JURITEXT000006936644 JAX2001X04XLYX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/66/JURITEXT000006936644.xml Cour d'appel de Lyon, du 19 avril 2001 2001-04-19 Cour d'appel de Lyon LYON INSTRUCTION CLOTUREE le 17 Janvier 2000 DEBATS : en audience publique du 24 Janvier 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 16 avril 2001 par monsieur CHAUVIRE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 16 mars 1995 Monsieur Eric X... a acheté une moto de marque KAWAZAKI à Monsieur Franck Y.... Ce véhicule se trouvait en dépôt-vente au garage MOTO-BONUS à VILLEURBANNE (Rhône), garage géré par Monsieur Nouredine Z.... Ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 23 octobre
- Il affichait un kilométrage de 24.117 kilomètres. Le 3 juillet 1995 après avoir parcouru 2.761 kilomètres Monsieur Eric X... était victime d'un accident matériel causé par une rupture de la colonne de direction de la moto achetée à Monsieur Y.... Il faisait expertiser son véhicule par le Cabinet AUTO-PHIL EXPERTISE qui concluait que le cadre de la moto avait été réparé et ressoudé au niveau du roulement inférieur de fourche, et que la soudure avait été mal effectuée. Cet expert précisait qu'il n'y avait aucune trace de réparation récente et que la moto avait été vendue avec un vice caché. Une autre expertise était effectuée par le Cabinet BRON EXPERTISES qui concluait à la présence d'une réparation antérieure non exécutée dans les règles de l'art. Ces deux expertises étaient datées des 25 et 26 juillet
- Par acte en date du 19 septembre 1995 Monsieur X... assignait Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil - 16.239,30 F correspondant à la réparation de la colonne de direction, - 4.523,24 F pour la réparation de l'embrayage, - 1.471,60 F pour les frais d'expertise, - 11.431,60 F incluant à nouveau les frais d'expertise et des dommages et intérêts, - 5.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur Y... appelait lui-même en garantie Monsieur Z.... Par jugement en date du 3 mars 1998 le Tribunal de Grande Instance de LYON a: - constaté que Monsieur X... rapportait la preuve d'un vice caché affectant la colonne de direction, , - dit que Monsieur Y... vendeur non professionnel de bonne foi ne pouvait être tenu au paiement de dommages et intérêts, - condamné solidairement Monsieur Y... et Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 16.239,30 francs au titre des réparations concernant la colonne de direction, - dit que Monsieur Z... devait relever et garantir en totalité Monsieur Y... de cette condamnation, - condamné Monsieur Z... à payer Monsieur X... la somme forfaitaire de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts outre 1.471,60 francs en remboursement des frais d'expertise, - condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 23 avril 1998 Monsieur Nouredine Z... a relevé appel de cette décision. Il soutient qu'il n'a pas la qualité de vendeur de la moto, celle-ci lui ayant été confiée à titre de dépôt par Monsieur Y... en vue de la vente moyennant une rémunération de 150 francs par mois. Il fait valoir que le contrat de dépôt le liant à Monsieur Y... stipule que le déposant déclare que le véhicule n'est affecté d'aucun vice caché et qu'en cas de litige avec l'acquéreur il serait seul responsable. Il précise qu'il n'a fait aucune intervention sur le véhicule, ne l'ai jamais démonté fût-ce partiellement, et n'en a pas assuré l'entretien. Il soutient par ailleurs que Monsieur Y... vendeur savait que le véhicule avait été accidenté ainsi qu'il l'a affirmé lors d'une réunion avec l'acheteur à la suite de l'incident. Il sollicite en conséquence la réformation de la décision déférée dans le sens d'un rejet de l'appel en garantie formé par Monsieur Y.... Il demande la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur Franck Y... soutient que les conclusions de Monsieur Z... sont irrecevables dans la mesure où l'appelant indique qu'il réside 249 route de Genas à VILLEURBANNE alors qu'il s'agit de l'adresse de son fonds de commerce qu'il a vendu. A cela Monsieur Z... répond qu'il demeure toujours à cette adresse avec son épouse. Sur le fond Monsieur Y... soutient que la preuve d'un vice antérieur à la vente n'est pas rapportée. Il fait valoir à cet égard que les expertises produites par Monsieur X... ne sont pas contradictoires et trop succinctes pour asseoir une conviction. Il soutient qu'il a utilisé le véhicule durant un an et n'a jamais su qu'il pouvait présenter une quelconque dangerosité. Il estime que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que les vices invoqués soient antérieurs à la vente et aient été connus du vendeur. Il conclut à la réformation de la décision dans le sens d'un rejet des demandes de Monsieur X.... A titre subsidiaire il demande à être relevé et garanti par Monsieur Z... et soutient que ce dernier, vendeur professionnel devait s'assurer de l'état du véhicule en le démontant et non pas en se contentant de faire, comme il l'affirme, des essais à grande vitesse.Il fait valoir que Monsieur Z... a négocié lui-même la vente sans son intervention, qu'il a perçu une somme de 4.540 francs, et a fait figurer le nom de "MOTO BONUS" dans l'offre préalable de crédit, ce qui démontre qu'il n'était pas qu'un simple dépositaire. Monsieur Y... sollicite donc à titre subsidiaire la confirmation de la décision sauf à condamner Monsieur X... et Monsieur Z... à lui payer chacun la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... conclut à la confirmation de la décision sauf à ce qu'il lui soit alloué 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu que dans ses conclusions Monsieur Nouredine Z... indique qu'il demeure 249 route de Genas àVILLEURBANNE; Attendu qu'il résulte d'une attestation en date du 2 avril 1999 émanant de la Réunion des Assureurs Maladie (R.A.M.) Gestionnaire de l'assurance maladie des travailleurs indépendants que Monsieur Nouredine Z... demeure bien àcette adresse ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Monsieur Z... sont recevables au regard des articles 960 et 961 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les examens techniques réalisés par le Cabinet BRON EXPERTISES et par le Cabinet AUTO-PHIL EXPERTISE les 25 et 26 juillet 1995 concluent de manière concordante à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, constitué par une rupture de la colonne de direction sur cadre réparée dans des conditions contraires aux règles de l'art ; Attendu que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est suffisamment établie ; Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que le véhicule a été vendu à Monsieur X... pour le prix de 33.000 francs dont 28.460 francs ont été reçus par Monsieur Y... et 4.540 francs par Monsieur Z... ; que ce dernier ne peut donc se présenter comme simple dépositaire du véhicule mais avait la qualité de mandataire Monsieur Y... ; qu'il y a lieu de relever que le garage "MOTO-BONUS" géré par Monsieur Z... est indiqué en qualité de vendeur sur le contrat de crédit souscrit par Monsieur X... auprès de la Société SOFINCO ; Attendu que Monsieur Z... intermédiaire professionnel déclare s'être assuré du bon état général de la moto et avoir effectué un essai à haute vitesse afin d'en tester les capacités (conclusions du 28 septembre 1998 page 4) ; qu'il admet donc que ses obligations allaient audelà de celles d'un simple dépositaire ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Z... en tant qu'intermédiaire professionnel ayant participé au processus de vente se trouve débiteur de la garantie des vices cachés ; Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits en considérant que Monsieur Y... vendeur de bonne foi n'était tenu qu'à une diminution du prix correspondant à la réparation de la colonne de direction et en condamnant Monsieur Z... à relever et garantir Monsieur Y... ainsi qu'à verser à Monsieur X... 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et 1.471,60 francs correspondant aux frais d'expertise ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité présentée par Monsieur Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu par contre d'élever à 8.000 francs le montant de l'indemnité que devra verser Monsieur SAS A... à ce titre à Monsieur X..., PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à élever à la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 F) le montant de l'indemnité que Monsieur Z... devra verser à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Z... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY et de Maître BARRIQUAND, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT Contrats et obligations Ne peut être considéré comme un simple dépositaire, le garagiste qui a participé au processus de vente d'un véhicule, que le propriétaire lui a laissé en dépôt-vente, lorsqu'il s'est assuré du bon état général de la moto et accepté de recouvrer une partie du prix de vente.Ainsi, l'acquéreur, victime d'un accident avec la moto, causé par la rupture de la colonne de direction qui avait fait l'objet de réparations non exécutées dans les règles de l'art antérieurement à la vente, peut réclamer au garagiste débiteur de la garantie des vices cachés la réparation de son préjudice.