JURITEXT000006936554 JAX2001X03XANX0000000082 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936554.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, soc, du 8 mars 2001 2001-03-08 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RJ/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRES N : 99/01724 et 99/
- AFFAIRE : S.A. AIR LIBERTE C/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 07 Juillet
- ARRÊT RENDU LE 08 Mars 2001 APPELANTE : S.A. AIR LIBERTE 3 rue du Pont des Halles 94659 RUNGIS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître NERET, substitué par Maître CAMUS-LACOSTE, avocat au barreau de PARIS. INTIME : Monsieur Bernard X... L'Oublière Y... 49610 SOULAINES SUR AUBANCE Convoqué, Comparant et assisté de Maître Guy HERVY, avocat au barreau de LIMOGES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 08 Février
- ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Monsieur X... a été engagé le 27 août 1973 par la Société T.A.T. en qualité de pilote, au salaire en dernier lieu de 62 274 F par mois brut. Le 25 octobre 1996, la Société T.A.T. et les syndicats du personnel navigant ont signé un protocole d'accord fixant jusqu'au 31 octobre 1997, une garantie de rémunération conventionnelle mensuelle de base et jusqu'au 11 avril 1997 un seuil de déclenchement des heures majorées à 160 U A par bimestre. A compter du 1er avril 1997 le fonds de commerce de la Société T.A.T. a été repris en location-gérance par AIR LIBERTE, avec transfert au nouvel employeur des contrats de travail en cours. La Société Anonyme AIR LIBERTE a décidé d'appliquer au personnel T.A.T. son propre statut collectif dès le 1er avril 1997 tout en accordant jusqu'au 31 octobre 1997 un complément de salaire. Par lettre du 8 avril 1997, la Société AIR LIBERTE informait Monsieur X... des nouvelles modalités de calcul de sa rémunération. Elle indiquait "le salaire AIR LIBERTE étant versé pour 60 heures d'activité par mois et celui de T.A.T. étant versé jusqu'au 31 mars pour 160 heures par période de deux mois, il sera procédé à une règle de trois", ayant pour résultat d'abaisser le salaire de 25 % environ. Ce courrier précisait également que le calcul de l'ancienneté serait fait selon les règles en vigueur au sein d'AIR LIBERTE. Monsieur X... faisait part de son désaccord sur ces modifications à son contrat intervenues en dehors des prescriptions de l'article L. 321-1 du Code du Travail, puis il saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Angers. Par jugement en date du 7 juillet 1999, le Conseil de Prud'hommes a : - condamné la S.A. AIR LIBERTE à verser à Monsieur X... : - un rappel de salaire de 153 500 F nets pour la période du 1er mars 1997 au 7 juillet 1999, date du jugement ; - une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné la S.A. AIR LIBERTE à établir des bulletins de salaire en conséquence ; - dit que la condamnation ci-dessus prononcée au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 du Code du Travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, que le Conseil de Prud'hommes évalue à 49 992 F ; - débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - débouté Monsieur X... et la S.A. AIR LIBERTE de leurs autres chefs de demande. Les deux parties ont successivement formé appel de cette décision. Il convient de joindre ces appels en raison de leur connexité. Monsieur X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la Société AIR LIBERTE avait à tort réduit la rémunération du concluant et allouer à ce dernier un rappel de salaire ; - faisant droit à l'appel incident du concluant et statuant à nouveau, - condamner la Société AIR LIBERTE à verser au concluant les sommes suivantes : - au titre du rappel de salaire, compte arrêté au 31 décembre 2000 734 539,00 F - au titre des congés payés sur cette perte de salaire 73 453,90 F - au titre du 13ème mois sur cette perte de salaire 67 416,07 F - au titre du préavis 186 810,00 F - au titre des congés payés sur préavis 18 681,00 F - au titre d'indemnité contractuelle de licenciement 1 821 393,00 F - au titre des dommages et intérêts pour rupture dépourvue de motifs réels et sérieux 1 600 000,00 F - au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 20 000,00 F - condamner la Société AIR LIBERTE à remettre au concluant des bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er avril 1997 faisant apparaître le rappel de salaire et les différentes retenues et cotisations afférentes et ce sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard passé le délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir ; - dire et juger que postérieurement au 1er janvier 2001 et jusqu'au jour de la rupture effectivement du contrat de travail, la Société AIR LIBERTE devra verser au concluant sa rémunération sur une base brute mensuelle de 62 270 F ; - condamner la Société AIR LIBERTE aux entiers dépens. De son côté, la S.A. AIR LIBERTE demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Angers du 7 juillet 1999 en ce qu'il a condamné la Société AIR LIBERTE à payer des rappels de salaire et une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - le confirmer pour le surplus ; - en conséquence, - débouter Monsieur Bernard X... de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur Bernard X... aux entiers dépens d'instance et d'appel ; - subsidiairement, - condamner la Société AIR LIBERTE à verser à Monsieur Bernard X... la somme de 376 493,76 F nonobstant les sommes d'ores et déjà versées au titre de l'exécution provisoire. * * * SUR LA MODIFICATION DU CONTRAT : La S.A. AIR LIBERTE indique qu'elle a été contrainte d'harmoniser les normes d'activité et les conditions de rémunération des pilotes des deux compagnies, en les alignant à compter du 1er avril 1997 sur le statut en vigueur à AIR LIBERTE. Elle considère qu'elle était fondée juridiquement à opérer cette assimilation qui a eu effectivement des conséquences au plan de la rémunération et de l'ancienneté des pilotes venant de T.A.T. La S.A. AIR LIBERTE met en avant que dans le cas des pilotes, la rémunération et l'horaire de travail ne dépendent pas du contrat de travail, mais des accords collectifs et que le renvoi effectué par le contrat de travail aux accords collectifs sur les points en litige n'a pas eu pour effet d'incorporer les dispositions de ce statut collectif au contrat de travail, en sorte que la rémunération ne présenterait pas un caractère contractuel, mais un caractère conventionnel et pourrait être ainsi modifiée sans l'accord du pilote. La S.A. AIR LIBERTE indique que par application de l'article L. 132-8 du Code du Travail, l'accord collectif en vigueur chez l'ancien employeur est devenu caduc à partir du 11 avril 1997 pour la norme d'activité et à partir du 31 octobre 1997 pour la rémunération minimale garantie, et que l'accord collectif existant au sein de l'entreprise d'accueil s'est appliqué de plein droit aux salariés précédemment régis par l'accord venu à expiration. Elle considère que la mise en cause du statut collectif n'opère pas dans ces conditions, modifications du contrat de travail, puisque la rémunération ne tire pas sa source du contrat. Elle ajoute que la réduction de l'horaire résultant de l'application de la norme AIR LIBERTE emporte logiquement un abaissement corrélatif de la rémunération. Il résulte de l'article L.122-12 du Code du Travail que, en cas de succession d'entreprise, il y a transfert du contrat de travail, dans les conditions dans lesquelles il est exercé. Le contrat de travail prévoyait des appointements dont il précisait qu'ils étaient calculés à l'aide d'une grille de salaires T.A.T. jointe à la lettre d'engagement et qu'ils seraient révisés selon les indications portées sur cette grille. De ce que la fixation du salaire est influencée par des accords collectifs, dont résulte l'élaboration de la grille, on ne peut déduire le caractère purement conventionnel de la rémunération, qui constitue par essence une disposition de nature contractuelle. Le niveau de rémunération acquis par Monsieur X... au 31 mars 1997 constitue un élément de son contrat de travail que la Société AIR LIBERTE ne peut modifier sans l'accord de l'intéressé, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du Code du Travail. Même en se plaçant sur le terrain envisagé par la Société AIR LIBERTE, le vide juridique invoqué justifiant l'application de plein droit des accords collectifs AIR LIBERTE n'est pas vérifié. Le repreneur a dénoncé les accords collectifs en vigueur à T.A.T., mais une telle dénonciation n'a pas eu pour effet de substituer de plein droit aux anciens accords le statut AIR LIBERTE. L'article L.132-8 du Code du Travail prévoit la survie de l'accord pendant une durée d'un an nécessaire à la négociation en vue de l'élaboration d'un nouvel accord. Dans la situation d'espèce, aucune négociation, conformément à l'article L 132-8 alinéa 7 n'est intervenue dans le délai d'un an. Dès lors, conformément à l'alinéa 6 du même article, le salaire minimum précédemment appliqué est devenu un avantage individuel acquis, que l'employeur ne peut modifier sans avoir obtenu l'accord du salarié. Il convient d'observer à cet égard que l'accord provisoire du 25 octobre 1996 étant lui-même devenu caduc, puisque arrivé à son terme, c'est l'accord indéterminé du 24 février 1996 qui demeure opposable à la S.A. AIR LIBERTE, dans la situation individuelle du salarié. C'est donc à bon droit que Monsieur X... soutient que son employeur a modifié de façon unilatérale son contrat de travail en ne lui réglant l'intégralité du salaire auquel il pouvait prétendre. Le refus maintenu par l'employeur de régulariser la situation conduit à estimer que l'inexécution est d'une importance suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. Une telle résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES : Monsieur X... demande un rappel de salaires à compter du 1er avril 1997, correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle de base perçue à T.A.T., à son niveau de mars 1997 (62 270 F) et le salaire de base et le minimum garanti perçus à AIR LIBERTE. Sa réclamation est de 734 539 F au titre des salaires, 73 453 F au titre des congés payés et 67 416 F au titre de l'incidence treizième mois sur rappel de salaires. La S.A. AIR LIBERTE s'oppose à ces demandes en faisant valoir que les éléments pris en compte ne sont pas comparables, compte tenu de l'hétérogénéité des modes de fixation des rémunérations dans les deux sociétés. La rémunération mensuelle de base du T.A.T. correspondait à une norme d'activité mensuelle de 80 unités de compte, avec un déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 160 unités de compte par bimestre. La rémunération mensuelle chez AIR LIBERTE se décompose en un salaire de base correspondant à 60 P.H.V. (primes horaires de vol), qui constituent le minimum garanti, et une attribution de P.H.V. supplémentaires au-delà de 60, appelé supplément minimum garanti. Au-delà de 75 heures mensuelles, sont décomptées les heures supplémentaires. Il convient d'homogénéiser ces éléments autant qu'il est possible afin de permettre la comparaison. Il convient de prendre en compte le salaire de base T.A.T. 62 270 F. Les éléments de rémunération à prendre en compte chez AIR LIBERTE sont le salaire de base, plus minimum garanti, plus garantie de salaire, plus supplément minimum garanti à l'exclusion des heures supplémentaires proprement dites. La différence de ces deux termes laisse apparaître une créance de rappel de salaires de 453 413 F + 45 341 F au titre de l'incidence congés payés, outre 41 563 F au titre de l'incidence treizième mois - jusqu'au 31 décembre
- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE : Monsieur X... a une importante ancienneté dans l'entreprise. Il indique qu'il subira un préjudice très important car il aura de grandes difficultés à retrouver un travail compte tenu de son âge (54 ans). Il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doit bénéficier d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Si ces réclamations sont d'un montant supérieur, il doit justifier précisément l'étendue de son préjudice. Dans les circonstances de l'espèce, Monsieur X... réclame une indemnité correspondant à vingt cinq mois de salaire, mais ne fournit, et pour cause, aucun élément précis en dehors des considérations générales mentionnées plus haut qui ne permettent pas de cerner de façon appropriée et sûre quel pourra être l'étendue de son préjudice futur, à la suite de la résiliation. Dans ces conditions, il convient de lui allouer 375 000 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de faire droit par ailleurs aux demandes au titre du préavis, avec incidence congés payés. SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT : Le contrat de travail prévoit : (article 3) "L'indemnité de licenciement qui est allouée en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, sauf cas de faute grave, est calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans la compagnie. L'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile prévoit que le contrat des personnels naviguant techniques doit préciser... 2°- l'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf au cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Monsieur X... demande une indemnité de licenciement correspondant à vingt sept mois de salaire, le salaire de référence étant calculé sur la base des trois derniers mois, incidence congés payés incluse. La Société AIR LIBERTE s'oppose à cette demande. Elle indique que Monsieur X... âgé de plus de 50 ans et ayant cotisé pendant plus de vingt cinq ans, se trouve dans le cas d'obtenir une pension à jouissance immédiate, situation correspondant au cas d'exclusion visé par l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile. La référence générale à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile n'a pas pour effet d'intégrer automatiquement l'ensemble des dispositions de cet article relatives à l'indemnité de licenciement. On observera que le contrat ne reprend qu'une seule des exclusions (la faute grave) incluse dans ce texte, sans reprendre ou faire allusion à l'exclusion concernant la pension à jouissance immédiate. Dans ces conditions, on doit considérer que le contrat a entendu réserver un sort plus favorable aux pilotes par rapport aux dispositions légales envisagées (à supposer que l'interprétation soutenue par AIR LIBERTE soit la bonne). A titre subsidiaire, AIR LIBERTE soutient que l'indemnité de licenciement doit être calculée soit conformément aux dispositions du Code du Travail, soit conformément à celles du Code de l'aviation civile, mais non de façon distributive en fonction des éléments de la base de calcul. Il y a lieu de s'en tenir au contrat, qui donne ses propres éléments de calcul, le salaire mensuel minimum garanti, étant une référence tout à fait précise. L'indemnité de licenciement ressort à 62 270 F X 27 = 1 681 129 F. Il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de procédure de 15 000 F en appel, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée. Il convient de faire droit aux demandes de Monsieur X... relativement à la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et au maintien de la rémunération au niveau de 62 270 F jusqu'à la rupture effective du contrat de travail. PAR CES MOTIFS Prononce la jonction des instances 1724/99 et 1783/99 ; Réformant le jugement entrepris, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Condamne la S.A. AIR LIBERTE au paiement à Monsieur X... des sommes suivantes : - au titre du rappel de salaire au 31 décembre 2000 453 413 F - congés payés sur perte de salaire 45 341 F - incidence treizième mois sur perte de salaire 41 563 F - au titre du préavis 186 810 F - congés payés sur préavis 18 680 F - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 375 000 F - indemnité de licenciement 1 681 129 F - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en appel 15 000 F. Confirme le jugement en ses dispositions non contraires (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - dépens). Y ajoutant, Condamne la S.A. AIR LIBERTE à remettre à Monsieur X... des bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er avril 1997, sous astreinte de 500 F par jour de retard courant quinze jours après la signification de l'arrêt. Dit que la S.A. AIR LIBERTE devra du 1er janvier 2001 à la date de la rupture effective, rétablir la rémunération sur une base mensuelle brute de 62 270 F. Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamne la S.A. AIR LIBERTE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire Un employeur ne saurait valablement se prévaloir de ce que le mode de calcul de la rémunération des salariés repose sur des dispositions conventionnelles pour nier la nature essentiellement contractuelle de la fixation du salaire. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur Les dispositions conventionnelles des contrats de travail d'une entreprise dont l'activité a été reprise deviennent des avantages individuels acquis du fait des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail prévoyant la poursuite des contrats individuels aux mêmes conditions, faute pour le nouvel employeur de respecter l'obligation qui lui est faite au terme de l'article L.132-8 du même Code de négocier dans le délai d'un an un nouvel accord. L'accord collectif du nouvel employeur ne saurait en effet s'appliquer de plein droit du seul fait de la dénonciation du précédent accord peu important ici de savoir si le nouveau statut collectif prévoit un abaissement du temps de travail ou non. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur La résiliation du contrat de travail intervenue aux torts de l'employeur, du fait de l'inexécution importante et fautive de ses obligations, a le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'inexécution des obligations résulte en l'espèce du refus opposé par l'employeur au salarié de lui verser l'intégralité des salaires auxquels il pouvait prétendre, par application d'un accord collectif toujours en vigueur faute d'avoir été valablement dénoncé. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement Le fait que le salarié ait le droit de se voir attribuer une pension à jouissance immédiate, après son licenciement, n'est pas de nature à empêcher l'ouverture au bénéfice de ce dernier de l'indemnité de licenciement. En effet, les dispositions du Code de l'aviation civile prévoyant ce cas d'exclusion ne sont pas d'ordre public et n'ont, en l'espèce, pas été reprises dans le contrat du salarié