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JURITEXT000006936672

JURITEXT000006936672 JAX2001X03XAGX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/66/JURITEXT000006936672.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 27 mars 2001 2001-03-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 27 MARS 2001 N.G ----------------------- 99/00698 ----------------------- Franck CHATEAUREYNAUD C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Franck CHATEAUREYNAUD X... 12 Bon Accueil Rue Albert Thomas 47500 FUMEL PRESENT APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 08 Avril 1999 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Diderot 47000 AGEN représentée par Mme Myriam Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial INTIMEE : d'autre part, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Février 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Vu le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne de Lot et Garonne en date du 8 avril 1999 auquel la présente décision se réfère expressément quant à l'exposé des faits et de la procédure ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Franck CHATEAUREYNAUD ; Vu l'arrêt avant dire droit de la cour de céans en date du 12 juillet 2000 instituant une expertise médicale ; Vu le rapport d'expertise déposé le 29 novembre 2000 par le docteur Jean Luc Z... ; Attendu que Franck CHATEAUREYNAUD a indiqué à l'audience ne pas critiquer les conclusions de l'expert judiciaire et s'en est rapporté pour le surplus à ses nombreuses écritures ; Que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot et Garonne s'en remet à justice ; Que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'il est constant, en la cause, que F. CHATEAUREYNAUD a été victime, le 8 octobre 1993, d'un accident du travail (à la suite duquel il a présenté une entorse ligamentaire externe de la cheville droite) et qu'un litige est apparu avec la CPAM de Lot et Garonne quant à la date de reprise d'une activité salariée (qui a été fixée par ladite caisse au 6 décembre 1993), étant noté que la commission de recours amiable saisie par l'assuré a maintenu, par décision du 11 avril 1994, la date de consolidation de l'état de celui-ci au 6 décembre 1993, ce qui a motivé la saisine du premier juge par l'assuré ; Attendu, par ailleurs, qu'il paraît résulter de l'examen des pièces du dossier que l'appelant, qui s'était rendu dans l'Ariège, a été victime, le 8 février 1994, d'un autre accident au cours duquel il s'est fracturé la cheville droite en un autre endroit (fracture bi-malléolaire) ; Attendu que, postérieurement à la décision déférée, la caisse susvisée a fixé la date de consolidation de l'état de F. CHATEAUREYNAUD au 26 janvier 1994 et la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assuré au mois de février 2000; Qu'il revient, en conséquence et en l'état de ces constatations, à la cour de déterminer si l'état de l'appelant, consécutif à l'accident du travail du 8 octobre 1993, était consolidé à la date du 8 février 1994 et de fixer la date de consolidation ; Attendu, à cet égard, qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, qui ont été faites avec zèle, soins et toutes connaissances désirables et qui ne sont pas critiquées, que l'état de l'assuré n'était pas consolidé au 8 février 1994 et que la date de consolidation doit être fixée au 31 mars 1994 ; Attendu, par contre, que les autres demandes formulées par l'appelant au travers de multiples écritures ne sauraient entrer dans le champ de la compétence d'attribution du Tribunal des affaires de sécurité sociale et, donc, de la chambre sociale de la cour ; Attendu, en effet, que F. CHATEAUREYNAUD invoque à l'appui de ses demandes (qui tendent notamment à voir reconnaître la responsabilité de la caisse primaire et à l'octroi de dommages et intérêts) l'existence de divers délits pénaux ; Or, attendu que si l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (la cour statuant sur les appels interjetés contre les décisions de ce même tribunal), il demeure que, conformément à l'article L 142-3 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations régies par l'article L 143-1 (c'est à dire invalidité, incapacité, inaptitude) non plus qu'aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à l'occasion de ces décisions ; Attendu, également, qu'il est de principe constant que les actions en responsabilité exercées par un assuré contre une caisse en cas de faute de celle-ci ayant entraîné un préjudice ne relèvent pas des juridictions de la sécurité sociale qui sont des juridictions d'exception ; Qu'il convient, donc, de renvoyer l'appelant, sur ses plus amples et diverses demandes, à mieux se pourvoir ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau : Adopte les conclusions du rapport d'expertise déposé le 29 novembre 2000 par le docteur Jean Luc Z..., Dit que l'état de Franck CHATEAUREYNAUD n'était pas consolidé au 8 février 1994 et que la date de consolidation doit être fixée au 31 mars 1994, Renvoie F. CHATEAUREYNAUD à mieux se pourvoir quant à ses plus amples demandes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Exclusion - Cas Si l'article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relevant du contentieux général de la Sécurité Sociale, il demeure que, conformément à l'article L. 142-3 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations régies par l'article L. 143-1, non plus qu'aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à l'occasion de ces décisions. De même, il est de principe constant que les actions en responsabilité exercées par un assuré contre une caisse en cas de faute de celle-ci ayant entraîné un préjudice ne relèvent pas des juridictions de la Sécurité Sociale qui sont des juridictions d'exception Code de la sécurité sociale, articles L. 142-2, L. 142-3 et L. 143-1

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