JURITEXT000006936582 JAX2000X11XANX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/65/JURITEXT000006936582.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, soc, du 2 novembre 2000 2000-11-02 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01365 AFFAIRE : S.A. SOCIETE RENAULT C/ URSSAF DE LA SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 02 Juin 1999 ARRÊT RENDU LE 02 Novembre 2000 APPELANTE : S.A. SOCIETE RENAULT 15 Avenue Pierre Piffault 72005 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître NERET, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bollée 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Mademoiselle Sylviane X..., munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. L'URSSAF de la SARTHE a pratiqué un contrôle, portant sur la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1996, au sein de l'établissement du MANS de la société RENAULT SA qui a donné lieu à plusieurs chefs de redressement et à une mise en demeure délivrée le 2 juin 1997 pour un montant de 12 129 911 Francs. Le 2 juillet 1997, la société RENAULT SA a saisi la Commission de Recours Amiable de l' URSSAF de la SARTHE pour contester ces redressements portant sur les allocations de chômage partiel, les conventions de conversion, les avantages en nature des véhicules non évalués, l'intéressement aux résultats. Le 8 juin 1998, la Commission a rendu sa décision, notifiée le 7 août 1998, maintenant les redressements sur les conventions de conversion et l'allocation de chômage partiel sur fonds publics ; déclarant, en conséquence, la société RENAULT SA redevable de la somme de 358 965 Francs représentant les cotisations et majorations de retard correspondantes. La société RENAULT SA a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, puis s'est désistée de son recours en ce qui concerne les allocations de chômage partiel sur fonds publics. Par jugement du 2 juin 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a débouté la société RENAULT SA de son recours, l'a condamnée à payer à l' URSSAF de la SARTHE la somme de 326 295 Francs au titre des indemnités supplémentaires de convention de conversion et les majorations de retard y afférentes. La société RENAULT SA a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie de réformation, d'annuler le redressement et la mise en demeure qui lui a été notifiée concernant les indemnités supplémentaires de conversion de conversion pour un montant de 79 131 Francs et de condamner l' URSSAF de la SARTHE aux dépens (sic). L'URSSAF de la SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise et reconventionnellement de condamner la société RENAULT SA à lui payer le redressement contesté et non réglé à ce jour, soit 79 131 Francs en cotisations, sous réserves des majorations de retard correspondantes. En réplique aux conclusions responsives de la société RENAULT SA, l' URSSAF de la SARTHE, à l'audience, a indiqué que la jurisprudence citée par celle-ci ne concerne pas les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion (pour ce qui concerne les arrêts de la Cour de Cassation et de la Cour de LYON) et que l'arrêt rendu par la Cour d'ANGERS est relatif à l'indemnité forfaitaire d'aide au reclassement extérieur qui n'est pas complétée par une indemnité supplémentaire au titre d'une convention de conversion. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'article L. 321-6 du Code du travail, pris dans son quatrième alinéa, prévoit que la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur par acceptation d'une convention de conversion par le salarié "ouvre droit au versement d'une indemnité (au profit du salarié) dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement ... ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois", que cette disposition, ne soumettant à cotisations sociales que la part de l'indemnité compensatrice de préavis supérieure à deux mois, s'explique par le fait que les deux premiers mois de préavis sont versés aux ASSEDIC dans le cadre de la participation financière des entreprises aux allocations de convention de conversion et qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice de préavis ne doit être assujettie à cotisations que si elle représente l'exécution d'un travail et qu'il ne peut en être ainsi lorsque les sommes versées par l'employeur ont un caractère indemnitaire, qu'en l'espèce, la société RENAULT SA fait exactement observer que les sommes versées par elle à titre de d'indemnité supplémentaire de convention de conversion, en amélioration du dispositif légal et conventionnel existant, n'est pas et n'a pas la nature d'une indemnité représentative de préavis assimilable à un salaire, et donc soumise à cotisations, mais présente le caractère d'une majoration de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et doit donc suivre le régime fiscal et social de celle-ci, qu'en conséquence, l'indemnité supplémentaire de convention de conversion ne doit pas être soumise à cotisations sociales, et ce, peu important qu'elle dépasse ou non la somme représentant six mois de salaire, l' URSSAF de la SARTHE ne démontrant pas que le montant de ce versement à caractère indemnitaire soit excessif eu égard au préjudice subi par les salariés en raison de la perte de leur emploi et réparé dans le cadre d'une indemnisation volontaire supplémentaire de l'employeur ayant abouti, du fait de l'acceptation de leur départ anticipé de l'entreprise par leur adhésion à la convention de conversion proposée, à une rupture du contrat de travail d'un commun accord, qu'il convient donc d'annuler le redressement et la mise en demeure notifiés par l' URSSAF de la SARTHE à la société RENAULT SA, établissements du MANS, relatifs aux indemnités supplémentaires de convention de conversion pour un montant de 79 131 Francs et, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Annule le redressement et la mise en demeure notifiés par l' URSSAF de la SARTHE à la société RENAULT SA, établissements du MANS, relatifs aux indemnités supplémentaires de convention de conversion pour un montant de 79 131 Francs. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SECURITE SOCIALE Cotisations - Convention de conversion - Indemnité supplémentaire -Nature - Indemnité compensatrice de préavis (non) - Redressement (non).CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Indemnité supplémentaire - Nature - Salaire (non).L'indemnité supplémentaire de convention de conversion reçue en amélioration du dispositif légal et conventionnel existant n'a pas la nature d'une indemnité représentative de préavis assimilable à un salaire, et donc soumise à cotisation, mais présente le caractère d'une majoration de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dont elle épouse le régime fiscal et social. Partant, elle n'est pas soumise à cotisations, quand bien même dépasserait-elle la somme représentant six mois de salaires. C'est donc à tort que des juges ont ordonné un redressement portant sur ces indemnités supplémentaires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.