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JURITEXT000006936555

JURITEXT000006936555 JAX2001X03XANX0000000A12 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936555.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, soc, du 15 mars 2001 2001-03-15 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/

  1. AFFAIRE : S.A. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE C/ X... Cathy ép. CROISSANT. Ordonnance de référé du T.G.I. ANGERS du 23 Novembre
  2. ARRÊT RENDU LE 15 Mars 2001 APPELANTE : S.A. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (ayant établissement secondaire 6, rue d'Alsace 49000 ANGERS.) 27, rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARIS Représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Représentée à l'audience par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Cathy X... épouse CROISSANT Résidence Y... 95, rue de la Madeleine 49000 ANGERS Aide Juridictionnelle Partielle 55% du 2/01/2001 Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Présente et assistée de Maître Jean-Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février
  3. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Cathy CROISSANT, née X..., a été embauchée en qualité de vendeuse, respectivement les 30 août 1993 et 9 septembre 1993, par les sociétés LINGERIE SIMONE PERELE et LEJABY avec affectation à leur "stand jumelé" au magasin NOUVELLES GALERIES, à ANGERS, repris depuis par la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE. La société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ayant averti les employeurs de Cathy X... de ce que celle-ci avait, le 3 août 2000, commis des faits de démarque irrégulière, la société LINGERIE SIMONE PERELE lui a signifié, le 7 septembre 2000, une mise à pied conservatoire et infligé un blâme le 29 septembre 2000 en lui demandant de réintégrer son poste le 2 octobre
  4. De son côté, la société LEJABY l'a mise à pied pendant deux jours et lui a également demandé de reprendre son poste le 2 octobre
  5. Informé de ces décisions, le directeur de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE s'est opposé à cette reprise en demandant aux employeurs de Cathy CROISSANT de procéder à son remplacement. Ce refus a été réitéré devant huissier, requis aux fins de constat, le 4 octobre
  6. Estimant être victime d'un trouble manifestement illicite, Cathy CROISSANT a assigné la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS en demandant sa condamnation, sous astreinte, à lui laisser rejoindre son poste de travail et à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du 23 novembre 2000, le Président de cette juridiction a ordonné à la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE de laisser Cathy CROISSANT, dès signification de cette décision, de rejoindre dans le magasin d'ANGERS son poste de travail (stands la société LEJABY et la société LINGERIE SIMONE PERELE), dit que faute de ce faire la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE serait tenue au paiement et d'une astreinte provisoirement fixée à 10 000 Francs par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, délai à l'issue duquel il se réservait expressément de liquider l'astreinte ou d'en modifier le montant, condamné la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à payer à Cathy CROISSANT la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE. La société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, constatant l'absence de trouble manifestement illicite, au principal, de déclarer Cathy CROISSANT irrecevable, subsidiairement, mal fondée en toutes ses demandes, notamment, en ses prétentions formées pour la première fois en cause d'appel, irrecevables à ce titre comme en ce qu'elles touchent le fond et sont, en outre, injustifiées, de l'en débouter et de la décharger de toutes condamnations prononcées contre elle et de toutes dispositions lui portant grief et de condamner Cathy CROISSANT à lui verser, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de 5 000 Francs au titre des frais d'instance et de 7 000 Francs au titre des frais d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions récapitulatives datées du 30 janvier 2001 et déposées le même jour au greffe de la Cour auxquelles celle-ci se réfère expressément. Cathy CROISSANT, au principal, soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision entreprise, y additant la condamnation de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à lui verser les sommes de 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 12 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions Cathy CROISSANT fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions récapitulatives datées du 5 février 2001 et déposées le même jour au greffe de la Cour auxquelles celle-ci se réfère expressément. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'appel de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, régulier en la forme, est recevable, Attendu que, comme l'indique exactement la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, il appartient à Cathy CROISSANT "de rapporter la preuve qu'elle subit un trouble manifestement illicite", "condition indispensable au succès de son action", que force est de constater, que l'argumentation de Cathy CROISSANT consiste, pour partie, à soutenir que "forte de son poids économique, la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE a obtenu des deux sociétés qu'elles (la) retirent de son établissement d'ANGERS", que les deux sociétés l'employant, " ont dû céder à la pression de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE : l'une en (la) licenciant, l'autre en lui proposant une mutation sur PARIS pour y exercer un temps plein", ce dont elle justifie en produisant la lettre de licenciement du 24 novembre 2000 de la société LEJABY et l'avenant du 11 décembre 2000, qu'elle a accepté, de la société LINGERIE SIMONE PERELE, que ce faisant, alors que Cathy CROISSANT n'a plus intérêt à pénétrer dans le magasin de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE d'ANGERS pour réintégrer un poste qu'elle n'occupe plus, son action, fondée sur les dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et initialement recevable, est, de ce fait, devenue sans objet ; la Cour devant se placer, pour apprécier la réalité du trouble dont l'intéressée allègue l'existence, à la date à laquelle elle statue et non pas à celle de la décision entreprise (23 novembre 2000), qu'il s'ensuit que l'action de Cathy CROISSANT est donc devenue irrecevable, Attendu que Cathy CROISSANT, succombant, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que condamnée aux dépens d'appel dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, Dit irrecevable l'action de Cathy CROISSANT, née X..., Déboute Cathy CROISSANT, née X..., de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Cathy CROISSANT, née X..., aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, REFERE Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Condition - Date d'appréciation - Jour de l'apparition du trouble (non) - Jour de la décision (oui) - Trouble existant (non) - Réintégration (non).Est dépourvue d'objet et doit de ce fait être rejetée, l'action en référé du salarié d'une société exerçant au sein d'une autre société, lorsque ledit salarié ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement illicite du trouble qu'il subit du fait de refus opposé par la société utilisant sa force de travail de le voir réintégrer son poste. Faute de pouvoir exciper d'un trouble toujours existant au jour de la décision, l'acceptation d'une mutation au sein de l'une des sociétés faisant en effet cesser le trouble, l'action en référé du salarié ne saurait aboutir.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.