JURITEXT000006936676 JAX2001X03XAGX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/66/JURITEXT000006936676.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 27 mars 2001 2001-03-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 27 MARS 2001 N.G ----------------------- 00/00191 ----------------------- Richard X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS Laurent Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A X... prise en la personne de son représentant légal Monsieur Richard X... 1 rue Prosper Lafforgue 32000 AUCH Rep/assistant : la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 14 Décembre 1999 d'une part, ET : M. le Directeur CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS 11, rue de Chateaudun 32012 AUCH CEDEX NI PRESENT, NI REPRESENTE Monsieur Laurent Y... né le 10 mars 1939 à PORTEGLIANO (Italie) "Le barrail" 32810 LAHITTE Rep/assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) INTIMES : d'autre part, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Février 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Laurent Y..., salarié de la S.A X... et Fils en qualité de maçon, a été victime, le 29 avril 1996, d'un accident du travail alors qu'il était occupé à monter un échafaudage sur le chantier du collège de RISCLE et a introduit, le 16 juillet 1998, une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La Chambre correctionnelle de la cour de céans a, à la suite de cet accident et par arrêt du 22 octobre 1998, confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'AUCH en ce qu'il avait déclaré Richard X... (PDG de la société X...) coupable des délits de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et de l'emploi de salarié sans prévoir de protection contre la chute dans le bâtiment ou les travaux publics et a infirmé ledit jugement en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a, par jugement du 14 décembre 1999, dit que R. X... avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par L. Y..., ordonné une expertise médicale à l'effet de rechercher tous éléments utiles à l'évaluation du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice découlant de la perte ou de la diminution d'une chance de promotion professionnelle, débouté L. Y... de sa demande de provision et réservé les demandes plus amples de ce dernier. La société X... a interjeté appel de cette décision. R. X... conclut au rejet des demandes de L. Y... en soutenant que la faute inexcusable ne s'identifie pas à la faute pénalement sanctionnée, que la chambre correctionnelle de la cour de céans a réduit très sensiblement la peine prononcée en première instance, que les salariés disposaient des équipements de sécurité dans les cabanes de chantier, que l'échafaudage avait été monté sans respect des prescriptions en la matière par L. Y..., que les dispositions invoquées par ce dernier (c'est à dire le décret du 6 mai 1995) ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 1997, que l'intimé avait la qualification et les compétences requises pour monter un échafaudage conformément aux règles applicables à l'époque, que l'employeur n'a, donc, commis aucune faute d'une gravité exceptionnelle, qu'aucune omission volontaire ne saurait lui être imputée (dès lors que les salariés disposaient de harnais de sécurité et se dispensaient d'exécuter les consignes qui leur étaient données), que dans ces conditions il ne pouvait avoir conscience du danger existant sur le chantier, qu'il a respecté les dispositions réglementaires applicables et a veillé à l'utilisation effective des équipements de protection, que la chute de l'intéressé n'a d'autre cause que le non respect des consignes de montage de l'échafaudage et que la faute inexcusable alléguée n'est, donc, pas établie. L. Y... sollicite la confirmation de la décision déférée et, par appel incident, l'allocation d'une provision de
- 000 francs et de la somme de
- 000 francs au titre des frais irrépétibles en considérant que R. X... a commis une faute d'une gravité exceptionnelle, que celui-ci n'a pas respecté (ainsi que l'a constaté la juridiction répressive) les règles de sécurité, qu'en effet aucun dispositif de protection collective n'était en place le jour de l'accident de même qu'aucun moyen de protection individuelle n'était mis à sa disposition, que cette faute d'une gravité exceptionnelle dérive d'une omission volontaire (dès lors que R. X... a omis de mettre à la disposition de ses ouvriers les moyens de sécurité obligatoires et d'en assurer l'utilisation alors qu'on l'enjoignait régulièrement de le faire), que l'appelant avait conscience du danger existant sur le chantier, qu'aucune cause justificative n'est établie, que l'accident dont il a été victime a pour seule cause la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'a, lui-même, commis aucune faute, que les échafaudages ne pouvaient être montés que sous la direction d'une personne compétente et responsable, qu'il a droit à une majoration de sa rente de 12, 5 % et qu'il convient de désigner un autre expert que celui commis par le premier juge en raison du fait qu'il a déjà été examiné par ce médecin et que son épouse est au service de ce praticien depuis de nombreuses années. La Caisse primaire d'assurance maladie du Gers de même que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu ni personne pour elles. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, en droit, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle (mais non intentionnelle) dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et de l'absence de toute cause justificative, étant précisé que lorsque l'accident trouve sa cause déterminante dans une imprudence ou une faute de la victime elle-même, celle-ci ne peut exciper à son profit d'une faute de l'employeur, même si ce dernier a été lui-même fautif ou négligent ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que L. Y..., qui était occupé à monter un échafaudage à une hauteur de plus de quatre mètres en appui sur le plancher du deuxième niveau, a fait une chute lui occasionnant d'importantes blessures, étant noté qu'aucun garde-corps n'avait été mis en place et que la victime ne portait pas un harnais de sécurité ; Attendu qu'il résulte de l'article 138 du décret du 8 janvier 1965 que les échafaudages ne peuvent être construits que sous la direction d'une personne compétente et responsable et autant que possible par du personnel compétent et habitué à ce genre de travail ; Or, attendu qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que l'échafaudage dont s'agit n'a pas été réalisé sous la direction d'une personne compétente et responsable; Attendu, en effet, que L. Y..., qui n'était pas titulaire du CAP de maçon non plus que du BEP et d'un certificat de stage de formation professionnelle et qui ne percevait qu'un salaire mensuel de
- 800 francs, ne peut être assimilé à la personne visée par ledit article ; Qu'il apparaît, ainsi, que la société X... (qui est malvenue à faire état du montage défectueux de l'échafaudage) a laissé, en toute connaissance de cause, son salarié construire un échafaudage sans prévoir la présence d'une personne compétente et responsable (qui aurait seule pu diriger ces travaux de montage et imposer au salarié les mesures de sécurité nécessaires) et a manqué, de ce fait, à la prudence la plus élémentaire en tant qu'elle avait le devoir de faire cesser une pratique dangereuse (et ce d'autant que le salarié ne pouvait bénéficier d'un appui mural) et de s'assurer de l'exécution de ces travaux de montage dans le respect du texte susvisé ; Que les fautes imputées à la victime ne sont pas de nature à enlever le caractère de faute inexcusable à la faute de l'employeur dès lors que l'examen des circonstances de l'espèce permet de considérer que cette faute a constitué la cause déterminante de l'accident ; Attendu, en outre, qu'il est de principe que l'autorité de la chose jugée au criminel s'impose d'une manière absolue aux juridictions de sécurité sociale dans les cas où l'action dont celles-ci se trouvent saisies tend à remettre en question un point définitivement résolu par le juge criminel ; Attendu, en conséquence, que par l'effet de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de céans, il a été jugé de façon irrévocable que Richard X... n'exerçait pas à l'égard des salariés tous les moyens en son pouvoir pour faire appliquer les consignes de sécurité ; Qu'en raison de l'évidence manifeste du danger, la société X... n'a pu raisonnablement ignorer le danger que représentait son omission de volonté libre ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que la S.A X... (qui était l'employeur du salarié et qui était partie en cette qualité à la procédure de première instance) a commis une faute inexcusable en relation directe avec l'accident dont L. Y... a été victime, sans que soit établie l'existence d'une cause justificative ; Attendu, en ce qui concerne les effets de la faute inexcusable, que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'institution d'une expertise, en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par L. Y... et en ce qu'elle a réservé les plus amples demandes de celui-ci ; Qu'en considération des indications fournies par l'intimé il convient de prévoir la désignation d'un autre médecin expert ; Que la cour estime équitable d'allouer à L. Y... la somme de
- 000 francs au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge, LA COUR, Confirme la décision déférée sauf à préciser que l'accident du travail dont L. Y... a été victime le 29 avril 1996 est dû à la faute inexcusable de la S.A X..., La réformant seulement quant à l'expert commis et statuant à nouveau : Désigne le docteur Jean Luc Z..., Clinique Saint Hilaire, 1 rue du Docteur et Madame DELMAS A... 19 47002 AGEN avec la même mission que celle fixée par le jugement dont appel, Condamne la S.A X... à payer à L. Y... la somme de
- 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - / En droit, la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, mais non intentionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et de l'absence de toute cause justificative, étant précisé que lorsque l'accident trouve sa cause dans une imprudence ou une faute de la victime elle-même, celle-ci ne peut exciper à son profit d'une faute de l'employeur, même si ce dernier a été lui-même fautif ou négligent. Les fautes imputées à la victime ne sont pas de nature à enlever le caractère de faute inexcusable à la faute de l'employeur dès lors que l'examen des circonstances de l'espèce permet de considérer que cette faute a constitué la cause déterminante de l'accident.En outre, il est de principe que l'autorité de la chose jugée au criminel s'impose d'une manière absolue aux juridictions de sécurité sociale dans les cas où l'action dont celles-ci se trouvent saisies tend à remettre en question un point définitivement résolu par le juge criminel