JURITEXT000006936768 JAX2001X03XVEX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/67/JURITEXT000006936768.xml Cour d'appel de Versailles, du 23 mars 2001 2001-03-23 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 1996, la société GARAGE ECA a vendu à Madame X... née Y... Z... un véhicule de marque OPEL type VECTRA, à l'état neuf. Suivant acte d'huissier en date du 25 février 1999, Madame Z... épouse X..., a fait assigner devant le tribunal d'instance de COLOMBES la société GARAGE ECA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts; ordonner l'exécution provisoire de la décision. A l'appui de ses prétentions visant expressément l'article 1641 du code civil, elle a exposé que depuis les premiers mois ayant suivi l'achat de son véhicule, les pannes s'étaient succédées de manière anormale ; qu'elle avait subi un important préjudice de jouissance, car elle avait souvent été privée de son véhicule, ce qui avait entravé, selon elle, l'accomplissement de ses missions. La société GARAGE ECA a allégué que le préjudice était mal détaillé; qu'il n'y a eu qu'une panne en 1996, une en 1997, et quatre ou cinq en 1998 ; que l'existence d'un vice caché n'était aucunement prouvée. Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 27 juillet 1999, le tribunal d'instance de COLOMBES, visant l'article 1147 du code civil, a rendu la décision suivante : Vu l'article 1147 du code civil : - déclarer la demande de dommages-intérêts fondée, En conséquence, - dit que la société GARAGE ECA doit payer à Madame Z..., épouse X... 30.000 francs de dommages-intérêts, - rejette le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - met les dépens à la charge de la société GARAGE ECA. Par déclaration en date du 18 août 1999, la société Garage E.C.A a relevé appel de cette décision. Elle prétend que le tribunal a statué ultra petita en requalifiant la demande formulée par Madame X... sur le seul fondement des articles 1641 et suivants, sur la base de l'article 1147 du Code civil ; qu'elle a parfaitement répondu à son obligation de résultat en procédant aux réparations nécessitées par les défectuosités constatées, sans que la moindre faute dans l'exécution de sa prestation soit invoquée ou relevée ; que Madame X... ne pouvait invoquer uniquement un trouble de jouissance à l'appui de son action en garantie des vices cachés. Au surplus, elle entend démontrer que la responsabilité de la société GARAGE ECA n'est pas en cause dans les difficultés rencontrées par le véhicule de Madame X..., difficultés qui risquent d'affecter tout véhicule; que le préjudice invoqué par Madame X... est inexistant, étant donné que cette dernière a bénéficié d'un véhicule de remplacement à chaque immobilisation du véhicule ; que les réparations importantes sont intervenues plus de deux ans après la livraison du véhicule. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société GARAGE ECA du jugement rendu par le tribunal d'instance de COLOMBES le 27 juillet 1999, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter, en conséquence, Madame X... de l'ensemble de ses demandes, - accueillir la demande reconventionnelle de la société GARAGE ECA au titre des frais irrépétibles, - condamner Madame X... au paiement d'une somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Jean-Yves ROBERT, avoué à la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... née Z... répond que le devoir de requalifier s'impose au Juge ; qu'en tout état de cause, la société GARAGE ECA tente par confusion des notions de moyens et demandes de tromper la religion de la Cour; que l'expert missionné par elle a noté que "les déboires" connus par Madame X... relevaient de "défaillances à répétition". De plus, Madame X... soutient qu'il est normal qu'une voiture remplisse toutes les fonctions pour lesquelles elle a été acquise; qu'elle fonctionne après l'intervention du réparateur ; or, que tel n'a pas été le cas en l'espèce, ce qu'elle entend démontrer en faisant état des nombreuses interventions qui ont été requises sur le véhicule. Enfin, elle prétend que la multiplicité et la fréquence anormalement élevée des pannes ont entraîné un préjudice certain; que les véhicules de remplacement étaient de moindre qualité; que ces difficultés ont entraîné des dépenses supplémentaires. Madame X... demande donc à la Cour de : - dire la société GARAGE ECA mal fondée en son appel, - l'en débouter, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, confirmer le jugement entrepris, - condamner la société GARAGE ECA à verser à Madame X... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la société GARAGE ECA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 8 février 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 16 février 2001 pour l'appelante. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est constant que le bon de commande du véhicule automobile dont s'agit, du 27 avril 1996, n'indique que Madame Z... Y... comme acheteur et que les autres documents contractuels ne visent que Madame Z... (qui est devenue épouse X... à une époque non précisée) ; qu'il est certes vrai que les courriers de réclamations adressées au garage ECA le 14 avril 1999, le 16 juillet 1998 et le 8 décembre 1998, ainsi que d'autres lettres au Procureur de la République et au Président du tribunal de grande instance ou à la MACIF, en 1999, l'ont été au nom de Monsieur et de Madame X... pour formuler des doléances et des réclamations communes avec l'emploi du pronom "Nous" ; que par ailleurs, l'attestation de Monsieur Georges A..., employeur de Monsieur Patrick X... (SARL A.N.V) indique que celui-ci s'est occupé "des réparations de son véhicule" ; qu'il demeure cependant que seule Madame Y... Z... (épouse X...) est propriétaire de ce véhicule et que seule, ayant intérêt et qualité à agir, elle peut réclamer une réparation des préjudices, certains et directs, qu'elle aurait personnellement subis ; Considérant, ensuite, quant au fondement de l'action, que certes Madame Z... épouse X... avait expressément visé les articles 1641 et suivants du code civil dans son assignation devant le tribunal d'instance du 25 février 1999, mais que le premier juge a cependant statué sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, au visa exprès de l'article 1147 du code civil ; que l'intimée Madame Z... épouse X... demande en dernier la confirmation du jugement déféré ; et ce, sans invoquer l'article 1641 du code civil et sans énoncer de moyens nouveaux, et qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, elle est donc réputée s'en approprier les motifs ; qu'il n'y a donc plus lieu d'analyser les argumentations développées devant la Cour au sujet de l'application éventuelle des articles 1641 et suivants du code civil qui ne sont plus dans le débat ; que la société GARAGE ECA qui était liée à madame Z... (épouse X...) par un contrat d'"extension de garantie OPEL" avait donc l'obligation de moyens d'assurer à sa cliente une réparation rapide, complète et efficace des défauts et des imperfections affectant ce véhicule, et ce dans les conditions prévues par ce contrat, en vertu des articles 1134 et 1147 et 1148 du code civil ; Considérant que ce contrat définit avec précision en son article 3 (OBJET DU CONTRAT) les pannes mécaniques ou électriques relevant de cette garantie, et celles qui en sont exclues ; que notamment, en vertu de ces exclusions contractuelles précises, l'intimée ne peut faire état des défauts du compteur kilométrique, du siège, et de la radiocassettes, mais qu'il est vrai que le volant n'était pas exclu de cette garantie ; que les autres défauts d'ordre mécanique ou électrique ont été réparés par la Société GARAGE ECA dans le cadre de l'exécution de sa garantie contractuelle de trois ans et que Madame Z... ne prétend pas que ces réparations auraient été tardivement ou mal exécutées et qu'elle ne fait pas la preuve qui lui incombe des manquements qu'elle voudrait imputer à la société GARAGE ECA de ces chefs ; que par ailleurs, elle ne conteste pas que, conformément aux stipulations de sa garantie contractuelle, seule mise en jeu dans le présent débat, elle a toujours disposé d'un véhicule de remplacement mis à sa disposition par cette société et qu'elle ne précise et ne démontre pas quelles fautes et quels préjudices en résultant directement lui auraient été causés par cette société à l'occasion du prêt de ces véhicules de remplacement ; qu'en réalité, les gènes et inconvénients ayant pu résulter de ces pannes et de ces immobilisations (dont la durée totale n'est d'ailleurs pas démontrée) sont les conséquences directes des vices cachés pouvant affecter cette voiture, elle-même, et relèvent donc du régime de la garantie des articles 1641, 1645 et suivants du code civil et non pas de la responsabilité contractuelle de moyens pesant sur la société appelante en vertu des articles 1134 et 1147 et 1148 du code civil, dans le cadre de son contrat d'extension de garantie OPEL ; que notamment, le trouble de jouissance invoqué et lié à une prétendue impossibilité de vendre ce véhicule, ainsi que le stress et l'angoisse en résultant sont directement causés par les vices propres de ce véhicule et ne résultent pas de fautes qui auraient été commises par la société GARAGE ECA, lors des réparations ainsi rendues nécessaires ; qu'il est souligné, à toutes fins utiles, que rien n'est d'ailleurs démontré sur le sort actuel de ce véhicule OPEL type VECTRA dont on ne sait pas s'il est encore la propriété de Madame Z... épouse X... et dont rien, en tout état de cause, ne démontre que son état actuel ne permettait pas sa revente dans des conditions normales ; Considérant que Madame Z... épouse X... est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts et que le jugement est infirmé ; Considérant que, compte tenu de l'équité, les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 1134 , et 1147 et 1148 du code civil : DEBOUTE Madame Y... Z... épouse X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; INFIRME en son entier le jugement déféré ; DEBOUTE la société GARAGE ECA de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame Z... épouse X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître Jean-Yves ROBERT (avoué sous la suppléance de la SCP d'avoués GUTTIN ET KEIME) conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le faisant fonction de greffier Le président qui a assisté au prononcé S. LANGLOIS A. CHAIX CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ontrats et obligations, Obligation de faire, Inexécution, Faute, Contrat d'extension de garantie d'un véhicule, Preuve, ChargeUn garage automobile lié par un contrat d'extension de garantie avec l'acquéreur d'un véhicule est tenu, en vertu des articles 1134, 1147 et 1148 du code civil, d'une obligation de moyen d'assurer à son client une réparation rapide, complète et efficace des défauts et imperfections affectant le véhicule vendu, et ce conformément aux conditions contractuelles.Il incombe donc au client qui prétend engager la responsabilité du garage en raison de ses manquements de faire la preuve de ceux-ci et d'établir les préjudices qui en seraient résultés directement pour lui.Tel n'est pas le cas d'un client qui ne prétend ni ne démontre, que dans le cadre de l'exécution de la garantie contractuelle due, les pannes couvertes par cette garantie auraient été tardivement ou mal exécutées, alors que, de plus, conformément au contrat, il a bénéficié de la mise à sa disposition d'un véhicule de remplacement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.