasion d'une information, présenter une requête en nullité, cette faculté cesse à l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même Code, délai qui court à compter de l'envoi de l'avis par lequel le juge avise les parties que l'information lui paraît terminée. En revanche, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, prise en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, ne peut être remise en cause que par la voie de l'appel, notamment l'appel interjeté par le mis en examen lorsque l'ordonnance de renvoi présente le caractère d'une décision complexe Code de procédure pénale, articles 173, 175, 179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.