JURITEXT000006936774 JAX2001X04XTOX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/67/JURITEXT000006936774.xml Cour d'appel de Toulouse, du 17 avril 2001 2001-04-17 Cour d'appel de Toulouse TOULOUSE DU 17 avril 2OO1 ARRET N°195 Répertoire N° 1999/02686 Première Chambre Première Section RM/EKM T.G.I. MONTPELLIER 3/O9/199O Mme X... Marie Y... ép. Z... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z.../ M. A... Roger S.C.P MALET INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE B... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: B... l'audience publique du dix sept avril deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Assesseurs : J.J. BENSOUSSAN X... METTAS M. C... Z... PERRIN Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: B... l'audience publique du 05 Mars 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame X... Marie Y... épouse Z... D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE D... pour avocat Maître SAMOUELIAN du barreau de Nimes DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur A... Roger D... pour avoué la S.C.P MALET D... pour avocat Maître CARAIL du barreau de Nimes Par arrêt du 19 juin 2OOO la cour de céans a rejeté un moyen tiré de la péremption d'instance et sursis à statuer au fond pour que M. conclut. Mme Z... propriétaire à Nîmes a transformé une fenêtre du premier étage de son immeuble en porte-fenêtre pour accéder à un toit-terrasse, recouvert d'un pare-feuilles, et doté depuis lors d'un carrelage. Sur l'assignation de deux voisins elle a été, en référé, condamnée à remettre les lieux en l'état antérieur. Elle a agi en 1989 pour obtenir des dommages intérêts compensatoires pour abus de droit. Le tribunal de grande instance de Montpellier, relevant que les travaux étaient de nature à porter atteinte aux droits, si ce n'est de M. A..., du moins de Mme X... par la création d'une vue droite sur sa propriété, a débouté Mme Z... de ses demandes. Le tribunal de grande instance relevait qu'il n'y avait pas exhaussement (comme le soutenait M. A...) mais simple modification de la destination de la terrasse. La cour d'appel de Montpellier a eu la même appréciation quant à l'exhaussement mais a, dans son dispositif, ordonné la réouverture des débats quant à l'action dirigée contre M. A... L'arrêt rendu le 16 mai 1995 a condamné M. A... à payer 5O.OOO francs de dommages intérêts à Mme Z... en relevant d'abord que par un motif décisoire la cour avait préalablement jugé qu'il n'y avait pas exhaussement, en expliquant ensuite que M. A... avait agi en référé sans droit, en raison des circonstances de fait (distance de 3,7O m entre les immeubles ; hauteur de la terrasse à 3,O5 m par rapport au niveau du sol; haie de cyprès sur le fonds A... variant entre 5,5O m et 7 m de hauteur). La cour de cassation a cassé l'arrêt de 1995, au visa de l'article 48O du nouveau code de procédure civile, parce que la cour ne pouvait se référer aux motifs de son arrêt antérieur et que dans le dispositif elle s'était bornée à ordonner la réouverture des débats. Mme Z... n'a pas conclu depuis l'arrêt de la cour de céans; il convient de se référer à ses conclusions du 14 mars 2OOO en rappelant uniquement qu'elle déclare que le toit-terrasse existait avant 1931 ; qu'un exhaussement est la création d'un nouveau volume ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté de retrait de l'autorisation des travaux pris par le député maire de Nîmes ; que tous ses tracas proviennent de l'influence de M. A..., magistrat consulaire. Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2OOO, M. A... conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel de Mme Z..., à la confirmation du jugement et réclame 1OO.OOO francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 12.118 francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Il prétend que l'action aux fins de remise en état des lieux qu'il avait exercée avec Mme X..., l'autre voisine, en référé, était une action réelle indivisible. Il en déduit qu'il ne peut être conduit à réparer un préjudice causé par une action reconnue fondée du point de vue de l'autre demandeur. Il dit que l'arrêt du Conseil d'Etat est sans incidence sur le litige. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que M. A... ne s'attache plus à démontrer qu'il y a exhaussement ; que la motivation du tribunal sur l'absence d'exhaussement est exempte de critique et doit être confirmée par adoption de motifs ; Attendu que l'exercice en commun par deux propriétaires d'immeubles distincts d'une action aux mêmes fins à l'encontre d'un tiers, ne confère aucun caractère d'indivisibilité à leurs actions, indépendantes l'une de l'autre, et aucune légitimité à l'une des actions s'il se révèle qu'elle est exercée sans droit ; Attendu que le toit-terrasse dont la transformation a été contestée par M. A... est distant de 3,7O m de sa propriété, qu'il est sis à 3,O5 m par rapport au niveau du sol alors que la propriété de M. A... est séparée des vues de la terrasse par une haie de cyprès variant entre 5,5Om et 7 mètres ; Qu'ainsi M. A... ne pouvait prétendre à aucune atteinte à son droit de propriété, les vues droites étant prohibées à moins de dix neuf décimètres de distance ; que de surcroît la propriété A... est protégée par une haie de cyprès d'une hauteur supérieure de 2,5O m à 4 mètres au-dessus du niveau de la terrasse ; Attendu que des tiers ne peuvent invoquer un défaut de permis de construire que dans la mesure où ils subissent un préjudice ; Attendu que l'instance en cours a été précédée par une sommation délivrée par huissier à la requête de M. A... d'avoir à comparaître chez lui pour examiner la situation créée à des date et heure par lui fixées, initiée par une assignation en référé du 7 octobre 1985 en raison d'une "transformation de l'état des lieux" par M. et Mme Z... ; Attendu que cette instance a été initiée par M. A... seul ; que Mme X..., dont le droit a été reconnu fondé, n'a, quant à elle, délivré une assignation strictement identique que le 4 novembre suivant ; Attendu qu'il s'en est suivi plusieurs référés, deux expertises, des arrêts de cour d'appel, une décision de la cour de cassation qui ont détérioré les relations de voisinage entre parties depuis 15 ans, des frais et des tracas multiples ; Attendu que cette instance est aussi à l'origine du retrait de l'autorisation de travaux confirmé par le tribunal administratif de Montpellier mais annulé en Conseil d'Etat en 1996, et du refus de permis d'agrandir le bâtiment en raison de vues directes créées sur les propriétés mitoyennes et d'une emprise au sol trop importante ; Attendu que l'exercice de cette action par M. A... a donc généré un préjudice pour Mme Z... qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité de 8O.OOO francs ; Attendu que M. A... qui succombe doit les dépens et 4O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant en suite de l'arrêt du 19 juin 2OOO ; Réformant le jugement du 3 septembre 199O ; Dit que M. A... a agi sans droit et créé un préjudice à Mme Z... ; Condamne M. A... à payer 8O.OOO francs (quatre vingt mille francs) de dommages-intérêts à Mme Z... ; Déboute M. A... de ses demandes ; Condamne M. A... aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et au paiement de 4O.OOO francs (quarante mille francs) au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT : PROCEDURE CIVILE "Attendu que l'exercice en commun par deux propriétaires d'immeubles distincts d'une action aux mêmes fins à l'encontre d'un tiers , ne confère aucun caractère d'indivisibilité à leurs actions, indépendantes l'une de l'autre, et aucune légitimité à l'une des actions s'il se révèle qu'elle est exercée sans droit ".
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.