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JURITEXT000006936569

JURITEXT000006936569 JAX2001X01XDAX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936569.xml Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2001 2001-01-31 Cour d'appel de Douai DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 31 JANVIER 2001 RG : 95-10512 APPELANTE Mme Annick X... 59151 FACHES THUMESNIL Comparante en personne Assistée de Me Daniel JOSEPH, Avocat au Barreau de LILLE INTIMEE SA. S. FLANDRES 59000 LILLE Représentée par Me Patricia DERELY, Avocat au Barreau de LILLE DEBATS : à l'audience publique du 8 novembre 2000, tenue par X... TREDEZ, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Y... BULTEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE X... TREDEZ : Président de chambre H. GUILBERT : Conseiller D. DELON : Conseiller ARRET : contradictoire sur le rapport de X... TREDEZ prononcé à l'audience publique du 31 janvier 2001 par X... TREDEZ, Président, lequel a signé la minute avec le greffier Y... BULTEZ. FAITS : Madame Annick X... Z... été embauchée le 20 février 1989 par la SA S. FLANDRES en qualité de secrétaire commerciale jusqu'au 31 mai 1989 pour surcroît temporaire d'activité ; Un nouveau contrat à durée indéterminée (C.D.I.) était conclu le 31 mai 1989 en qualité de secrétaire pour être affectée en juillet 1989 à l'agence de LILLE en remplacement de la salariée chargée de la location ; Courant mars 1990 selon les pièces versées aux débats et non en décembre 1990, la salariée était affectée au service contentieux ; Le 31 décembre 1992, la salariée était en arrêt de travail pour maladie préalablement à son congé maternité commençant le 6 février 1993 ; Le 4 janvier 1993, la SA S. FLANDRES engageait Monsieur A... B... pendant le congé maternité jusqu'au 31 juillet 1993 ; Le 24 mai 1993, la salariée informait son employeur que son congé maternité se terminait le 29 mai et qu'elle reprendrait ses fonctions le 1er juin 1993 ; La salariée ne pouvant reprendre son poste en raison de la présence de Monsieur T. B..., l'employeur lui proposait son affectation au service location ou aux états des lieux ; La salariée refusait cette affectation par lettre du 2 juin ; L'employeur répondait le 23 juin : - que la salariée avait indiqué vouloir prendre ses congés à l'issue de son congé maternité et que c'est dans ces conditions qu'il avait pourvu à son remplacement jusqu'au 31 juillet, qu'il avait proposé deux emplois - celui de la location ou celui de l'état des lieux - dont un qu'elle avait tenu par le passé, - qu'il s'agissait d'emplois à qualification identique, - que la rémunération et le coefficient ne subissaient pas de modification, - et qu'il avait donc respecté les dispositions relatives à la protection de la maternité ; Le 19 juillet la salariée prenait acte de ce que son remplacement était assuré en juillet et indiquait qu'il lui était donc possible de reprendre son activité antérieure dès le 2 août 1993, rappelant qu'il ne s'agissait pas d'un congé parental d'éducation mais d'une suspension du contrat de travail résultant d'un congé maternité ; L'employeur affectait cependant la salariée au service location tout en maintenant à son ancien poste son remplaçant, Monsieur A... B..., avec lequel il concluait un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août, ce que la salariée refusait par lettre du 18 octobre 1993 ; C'est dans ces conditions que la salariée saisissait le Conseil des Prud'hommes le 2 novembre 1993 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. PROCEDURE Par jugement rendu le 11 octobre 1995, le Conseil de Prud'hommes de LILLE déboutait la salariée de ses demandes ; Madame Annick X... Z... interjeté appel de cette décision le 16 octobre 1995 et demande à la Cour de : - Réformer le jugement entrepris, - condamner la SA S. Flandres à lui payer : congés payés sur préavis : 1 746,50 Francs dommages-intérêts en application de l'article L. 122.30 du Code du Travail : 50 000 Francs article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 12 000 Francs ; Elle fait valoir au soutien de son appel : - que la période d'interruption du contrat de travail pour cause de maternité s'analyse en une suspension de contrat au terme de laquelle elle doit retrouver son emploi initial, - que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de la réaffecter dans son emploi initial, - que les dispositions relatives au congé parental sont inapplicables au retour du congé maternité, - que son poste était toujours disponible à son retour ce qui ne permettait pas à l'employeur de l'affecter à un autre poste, - que le poste proposé n'était pas au demeurant similaire au poste qu'elle occupait auparavant ; La S.A. S. FLANDRES conclut à la confirmation du jugement déféré et demande de condamner la salariée à lui payer la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : - que les dispositions de l'article L. 122-26 du Code du Travail ne visent que le cas d'un changement d'affectation pendant la grossesse d'une salariée et ne s'appliquent pas au retour du congé maternité, - que la salariée peut dans ce cas être réintégrée dans un emploi similaire assorti d'un rémunération au moins équivalente, - qu'en l'espèce, il ne s'agit que d'un simple changement de ses conditions de travail motivé par un changement d'organisation de l'agence établi le 23 août, - que la salariée avait occupé plusieurs fonctions dont celle de chargée de location, fonction similaire à celle de chargée de contentieux de niveau 3 coefficient 270 ; DECISION Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du Travail le contrat de travail est suspendu pendant le congé maternité ; Qu'il en résulte que l'emploi occupé par la salariée n'est pas disponible et l'employeur qui ne peut donc disposer de ce poste engage sa responsabilité s'il n'affecte pas la salariée à son retour du congé maternité au poste occupé par elle auparavant en prétextant l'affectation d'un autre salarié, les dispositions prévues à l'article L. 122-28-32 relatives au congé parental n'étant pas applicables en l'espèce ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur n'établit nullement que le poste n'était pas disponible au retour de la salariée puisqu'il a maintenu par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1993 le salarié qu'il avait embauché par contrat à durée déterminée (C.D.D.) Pendant l'absence de Madame Annick X... C... 31 juillet 1993 ; Attendu que le salarié était donc en droit de refuser son affectation au service location, l'employeur ne justifiant nullement de la nécessité de modifier les fonctions de celle-ci qu'elle occupait depuis près de trois ans ; Qu'au surplus, l'employeur n'établit nullement que le poste proposé était similaire au précédent, l'attestation de Monsieur Y..., ex-chef du contentieux, non contredite indiquant expressément que le poste occupé par la salariée état un poste de responsabilité sans double signature ou contrôle d'un chef de service plaçant directement la salariée en contact avec les huissiers, avocats, notaires, syndics liquidateurs, greffes des tribunaux, fonctions qui étaient sans comparaison avec celles du service location ou de l'état des lieux, l'employeur allant même jusqu'à affecter la salariée au standard le samedi matin pour remplacer une autre salariée ; Qu'ainsi il s'agissait bien en l'espèce d'une modification d'un élément essentiel du contrat portant sur la qualification de la salariée que celle-ci était en droit de refuser ; Attendu que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analyse en une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur qu'il convient de situer à la date du 18 octobre 1993 et qui produit les mêmes effets ; Que la salariée est donc fondée dans ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement dont les montants ne sont pas contestés ; Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu qu'elle est également fondée dans sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L.122-30 du fait de la violation des dispositions protectrices de la maternité ; Qu'il convient de lui allouer la somme indiquée au présent dispositif ; Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; Qu'il convient à cet égard de lui allouer une indemnité sont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il échet par contre de rejeter la demande intimée formulée au même titre ; Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de la rupture dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; PAR CES MOTIFS INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Annick X... aux torts de l'employeur à la date du 18 octobre 1993 ; CONDAMNE la SA S. FLANDRES à lui payer : - 17 465,00 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 746,50 Francs à titre de congés payés sur préavis, - 5 821,66 Francs au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 70 000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 30 000 Francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du Travail, - 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PRECISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, - à compter de la présente décision pour toute autre somme ; ORDONNE à l'employeur de rembourser à L'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis la rupture dans la limite de six mois ; CONDAMNE la partie intimée aux dépens de première instance et d'appel. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute de l'employeur mputabilité.- Modification du contrat par l'employeur.- Modification au retour d'un congé maternité.- Refus de la salariée.- Caractère non substanciel de la modification.- Responsabilité de l'employeur.Il résulte des dispositions del'article L.122-25-2 du Code du Travail que le contrat de travail est suspendu pendant le congé maternité. Dès lors, l'employeur, qui ne peut disposer du poste d'une salariée, engage sa responsabilité s'il n'affecte pas celle-ci à son retour de congé maternité au poste qu'elle occupait auparavant, les dispositions de l'article L.122-28-3 du Code du Travail relatives au congé parental n'étant pas applicables en l'espèce. articles L.122-28-3 et L.122-25-2 du Code du Travail

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