JURITEXT000006936551 JAX2001X03XANX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936551.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, soc, du 26 mars 2001 2001-03-26 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/
- AFFAIRE : X... C/ C.P.A.M DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 02 Juin
- ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Dany X... 14, rue Kuleski 72230 MONCE EN BELIN Convoqué, Représenté par Monsieur Alain Y..., secrétaire général de la F.N.A.T.H., muni à cet effet d'un pouvoir. INTIMEE : C.P.A.M DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame LOHEAC Z..., munie d'un pouvoir, et par Madame Cecile A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars
- ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 2 novembre 1998, Monsieur Dany X... a régulièrement formé recours contre une décision de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE du 8 octobre 1998, notifiée le 13 octobre 1998, confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de soins et d'un arrêt du 9 janvier 1998, au motif qu'aucune relation n'était établie entre ces soins et l'accident du travail du 28 juillet
- Monsieur Dany X... a demandé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS l'annulation du rapport faisant suite à une expertise effectuée le 12 juin 1998, pour inobservation de l'article R 141-3 du Code de la Sécurité Sociale. Par jugement du 2 juin 1999, cette juridiction a débouté Monsieur Dany X... de son recours. Monsieur Dany X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour par voie d'infirmation de le déclarer recevable et bien fondé en son action, d'infirmer le jugement du 2 juin 1999, A TITRE PRINCIPAL, de dire que les soins prescrits le 9 janvier 1998 doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 juillet 1992 et de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction confiée à un expert en rhumatologie avec mission de dire si les soins prescrits le 9 janvier 1998 sont en relation avec l'accident survenu le 28 juillet
- Il fait valoir : Que le problème en l'espèce ne portait pas sur la prise en charge d'une rechute avec arrêt de travail, à savoir prise en charge d'un arrêt de travail et de soins, mais seulement sur la prise en charge de soins. Que le rapport d'expertise du docteur D... n'est pas formel ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE sollicite de la Cour la confirmation du jugement déféré et lui demande de constater l'absence de relation directe entre l'accident du travail de 1992 et l'état constaté en 1998 et de débouter Monsieur Dany X... de ses prétentions. Elle soutient : Que si la question posée au docteur D..., dans le cadre de l'expertise technique amiable, n'était peut-être pas celle faisant aujourd'hui débat, le rapport de cet expert y donne néanmoins réponse ; Que le docteur D... souligne, en effet, que le "lien direct et certain entre l'accident du 28 juillet 1992 et la survenue d'une hernie discale ne peut être formellement établi" ; Qu'il répond ainsi à la question aujourd'hui posée et qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la difficulté médicale, objet du présent litige, porte sur la prise en charge de soins et non la prise en charge d'une rechute avec arrêt de travail ; Qu'ainsi, le rapport d'expertise du docteur D... n'est pas conforme aux dispositions des articles 411-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; Que ce rapport n'est pas, en outre, clair, précis et formel ; Qu'il indique seulement que "le lien direct et certain entre l'accident du 28 juillet 1992 et la survenue d'une hernie discale ne peut être établi formellement" ; Qu'ainsi, s'il ne peut être formellement établi, en l'état, une relation de causalité entre l'accident et la survenue de la hernie discale, il ne peut non plus être établi que l'état du malade relève exclusivement de l'assurance maladie ; Attendu qu'il convient, dès lors de faire droit à la demande d'une nouvelle expertise, formulée par l'appelant. PAR CES MOTIFS Ordonne une nouvelle expertise médicale sur la base des dispositions de l'article R. 142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Désigne pour un procéder le docteur Christian E... - CHRU d'ANGERS 49100 ANGERS avec mission de dire si les soins prescrits le 9 janvier 1998 sont bien en relation avec l'accident du travail survenu le 28 juillet 1992 ; Dit que l'expert, qui pourra faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige, devra déposer son rapport écrit au secrétariat-greffe de céans dans le mois de la notification du présent arrêt. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Etendue La relation de causalité entre l'accident et la hernie ne pouvant être établie, il s'en suit que ne peut être établi non plus le fait que l'état du malade relève exclusivement de l'assurance maladie SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise tec Doit être dit non conforme un rapport d'expertise qui porte sur la prise en charge de soins et non sur la prise en charge d'une rechute avec arrêt de travail, alors qu'en l'espèce il y avait à l'origine de la contestation la question de l'aggravation d'un accident du travail. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale