JURITEXT000006936511 JAX2000X04XVEX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936511.xml Cour d'appel de Versailles, du 27 avril 2000 2000-04-27 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par contrat à durée indéterminée en date du 13 mai 1996, Monsieur Sylvain X... a été embauché par la société VERPILLOT MABILLE désormais appelé société MABILLE en qualité d'agent technico-commercial moyennant une rémunération fixe mensuelle de 6 500 F, outre une commission de 0.5 % sur le chiffre d'affaires et une prime d'objectif annuelle de 21 800 F. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 10 021.28 F. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 1997, reçu le 11 mars 1997 par Monsieur X..., l'employeur a notifié à ce dernier sa mutation à l'agence d'ALENCON à compter du 17 mars 1997 avec obligation de justifier de sa résidence à Alençon ou ses environs immédiats dans un délai maximum d'un mois à compter du 17 mars
- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 1997 reçu le 13 mars 1997 par l'employeur, Monsieur X... a répondu qu'il refusait cette mutation compte tenu de la brusquerie de celle-ci et de l'absence totale de concertation sur ses modalités ce qui, selon le salarié, constituait un détournement de pouvoir. Par télécopie du 17 mars 1997 reçue à l'agence de Chartres à 9 heures 18, l'employeur a enjoint M. X... d'être présent à CHARTRES à 15 heures. Le 17 mars 1997 à 15 heures, M. Y..., directeur général de la société MABILLE a repris le véhicule de fonctions de M. X... et les documents de l'entreprise et renvoyé le salarié chez lui par taxi. Par courrier du 22 mars 1997, M. X... a écrit à son employeur pour lui indiquer que, lui ayant retiré tous ses moyens de travail et ne lui fournissant plus de travail, il constatait la rupture de son contrat de travail imputable à ce dernier. Par courrier du 24 mars 1997, reçu le 25 mars 1997 par M. X..., l'employeur a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un licenciement pour le 28 mars, confirmant sa mise à pied notifiée, selon lui, oralement le 17 mars
- Par courrier du 3 avril 1997, M. X... a été licencié en raison de son refus d'accepter sa mutation à l'agence d'Alençon alors que son contrat de travail comportait une clause de mobilité, l'employeur alléguant aussi des menaces proférées par le salarié lors de l'entretien du 7 mars 1997 avec Monsieur Z... et son refus de prendre et de reconnaître avoir pris connaissance de lettres qu'il avait lues et de remettre, dans un premier temps, les clés du véhicule de fonction en présence de Monsieur A.... Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi le 1er septembre 1997 le conseil de prud'hommes de Chartres sollicitant la condamnation de son employeur à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages intérêts pour rupture abusive et vexatoire, des primes sur objectifs et congés payés afférents, une indemnité de clientèle ainsi qu'une indemnité de procédure. Par jugement du 10 avril 1998, le conseil a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société MABILLE une indemnité de procédure de 3 000 F. Pour statuer ainsi, le Conseil a estimé que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de mobilité ; que par courriers du 4 puis du 7 mars 1997, le salarié avait été informé de la décision de l'employeur de sa mutation à l'agence d'Alençon pour le 17 mars 1997, que M. X... ne s'était pas présenté à son nouveau poste le 17 mars 1997 ; que dès lors le licenciement était fondé. Le Conseil a également estimé que M. X... n'avait pas, au moment de la rupture des relations contractuelles, un an d'ancienneté, condition requise par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pour pouvoir prétendre à une indemnité de clientèle, clientèle au surplus dont il ne justifiait pas, l'avoir apportée, créée ou développée ; qu'il ne pouvait prétendre à la prime d'objectif annuelle conventionnellement prévue puisqu'il était resté dans l'entreprise moins d'un an ; qu'il ne justifiait pas de la réalisation de l'objectif à atteindre pour percevoir cette prime ; qu'enfin, il ne rapportait pas la preuve de son statut de V.R.P. ; que sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié ne pouvait donc pas être accueillie. M. X... a régulièrement interjeté appel le 23 avril
- MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société MABILLE à lui verser les sommes suivantes : - 100 000.00 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, - 50 000.00 F à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire ayant précédé le licenciement, - 50 000.00 F à titre d'indemnité de clientèle, - 4 943.71 F à titre de prime sur objectifs, - 493.37 F à titre de congés payés sur prime, - 10 000.00 F à titre d'indemnité de procédure, outre la remise d'un certificat de travail portant la mention V.R.P. sous astreinte journalière de 1 000F à compter de la décision à intervenir. Il soutient qu'il a pris acte, par courrier du 22 mars 1997, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur le 17 mars 1997, jour où ce dernier l'a privé de tous ses moyens de travail, ne lui a plus donné de nouvelles sans avoir initié de procédure de licenciement ; que la procédure de licenciement postérieure ne peut régulariser une situation de rupture consommée et acquise ; qu'il est dès lors fondé à solliciter, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail, l'allocation de dommages intérêts pour rupture abusive. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater que la mutation imposée par l'employeur n'est justifiée ni par des impératifs commerciaux et stratégiques, ni par l'intérêt de l'entreprise, ni par l'urgence ; que le délai de réflexion de 15 jours prévu par les circulaires ministérielles du 30 juillet 1997 et celui d'un mois institué en cas de modification du contrat de travail n'ont pas été respectés : que la précipitation fautive de cette décision constitue un détournement de pouvoir manifeste ; qu'enfin la domiciliation imposée par l'employeur constitue une atteinte à la liberté de choix du domicile par le salarié, en contravention avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il est dès lors fondé à solliciter une indemnité pour licenciement abusif. M. X... soutient également que les conditions de restitution du matériel de l'entreprise et son retour chez lui ont été vexatoires, motivant sa demande de dommages intérêts pour rupture vexatoire. Il souligne qu'il ressort des termes de son contrat de travail qu'il a exercé des fonctions en qualité de V.R.P. exclusif et qu'aucune condition d'ancienneté ne fait obstacle à sa demande d'indemnité de clientèle qu'il a créée et développée. Il sollicite enfin une prime sur objectifs au prorata du chiffres d'affaires réalisé par lui et une indemnité compensatrice de congés payés afférents. La société MABILLE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui verser une indemnité de procédure de 10 000 F. Elle soutient que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse constituée par le refus illégitime de M. X... d'accepter la mutation contractuellement prévue et motivée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'a pas été demandé à M. X... de changer de domicile mais d'avoir une résidence à Alençon ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une attitude vexatoire de son employeur. Elle soutient également que M. X... qui avait moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture des relations contractuelles, doit être débouté de sa demande d'indemnité de clientèle dont, au surplus, il ne rapporte pas la preuve de l'avoir apportée, créée ou développée ; que l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise n'est due qu'à son implantation sur les sites de Chartres et Dreux ; qu'enfin, M. X... ne peut prétendre à obtenir une prime d'objectif annuelle au prorata du chiffre d'affaires réalisé sur une période inférieure à un an. SUR CE, Sur le statut de V.R.P. Considérant qu'il ressort des termes du contrat de travail que M. X... a exercé des fonctions en qualité de "représentant statutaire exclusif" et qu'il relève de la convention collective nationale des V.R.P. du 3 octobre 1975 ; qu'il résulte des débats à l'audience devant la Cour, que l'employeur ne conteste pas cette qualité ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rectification de son certificat de travail et de condamner la société MABILLE à remettre à M. X... un certificat de travail rectifié, portant la mention "V.R.P.", sous astreinte journalière de 500 F passé un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent arrêt ; Sur la rupture du contrat de travail Considérant que l'employeur ne conteste pas avoir repris, le 17 mars 1997 à 15 heures à l'agence de Chartres, le véhicule de fonctions de M. X... et les documents de l'entreprise et avoir appelé sans délai un taxi qui a ramené le salarié à 17 heures 15 chez lui ; que l'heure est confirmée par le chauffeur de taxi; Considérant que, n'ayant plus de nouvelles de son employeur, M. X... a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 1997, informé celui-ci qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur en raison du fait que ce dernier lui avait retiré les moyens de son travail ; Considérant que ce n'est que le 24 mars 1997 que l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 28 mars 1997 ; lui confirmant une mise à pied conservatoire qui lui aurait été notifiée oralement le 17 mars 1997 ; que par courrier du 4 avril 1997, l'employeur a notifié à M X... son licenciement et par courrier du 11 avril 1997 délivré le salarié de son obligation de non-concurrence ; Considérant que la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire et n'a pas à être notifiée par écrit, conformément à l'article L.122-41 du code du travail ; qu'elle peut être notifiée oralement au salarié sous réserve que la procédure de licenciement postérieure soit concomitante ou intervienne dans un délai proche ; Considérant en l'espèce, que l'employeur a convoqué M. X... pour un entretien à l'agence de Chartres le 17 mars 1997 ; qu'au cours de cet entretien il lui a retiré les moyens de son travail et l'a invité à rentrer chez lui ; que par courrier du 24 mars 1997 reçu par le salarié le 25 mars 1997, il a confirmé au salarié la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée oralement le 17 mars 1997; Considérant que la confirmation de cette mise à pied à eu lieu 8 jours après la mise à pied dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement projeté ; que ce délai est raisonnable ; que la procédure est donc régulière ; Considérant que le contrat de travail de M. X... prévoit une clause de mobilité ainsi rédigée : "Monsieur Sylvain X... s'engage à accepter toute mutation sur un site existant ou à venir du Groupe MABILLE et ce quelle que soit la raison : redéfinition des secteurs, création de site et de façon plus générale toute évolution entrant dans le cadre de la stratégie générale du Groupe" Considérant que la mutation imposée par l'employeur relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, sous réserve d'un abus de pouvoir de l'employeur ; Considérant en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la décision de mutation a été notifiée le 11 mars 1997 avec effet à compter du 17 mars 1997 à 9 heures ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. X... aurait été avisé de sa mutation le 7 mars ; que M. X... ne disposait dès lors que d'un délai de 5 jours pour s'organiser ; que ce délai de prévenance est insuffisant ; qu'il l'aurait d'ailleurs été tout autant si le salarié avait effectivement été avisé le 7 mars de cette mutation ; Considérant, en outre, que l'obligation de résidence à ALENCON ou dans les environs immédiats de la ville imposée par l'employeur est illégale en ce qu'elle contrevient à l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; Considérant que l'obligation de résidence imposée à M. X... par la société MABILLE n'est pas indispensable aux intérêts légitimes de l'employeur ni proportionnée, compte tenu de l'emploi exercé par le salarié, au but recherché ; Considérant que l'employeur n'a pas indiqué dans la lettre notifiant au salarié sa mutation, les motifs justifiant cette décision prévus dans le contrat de travail ; qu'il indique que cette mutation était justifiée par une nouvelle répartition des secteurs et effectuée dans le but d'améliorer l'efficacité de la force de vente de l'entreprise sans en rapporter la preuve ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la décision de mutation a été prise dans l'intérêt légitime de l'entreprise ; Considérant que l'employeur qui est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a, en l'espèce, fait un usage abusif de la clause de mobilité en imposant au salarié un déplacement quasi-immédiat dans un poste qui était déjà pourvu par un autre agent technico-commercial et sans intérêt légitime établi pour l'entreprise ; Considérant que le licenciement de M. X... est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant que l'entreprise occupe habituellement plus de 10 salariés ; que M. X... qui était âgé de 24 ans, au jour de la rupture de son contrat de travail avait une ancienneté de 11 mois ; qu'il a perçu des allocations ASSEDIC du 15 juin au 31 octobre 1997 ; qu'il a retrouvé du travail le 12 novembre 1997 en qualité de cadre technico-commercial ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 35 000 F ; Sur la demande de dommages intérêts pour rupture vexatoire Considérant que l'employeur ne conteste pas avoir repris le véhicule de fonctions de Monsieur X... sur le parking de l'agence de Chartres ; que ses affaires lui ont été remises dans un carton et qu'un taxi l'a ramené chez lui sans délai, le tout au vu et au su des autres salariés ; que les conditions de mise à pied préalable au licenciement revêtent un caractère brutal et vexatoire qui justifient l'allocation de dommages intérêts pour préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 F ; Sur l'indemnité de clientèle Considérant que l'indemnité de clientèle d'un V.R.P. dont le contrat est résilié à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté représente la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Considérant que cette indemnité d'ordre public n'est pas liée à une condition d'ancienneté à la différence de l'indemnité spéciale de rupture remplaçant l'indemnité de clientèle lorsque le V.R.P. renonce à celle-ci ; Considérant que M. X... visitait des clients et démarchait des prospects appelés à renouveler leurs commandes ; Considérant qu'il ressort des pièces et notamment des éléments comptables versés aux débats par M X... que celui-ci a, en 1996, augmenté de 41 % le chiffres d'affaires de la société MABILLE pour le secteur de Chartres ; qu'il a créé la clientèle sur le site de Dreux pour lequel le chiffre d'affaires au mois de janvier 1997 s'élève à 39 001 F et à 71 491 F en février 1997 ; Considérant que l'employeur ne rapporte pas d'éléments probants à l'appui de sa contestation ; Considérant que M. X... a perçu depuis le jour de son entrée à la société MABILLE des commissions pour un total de 31 787.36 F représentant un chiffre d'affaires de 6 357 472 F ; Considérant qu'il y a lieu de lui allouer en conséquence une indemnité de clientèle d'un montant de 20 000 F ; Sur la prime d'objectif Considérant qu'aux termes du contrat de travail, il est prévu, au titre de la rémunération de M. X... une prime annuelle sur objectifs de 21 800 F. "dont les modalités d'attribution pourront être modifiées à la fin de chaque année" ; Considérant que M. X... a perçu au cours de l'année 1996, un prime sur objectifs de 13 789.33 F, versée à hauteur de 6 501 F en septembre 1996 et de 7 288.33 F en décembre 1996 alors qu'il n'avait pas travaillé un an complet ; que ladite prime d'objectif a donc été payée au salarié au prorata du chiffre d'affaires réalisé par lui ; Considérant qu'il ressort des fiches de paie et des éléments comptables versés aux débats par le salarié que celui-ci a perçu pour 1997 la somme de 11 338,78 F au titre de commissions, représentant un chiffre d'affaires de 2 267 756 F pour un objectif de chiffres d'affaires pour 1997 de 10 000 000 F ; qu'il y a lieu dès lors de lui allouer la somme de 4 943,71 F au titre de la prime d'objectif pour l'année 1997 et la somme de 494,37 F au titre des congés payés afférents ; Considérant qu'il convient de condamner la société MABILLE qui succombe aux dépens, à verser à M. X... à la somme de 7 000 F. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement et par Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de CHARTRES le 10 avril 1998, Statuant à nouveau, Condamne la société MABILLE à verser à Monsieur Sylvain X... à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, la somme de 35 000 F (TRENTE CINQ MILLE FRANCS), Condamne la société MABILLE à verser à Monsieur Sylvain X... à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, la somme de 5 000 F (CINQ MILLE FRANCS) ; Condamne la société MABILLE à verser à Monsieur Sylvain X... à titre d'indemnité de clientèle la somme de 20 000 F (VINGT MILLE FRANCS) ; Condamne la société MABILLE à verser à Monsieur Sylvain X... la somme de 4 943,71 F (QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS FRANCS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) à titre de prime sur objectif, et la somme de 494,37 F (QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE FRANCS TRENTE SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la société MABILLE à remettre à Monsieur Sylvain X... un certificat de travail portant la mention V.R.P., sous astreinte journalière de 500 F (CINQ CENTS FRANCS) passé un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent arrêt; Condamne la société MABILLE aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société MABILLE à verser à Monsieur Sylvain X... la somme de 7 000 F (SEPT MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme LINDEN, Président, et Mme B..., Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE