JURITEXT000006936543 JAX2001X03XANX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936543.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 15 mars 2001 2001-03-15 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D 'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETN0 REPUBLIQIJE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/01680. AFFAIRE X... Yannick c/ S.A. ETS VINCENT. Jugement du C.P.H. LE MANS du 02 Juin 1999. ARRET RENDU LE 15 Mars 2001 APPELANT: Monsieur Yannick X... 9 Avenue de Bruxelles 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. INT1MEE: S.A. ETS VINCENT 126-128 rue de Laigné 72100 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître BEAUFILS, substituant Maître PIGEAU avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GIIILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE. Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2001. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Yannick X... a été embauché, le 28 avril 1996, en qualité de boucher volailler, par la société BTS VINCENT. Le 9janvier 1998, la société ETS VINCENT lui a "confirm(é) ne pas souhaiter (
- le)conserver dans l'effectif de l'entreprise pour les raisons évoquées ensemble" lors de l'entretien de la veille et lui "laisse(
- r)toute disponibilité nécessaire pour la recherche d'un emploi" en lui précisant qu'il était en congés du 2 au 25 janvier 1998, puis du 9 au 16 février 1998. Le 5 février 1998, la société ETS VINCENT a écrit à Yannick X... pour lui signifier un deuxième avertissement pour des faits différents survenus les 3 et 4 février 1998 en précisant qu'il était "souhaitable que d'un commun accord, (
- il)quitte l'entreprise même s'il faut engager une procédure de licenciement". Plusieurs échanges de correspondance ont eu lieu ensuite entre le conseil de Yannick X... et la société BTS VINCENT, puis, le 5 juin 1998, par lettre "reçue en mains propres" le même jour, Yannick X... est licencié pour "négligences graves dans son travail" caractérisées et "constitutives d'une faute grave, compte tenu de leur nature et de leurs répétition". Une autre lettre, datée également du 5juin 1998, également "reçue en mains propres" mais sans indication de la date de sa réception, procède au licenciement de Yannick X... dans les mêmes termes, sauf la fin ainsi rédigée, ces négligences graves "sont à mon avis constitutives d'une faute professionnelle, et compte tenu de leur nature et de leur répétition et des risque encourus, elles rendent impossible la poursuite sereine et confiante de nos relations de travail. Je vous notifie donc par la présente votre licenciement qui prendra effet à la première présentation de cette lettre". Une transaction entre les parties a été signée le 12 juin 1998 et Yannick X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS, le 25juin 1998, en lui demandant de déclarer nulle et de nul effet le document transactionnel, de constater que son licenciement n'est fondé ni sur une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori sur une faute grave, de condamner, en conséquence et avec exécution provisoire, la société ETS VINCENT à lui payer les sommes de 16 666,78 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que -2- 1 666,67 Francs pour les congés payés y afférents, 1 666,67 Francs à titre d'indemnité de licenciement, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la remise par la société BTS VINCENT du bulletin de paie afférent au préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés. Par jugement du 2 juin 1999, cette juridiction a débouté Yannick X... de la totalité de ses demandes, débouté la société BTS VINCENT de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné Yannick X... aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Yannick X... a formé appel de cette décision qu'il demande à la Cour d'infirmer en reprenant devant elle l'ensemble de ses demandes formulées en première instance, sauf à porter à 15 000 Francs celle relative à ses frais irrépétibles. La société BTS VINCENT sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Yannick X... à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur la validité de la transaction intervenue Attendu que, selon les dispositions, ensemble, des articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, devant comporter des concessions réciproques, être librement consenti et, en matière de rupture de relations de travail, être postérieurement conclu à l'effectivité de cette rupture, qu'en l'espèce, pour invoquer la nullité de la transaction intervenue le 12juin 1998 entre la société BTS V1NCBNT et Yannick X... (dont il n'est pas utilement discuté qu'elle soit intervenue après la rupture des relations de travail, une des lettres de licenciement étant signée par Yannick X... comme ayant été reçue par lui le 5 juin 1998) ce dernier invoque, d'abord, un vice du consentement en ce qu'il aurait subi des pressions pour signer l'accord maintenant contesté, ensuite, le manque de concessions réciproques en raison de l'absence de faute grave, que, cependant, force est de constater: -sur les pressions alléguées, -3- que le comportement et les actes de Yannick BLLN ont toujours été suivis et guidés par son conseil, lequel était même intervenu directement auprès de son employeur, et pour la première fois dès le 7 avril 1998 par lettre recommandée avec accuse de réception, soit plus de deux mois avant la signature de la transaction, qu'ainsi, Yannick X... ne peut avec vraisemblance se plaindre de "pressions" exercées sur lui ayant pu aboutir à lui faire signer, le 12 juin 1998, une transaction dont il n'aurait pas accepté les termes alors qu'il était en liaison permanente avec son conseil, qui, de surcroît, avait écrit à la société BTS VINCENT le 8juin 1998, -sur l'existence de concessions réciproques, que la société BTS VINCENT prétend avoir consenti des concessions dans la mesure où le licenciement était intervenu pour faute grave, privative de toute indemnité, et qu'elle lui versait aux termes de la transaction une indemnité de rupture de 10 000 Francs, que, cependant, Yannick X... soutient qu'aucune concession n'aurait été consentie du fait que le licenciement n'est pas intervenu pour faute grave en raison du doute quant à la gravité de la faute alléguée provenant de l'existence de deux lettres de licenciement, toutes deux datées du 5 juin 1998, et dont les termes partiellement rappelés dans le commémoratif du présent arrêt, sont différents quant à la qualification de la faute alléguée, qu'avant d'entrer dans cette discussion, il convient de rappeler que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, qu'en l'occurence, d'abord, l'existence de deux lettres, contrairement à ce que prétend Yannick X..., ne prouve pas que "dans l'esprit même de l'employeur, il y ait un doute et un flottement certain sur la qualification de la faute", qu'en effet, outre le fait que ceci puisse s'expliquer, comme le soutient la société BTS VINCENT, par le souhait de "faciliter (
- le)reclassement professionnel" de Yannick X... en présentant une motivation apparemment plus anodine du licenciement dans l'une d'entre elle, la rédaction de ces deux lettres aboutit, en réalité, à la même qualification de la faute, qu'il suffit, pour cela de reprendre les deux motivations en cause puisque, dans un premier temps, les deux lettres sont ainsi rédigées "... malgré plusieurs avertissements et observations de ma part, j'ai encore constaté récemment des négligences graves dans votre travail, en particulier dans les opérations de nettoyage qui vous sont attribuées. Ces négligences peuvent entraîner des conséquences lourdes pour notre société et pour nos clients.", puis, qu'elles se poursuivent, ainsi: -4- [* l'une, par: "Elles sont à mon avis constitutives d'une faute grave, compte tenu de leur nature et de leur répétition. Je vous notifie donc par la présente votre licenciement pour faute grave", *] l'autre, par : "Elles sont à mon avis constitutives d'une faute professionnelle, et compte tenu de leur nature et de leur répétition et des risque encourus, elles rendent impossible la poursuite sereine et confiante de nos relations de travail. Je vous notifie donc par la présente votre licenciement qui prendra effet à la première présentation de cette lettre". que les faits allégués, qui peuvent constituer une faute grave s'ils sont avérés et doivent s'apprécier au moment de la signature de la transaction, sont, dans les deux cas et quelle que soit la qualification apparente de faute "professionnelle" au lieu de "grave", effectivement considérés par la société BTS V17NCBNT comme constitutifs d'une faute grave puisque, dans ces deux cas, ceux-ci empêchent le maintien de Yannick X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'il en résulte l'existence des concessions réciproques, devant également s'apprécier au moment où la transaction a été conclue, puisque la société BTS VLNCENT, qui se prévalait d'une faute grave à l'encontre de Yannick BLLN, a accepté de lui verser, en sus du solde de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris, indiscutablement dûs, une indemnité globale et forfaitaire de 10 000 Francs, à laquelle Yannick X... ne pouvait prétendre en cas de faute grave, et que ce dernier, qui contestait son licenciement, a renoncé toute prétention autre, que, dès lors, la transaction du 12 juin 1998 satisfaisant aux exigences des textes précités, il convient de constater que celle-ci est valablement intervenue entre Yannick X... et la société BTS VINCENT, en conséquence, de dire irrecevable l'action intentée par celui-ci contre son ancien employeur et que c'est à bon droit que les premiers juges ont énoncé dans leur motivation que "l'action intentée (par Yannick X...) devant le Conseil de Prud'hommes est irrecevable", qu'il y a lieu, cependant, de la réformer en ce qu'elle a, dans son dispositif, "débouté Yannick X... de la totalité de ses demandes", sur les demandes annexes Attendu que Yannick X..., succombant, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision entreprise, -5- Dit irrecevable l'action intentée par Yannick X... contre la société BTS V1NCENT, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Yannick BLLN de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens de première instance, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Yannick X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LB PRESIDENT, -6- TRANSACTION - Contrat de travail Selon les dispositions des articles L. 122-14-7 du Code du Travail et 2044 et suivants du Code Civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, devant comporter des concessions réciproques, être librement consenti et, en matière de rupture des relations de travail, être postérieurement conclu à l'effectivité de cette rupture. En l'espèce, pour invoquer la nullité de la transaction intervenue le salarié invoque tout d'abord un vice du consentement en ce qu'il aurait subi des pressions pour signer l'accord, ensuite le manque de concessions réciproques. Cependant, le salarié ne peut vraisemblablement se plaindre de pressions exercées pour qu'il signe l'accord puisqu'il était en liaison permanente avec son conseil, lequel est intervenu directement auprès de l'employeur plus de deux mois avant la signature de la transaction. De plus, la transaction comporte des concessions réciproques : malgré le fait que le licenciement soit intervenu pour faute grave privative de toute indemnité en raison des négligences graves du salarié dans l'exécution de ses obligations, l'employeur s'est engagé à lui verser une indemnité de rupture d'un montant de 10 000 FF. Certes, dans un courrier, l'employeur évoque une faute professionnelle rendant impossible la poursuite sereine et confiante des relations de travail. Mais une telle qualification renvoie à la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Ainsi la transaction satisfait aux exigences des textes précités. articles L. 122-14-7 du Code du Travail et 2044 et suivants du Code