JURITEXT000006936521 JAX2000X04XVEX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936521.xml Cour d'appel de Versailles, du 27 avril 2000 2000-04-27 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES M. X... a été engagé par la société OUEST EMBALLAGES le 29 mai 1995 en qualité d'attaché commercial. Au début de l'année 1996, M. X... a demandé à son employeur de lui payer des heures supplémentaires, demande qu'il a réitérée par lettre recommandée du 5 février
- Le 6 février 1996, la société OUEST EMBALLAGES a mis son salarié en congé et lui a fait rendre les clés de son véhicule de fonction ainsi que la carte de carburant, ce qui a contraint M. X... a quitter les lieux à pied. Sur les conseils de l'inspecteur du travail qu'il est immédiatement allé voir, il a consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail du 7 au 9 février. Il a adressé cet arrêt de travail à son employeur le 8 février. Après entretien préalable, M. X... a été licencié le 26 février 1996 au motif d'une absence injustifiée pendant plus de 3 jours résultant de ce que l'avis d'arrêt de travail pour maladie du 7 au 9 février n'avait pas été notifié à l'employeur dans le délai de 3 jours prévu par la convention collective. Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de POISSY de demandes en paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité de procédure. M. X... étant décédé en cours d'instance, ses héritiers ont repris celle-ci. Par jugement du 17 novembre 1997, le conseil à condamné la société OUEST EMBALLAGES à verser aux ayants droits de M. X... les sommes suivantes : - 10 377,63 F à titre de rappel de salaire de février 1996, - 1 037,76 F à titre de congés payés afférents, - 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société OUEST EMBALLAGES, ainsi que les ayants droits de M. X... ont interjeté appel de ce jugement . La société OUEST EMBALLAGES conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, et sollicite une indemnité de procédure de 10 000 F. Elle soutient que M. X... a quitté l'entreprise à l'occasion d'un mouvement d'humeur le 6 février 1996 et n'y a plus reparu sans la prévenir, ne serait-ce que par un appel téléphonique, de ce qu'il était en congé maladie, que l'intéressé n'a donc pas respecté les dispositions de la convention collective selon lesquelles la notification de l'arrêt maladie doit être parvenue à l'employeur dans les 3 jours, de sorte qu'elle avait de justes motifs de le licencier. Elle conteste tout droit du salarié à un rappel de salaire et à une indemnité compensatrice de congés payés, dans la mesure où M. X... ne s'est plus présenté à son travail, et où, quand bien même il n'aurait plus disposé d'un véhicule de fonction pour exécuter son travail, il aurait pu prendre les transports en commun. Elle se désiste de sa demande en remboursement du solde d'un prêt consenti à M. X.... Les consorts X... concluent à la confirmation du jugement en ses dispositions qui leur sont favorables et à son infirmation pour le surplus. Ils demandent en conséquence la condamnation de la société OUEST EMBALLAGES à leur payer les sommes suivantes : - 20 345,91 F à titre de préavis, outre 2 034,59 F à titre de congés payés afférents, - 16 503,36 F à titre de congés payés pour 1995/
- - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils font valoir que le 6 février 1996 M. X... a été renvoyé chez lui par son employeur, puis s'est vu interdire l'accès de l'entreprise le 12 février suivant, ces faits faisant suite à une demande en paiement des heures supplémentaires, que M.ROSE a adressé l'avis d'arrêt maladie à son employeur dès le 8 février et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la délivrance tardive de ce courrier à l'employeur. Ils soutiennent également que s'étant vu retirer son véhicule de travail et interdire l'accès à l'entreprise, il n'a pu du fait de l'employeur exécuter son préavis, de sorte que celui-ci doit lui être payé. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : "...les motifs de ce licenciement sont les suivants - absence injustifiée de votre poste de travail pendant plus de 3 jours. En effet, l'article 42 de la convention collective du travail mécanique du bois précise que toute absence doit donner lieu de la part du salarié à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai. Sauf cas de force majeure cette notification doit être parvenue à l'employeur dans les 3 jours. En l'espèce, votre absence débutée le 7 février 1996 a donné lieu à notification de votre part le 12 février 1996, soit plus de 3 jours après le commencement de l'absence. ..." ; Considérant que pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier le juge dans un sens défavorable au salarié ; qu'il en résulte que le non respect par M. X... des dispositions conventionnelles prévoyant que sauf cas de force majeure la notification de l'arrêt de travail devait être parvenue à l'employeur dans les 3 jours de celui-ci, ne peut par lui-même justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, M. X..., qui s'est vu prescrire un arrêt de travail le 7 février 1996 a adressé celui-ci à son employeur le 8 février qui était un jeudi ; que celui-ci ne l'a reçu que le 12 février, c'est à dire le lundi suivant ; que l'envoi de l'avis d'arrêt de travail le 8 février a été effectué dans un délai raisonnable ; que le retard dans l'acheminement qui n'est pas imputable à un défaut de diligence du salarié ne constitue pas une cause de licenciement ; Considérant qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir téléphoné pour avertir de son absence, compte tenu du comportement de l'employeur, qui le 6 février l'avait fait quitter l'entreprise et lui avait retiré son véhicule en lui reprochant d'avoir demandé paiement de ses heures supplémentaires et d'une prime de panier, la réalité de ces faits étant établie par l'absence de contestation de l'employeur face aux courriers de M. X... lui rappelant ces faits ; Considérant que le licenciement de M.R OSE est donc sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que M. X... est resté au chômage jusqu'en juillet 1996 époque à compter de laquelle il a effectué quelques intérim, et n'a retrouvé un emploi stable qu'en juillet 1997 ; que dans ces conditions il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant 30 000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant que M. X... soutient que lorsqu'il s'est présenté à son travail le 12 février, il a été renvoyé par son employeur ; qu'il lui a immédiatement envoyé une lettre recommandée relatant ces faits ; qu'il a rappelé ces faits dans un courrier contestant son licenciement ; que ces courriers n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; qu'en outre la personne qui avait accompagné M. X... à son travail en voiture a attesté qu'il avait dû raccompagner l'intéressé que son patron avait renvoyé ; qu'il est ainsi établi qu'à compter du 12 février l'employeur a privé M. X... de travail ; Considérant en outre que le 6 mars 1996 M.ROSE a écrit à son employeur en lui rappelant qu'il ne pouvait effectuer son préavis compte tenu de ce que l'accès de l'entreprise lui était interdit et de ce que son véhicule de fonction lui avait été retiré ; Considérant que l'employeur qui n'a pas permis au salarié d'exécuter son préavis, alors qu'il résulte du dossier que celui-ci était bien à la disposition de son employeur, doit payer à l'intéressé l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Considérant qu'aucune contestation n'est opposée par l'employeur sur le montant des sommes demandées au titre du préavis ; Considérant que les consorts X... demandent encore paiement des congés payés ; qu'il doit être fait droit à leur demande, dont le montant n'est pas critiqué, en quittances ou deniers ; Considérant que la société OUEST EMBALLAGES supportera les dépens et devra donc verser aux consorts X... une indemnité de 5000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 17 novembre 1997 le Conseil de prud'hommes de POISSY du 17 novembre 1997 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Statuant à nouveau, Condamne la S.A. OUEST EMBALLAGES à payer aux consorts X... la somme suivante : - 20 345,91 F (VINGT MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ FRANCS QUATRE VINGT ET ONZE CENTIMES) à titre de préavis, outre 2 034,59 F (DEUX MILLE TRENTE QUATRE FRANCS CINQUANTE NEUF CENTIMES) à titre de congés payés afférents, Confirme pour le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la S.A. OUEST EMBALLAGES à payer aux consorts X..., en quittance ou deniers la somme de 16 503,36 F (SEIZE MILLE CINQ CENT TROIS FRANCS TRENTE SIX CENTIMES) au titre des congés payés 1995/1996 et celle de 5 000 F(CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la S.A. OUEST EMBALLAGES aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme LINDEN, Président, et Mme Y..., Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Conditions - Inexécution du fait de l'employeur L'employeur qui n'a pas permis au salarié d'exécuter son préavis, alors qu'il résulte que celui-ci était bien à la disposition de son employeur, doit payer à l'intéressé l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents