JURITEXT000006936557 JAX2000X11XANX000000001Z JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936557.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 23 novembre 2000 2000-11-23 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N° 726 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :00/00069 AFFAIRE : X... Aime c/ S.A. LERAY Jugement du C.P.H. ANGERS du 29 Novembre
- ARRET RENDU LE 23 Novembre 2000 APPELANTE: Madame Aline X... 63 avenue Notre Dame du Lac 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. INTIMEE: S.A. LERAY 2 avenue Joxé 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé: Madame B.... DEBATS : A l'audience publique du 26 Octobre
- ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été employée en qualité de femme toutes mains du 28 août 1995 au 3janvier 1999 par la SA LERAY. Le 28 août 1995, les parties ont souscrit un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer Madame C..., absente pour congé de maternité, le retour de cette dernière constituant le terme de son contrat. Madame X... a du suspendre son contrat de travail pour congé de maternité du 19 novembre 1996 au 4juin
- Le 3 janvier 1999, l'employeur a mis fin à son contrat à la suite du refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée. Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes D'ANGERS aux fins d'obtenir les sommes de 12 577,37 Francs d'indemnité de fin de contrat, de dire que le contrat est à temps complet ce qui entraîne un rappel de salaires de 22 811,88 Francs, 10 000 Francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, les intérêts au taux légal, les entiers dépens, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire. Par jugement en date du 29 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes a déclaré, que conformément à l'article L 122-3-4 dernier alinéa du code du travail , Madame X... ne pouvait prétendre à l'indemnité de fin de contrat, a déclaré que la SA LERAY a respecté la réglementation de la législation du travail sur le travail à temps partiel conformément à l'article L 212-4-2 du code du travail, a déclaré qu'il ne peut faire droit, en conséquence, à la demande pour résistance abusive et préjudice moral, a débouté -2- c Madame D... de toutes ses demandes ainsi que les parties de leurs autres demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens. Madame X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la SA LERAY au paiement de 6 172 Francs au titre de l'indemnité définie à l'article L 122-3-13 du code du travail, la somme de 13 578,40 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2 160,20 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, de dire que le contrat de travail était à temps complet, de condamner la SA LERAY à lui payer 26 019,36 Francs, de dire que la rupture du contrat revêtait un caractère abusif, de condamner la SA LERAY au paiement de 37 032 Francs à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et absence de cause réelle et sérieuse, au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame X... fait valoir: Qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée souscrit initialement en contrat à durée indéterminée; Que ceci rend justifié l'ensemble de ses demandes; La Société Anonyme LERAY conclut: - à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel; - à la confirmation de la décision entreprise - à la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle soutient: Qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat; Que la demande de Madame X... au titre d'une prime de précarité n'est pas fondée; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si dans la Convention Collective de la restauration, les effets de la règle des équivalences sont atténués dans le cas où le salarié effectue un horaire de 39 heures ou moins par semaine, il y a lieu alors de considérer l'intégralité du temps de présence comme un temps de travail effectif, ce qui écarte toute référence à une relation d'équivalence -3 - Attendu que si le plafond du travail à temps partiel doit être inférieur d'au moins un cinquième à celui résultant de la pratique dans le mois de l'horaire légal ou conventionnel, le dit horaire conventionnel est celui de 43 heures par semaine, soit 186 heures par mois Que la limite maximum dans le cadre-du temps- partiel devient 43 heures atténué d' 1/5 soit 34 heures 40, ou 149 heurs par mois; Attendu que le contrat de travail de l'espèce est fondé sur un horaire mensuel de 141 heures avec possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 171 heures Que les bulletins de salaire font apparaître des temps de travail mensuel de 141 heures, ce qui a été reconnu par Madame X...; Attendu qu'ainsi, le temps de travail de cette salariée est conforme à l'article L. 212-4-2 du Code du Travail; Que le contrat de travail à temps partiel de la cause ne peut être requalifié à temps complet et qu'il n'y a pas lieu à versement d'un complément de salaires Attendu que les dispositions de l'article L 122-3-4 du Code du Travail excluent le versement d'une indemnité de précarité "en cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente"; Qu'il est constant que le 26 novembre 1998, l'employeur a proposé à Madame X... de poursuivre ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec maintien de la rémunération, des avantages acquis et de l'horaire mensuel de travail; Qu'il était, au surplus, indiqué à Madame X... qu'elle bénéficierait des dispositions de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants ; que celle-ci a refusé cette proposition.; Que sa demande en paiement d'une indemnité de précarité n'est pas fondée] Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré, par adoption de ses motifs Attendu qu'il n'est pas établi qu'en intentant sa procédure et en diligentant son appel, recevable en la forme, Madame X... ait commis un abus du droit d'ester en justice; Que la Société LERAY ne justifie pas d'un préjudice autre que celui constitué de la charge de ses frais non compris dans les dépens; Qu'à cet égard, il lui sera allouée en équité la somme de 5.000 Francs réclamée pour compenser ses frais non répétibles d'appel Attendu que Madame X..., qui succombe, doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris; Condamne Madame X... à payer à la Société Anonyme LERAY une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Madame X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -5- CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnités - Indemnité de précarité En application de l'article L.212-4-2 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel ne peut être requalifié à temps complet et il n'y a pas lieu à ver- sement d'un complément de salaire dès lors que les bulletins de salaire font apparaître que le plafond de travail à temps partiel est inférieur d'au moins un cinquième à celui résultant de la pratique dans le mois de l'horaire légal ou conventionnel .Les dispositions de l'article L.122-3-4 du code du travail exclu- ent le versement d'une indemnité de précarité en cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Or l'employeur a proposé à la salariée de poursuivre ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec maintien de la rémunération, des avantages acquis et de l'horaire mensuel de travail. De plus, il était prévu que la salariée bénéficierait des dispositions de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants. Dès lors, la salariée ayant refusé cette proposition, n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de précarité. article L.212-4-2 du code du travail