JURITEXT000006936719 JAX2001X04XTOX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/67/JURITEXT000006936719.xml Cour d'appel de Toulouse, du 17 avril 2001, 2000/01819 2001-04-17 Cour d'appel de Toulouse 2000/01819 TOULOUSE DU 17 avril 2001 ARRET N°209 Répertoire N° 2000/01819 Première Chambre Première Section MZ/CD 22/03/2000 TGI TOULOUSE RG : 199802734 (CH4) (Mme X...) Cie ASSURANCES A. VENANT AUX DROITS DE L'U. M° DE L agissant es qualité de liquidateur du Y... DE TOULOUSE SCP SOREL DESSART SOREL Y.../ Mme R Z... ép. A... S.C.P NIDECKER PRIEU M. A... Gaétano S.C.P NIDECKER PRIEU Y... 31 S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI CLINIQUE R ACTUELLEMENT CLINIQUE A S.C.P RIVES PODESTA GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix sept avril deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 12 Mars 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS COMPAGNIE ASSURANCES A VENANT AUX DROITS DE L'U. Tour Axa 30e Bois 92083 PARIS LA DEFENSE Maître DE L 24, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE agissant es qualité de liquidateur du Y... de TOULOUSE Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP DE CESSEAU, GLADIEFF du barreau de Toulouse INTIMES Madame R Z... épouse A... Monsieur A... Gaétano Villa La C... 65370 IZAOURT Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat Maître STERRE COMBETTES du barreau de Toulouse Y... 31 3, Boulevard Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 09 Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI CLINIQUE RE ACTUELLEMENT CLINIQUE A Route de Saint Simon 31000 TOULOUSE Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître CHARRIER du barreau de Toulouse FAITS ET PROCEDURE Fin 1981, début 1982, Mme D... été hospitalisée à la clinique R à Toulouse, rattachée depuis à la clinique A , en raison d'une importante anémie pour laquelle elle a reçu une transfusion sanguine. Le 25 novembre 1985 une nouvelle hospitalisation intervenait, suivie de nouvelles transfusions sanguines. L'état de santé de la patiente ne s'améliorant pas, M. A..., son gastro-entérologue a fait effectuer des bilans biologiques, qui ont révélé, le 12 janvier 1994, que la patiente était atteinte du virus de l'hépatite Y... La biopsie du foie pratiquée le 18 février 1994 a révélé une hépatite chronique virale Y... avec fibrose mutilante. Par acte du 9 juillet 1998, Mme A... a fait assigner le Y... , la SA U ainsi que la clinique A en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis. La Y... de la Haute Garonne et celle des Hautes Pyrénées ont été mises en cause en leur qualité de tiers payeur. Par jugement du 22 mars 2000, la compagnie Assurances A , venant aux droits de la SA U a été condamnée à la réparation des préjudices subis par les époux E... par la Y... de la Haute Garonne. La compagnie Axa Assurances a fait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS : Quant à la responsabilité du Y... et au remboursement des prestations versées par la Y..., la compagnie A avance que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme A... est improbable, l'article 1353 du code civil imposant que les présomptions soient fondées sur des éléments objectifs vérifiables. La compagnie A avance que les conclusions de l'expert sont contradictoires et incertaines sur l'origine transfusionnelle de la contamination. Elle considère donc qu'il n'existe aucun élément objectif suffisamment probant, grave et précis permettant d'engager la responsabilité du Y... Dans le cas où le jugement ne serait pas réformé, la compagne soutient que l'indemnisation accordée à la demanderesse est manifestement excessive au regard de la tendance jurisprudentielle et demande une réduction de celle-ci. En outre, elle estime que l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC au profit des époux A... revient à nier son juste droit de défense. La clinique A soutient que la responsabilité de la clinique ne peut pas se substituer à celle du Y... de Toulouse qui est soumis à l'obligation de livrer des produits exempts de vice sans faculté d'exonération autre que la cause étrangère, ce qui n'est pas le cas du caractère indécelable du virus de l'hépatite Y... Elle fait valoir que l'expert considère que l'infection est due à la transfusion sanguine et non au risque nosocomial invoqué par le Y... et le groupe A, qui ne peut être envisagé que comme un facteur de la contamination. Elle fait observer que la non communication de son dossier à la victime par la clinique ne constitue pas un dommage particulier et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre cette absence de communication et l'affection si ce n'est la détermination des circonstances de la contamination. En tout état de cause, elle considère que l'indemnisation pour la perte du dossier ne peut excéder 12.000 Frs. Elle demande que les succombants soient condamnés au paiement de la somme de 10.000 Frs en vertu de l'article 700 du NCPC. La Y... demande que le jugement soit confirmé quant à la condamnation de la société A au paiement à son profit de la somme de 97.566,32 Frs avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision et de 2.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. Les consorts A... soutiennent que la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination a été rapportée par l'expertise médicale. Ils soutiennent que la preuve de la réalité des transfusions peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes selon l'article 1353 du code civil, ce qui est le cas en l'espèce au regard des dires de l'expert et du certificat médical du docteur A... Les consorts A... avancent que la contamination trouve son origine dans les transfusions puisque l'expert a constaté que le temps d'incubation était compatible avec une contamination en 1982 et en 1985 et que le mode de vie personnel de la patiente ne permettait pas de retenir un facteur de risque autre que la voie de la contamination d'origine transfusionnelle. Ils estiment que le caractère indécelable du virus de l'hépatite Y... n'est pas une cause étrangère à l'organisme fournisseur permettant de l'exonérer. Mme A... demande la confirmation du jugement quant à l'évaluation du préjudice de contamination à 700.000 Frs, l'attribution d'une somme de 54.000 Frs au titre de préjudice économique du fait de son indisponibilité partielle. M. A... demande l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 100.000 Frs et la confirmation de l'octroi de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. Les consorts A... estiment qu'en cas de débouté de ses demandes, la Clinique A doit être condamnée à les indemniser des sommes demandées à l'encontre du Y... . Ils demandent qu'A soit condamnée à payer la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la responsabilité du Y... : Les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir des produits exempts de vice, mais il appartient à celui qui impute l'origine de sa contamination à des produits sanguins d'en rapporter la preuve, laquelle peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes. L'expert indique dans son rapport qu'il n'est pas possible d'établir scientifiquement une contamination d'origine transfusionnelle mais il retient la possibilité d'imputer cette contamination à une transfusion, "compte tenu de la chronologie des faits et de l'absence de facteurs de risques potentiellement contaminants eu égard au mode de vie de Mme A... ". Cependant il mentionne ne pas avoir été en mesure de vérifier la réalité même des transfusions compte tenu de l'absence d'archives médicales du fait de nombreux sinistres dont la clinique Ambroise Paré a été victime entre 1992 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.