JURITEXT000006936788 JAX2001X04XVEX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/67/JURITEXT000006936788.xml Cour d'appel de Versailles, du 6 avril 2001 2001-04-06 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable acceptée en date du 22 mai 1987, la Société COFINOGA a consenti aux époux CARLOS X... un crédit d'un découvert en compte d'un montant autorisé de 20.000 francs remboursable par mensualités moyennant un taux d'intérêt global annuel de 18,24 %. A la suite du non-remboursement de certaines échéances la Société COFINOGA a conformément aux termes du contrat, prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde du prêt. Par acte d'huissier en date du 27 septembre 1996, la Société COFINOGA a fait assigner les époux CARLOS X... aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 80.199,19 Francs au titre du crédit impayé outre les intérêts de retard au taux contractuel de 14,76 % sur la somme de 74.074,76 francs à compter du 13 juin 1996, 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 1996, le tribunal d'instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction des instances 1407/96 et 1459/96, - condamne solidairement Monsieur Y... CARLOS X... et Madame Z... A... à payer à la Société COFINOGA : et celle de 1 franc à titre d'indemnité au taux légal à compter du présent jugement, - dit que Madame A... pourra valablement se libérer de cette dette par 24 versements mensuels égaux le dernier étant majoré du solde payables le premier de chaque mois suivant le jour où le présent jugement sera exécutoire et définitif, - dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule de ces mensualités, la totalité de la dette sera exigible de plein droit sans autre décision de justice, quinze jours après une mise en demeure de régulariser adressée par lettre recommandée avec avis de réception, - rejette le surplus de la demande de la Société Monsieur CARLOS X... qui le condamne à payer à la société COFINOGA solidairement avec Madame A... : et celle de 1 franc à titre d'indemnité au taux légal à compter du présent jugement, Et statuant à nouveau, la Cour dira que le contrat du 22 mai 1987 n'est pas opposable à Monsieur CARLOS X..., elle le déchargera de toutes les condamnations prononcées contre lui et elle dira que l'opposition formée par Monsieur CARLOS X... est bien fondée, Elle condamnera la société COFINOGA à la somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celle de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, - dire et juger que l'article 220 du code civil ne saurait recevoir application en l'espèce car il n'y a pas consentement des deux époux pour ce crédit, Elle condamnera Madame A... à lui verser la somme de 25.000 francs pour le préjudice causé à titre de dommages-intérêts et la somme de 12.000 francs au titre deElle condamnera Madame A... à lui verser la somme de 25.000 francs pour le préjudice causé à titre de dommages-intérêts et la somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Elle condamnera la société COFINOGA et Madame A... en tous dépens d'appel et d'instance qui pourraient être recouvrés par Maître Claire RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société COFINOGA entend rappeler que Monsieur CARLOS X... ne peut contester avoir été marié avec Madame A... jusqu'au 11 mars 1996; souligne que "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude"; que Monsieur CARLOS X... n'a jamais signalé à la COFINOGA don changement d'état civil ni d'adresse. En outre, la Société COFINOGA soutient que, bien que l'expert judiciaire ait conclu que Monsieur CARLOS X... ne serait pas le signataire de COFINOGA, - rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamne Monsieur CARLOS X... et Madame A... aux dépens. Le 23 octobre 1997, Monsieur CARLOS X... a relevé appel de cette décision. Il reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et fait valoir qu'il ne vivait plus avec son épouse au moment de la signature du crédit litigieux. Il ajoute que la signature apposée sur le contrat n'est pas la sienne et sollicite en conséquence une vérification d'écriture en vertu des article 1323 et 1324 du Code civil et, à titre subsidiaire, une expertise graphologique à ses frais avancés. En outre, il fait valoir qu'il n'est pas établi que le crédit litigieux ait été utilisé pour les besoins du ménage. Enfin, il requiert le versement des sommes de 6000 francs à titre de dommages et intérêts, 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par la Société COFINOGA et, à titre reconventionnel, le versement de la somme de 4.000 Francs par Madame A... qui a imité Société signature et fait des dettes à son insu. Par conséquent, Monsieur CARLOS X... demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur CARLOS X... qui le condamne à payer à la Société COFINOGA solidairement avec Madame A... la somme de 73.657,75 Francs avec intérêts à compter du 28 juin 1997 au taux contractuel de 14,76 Francs ainsi que celle de 1 franc à titre d'indemnité au taux légal à compter du présent jugement, Et statuant à nouveau, vu les articles 1323 et 1324 du Code civil et les articles 285 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater que Monsieur CARLOS X... conteste Société signature et son écriture, - constater que la signature apposée sur le contrat du 22 mai 1987 est manifestement différente de la signature figurant sur les différents documents versés aux débats et tout particulièrement de celle figurant sur la carte d'identité établie le 3 décembre 1985 et de l'offre préalable, il n'en demeure pas moins qu'il doit être tenu solidairement avec son ex épouse Madame A... au réglement d'une dette de ménage; que l'offre préalable a été consentie lors du mariage, pour un montant modeste de 20.000 francs, les tirages mensuels de remboursement étant également modestes (1.200 francs environ). Sur l'appel provoqué de Madame A..., la Société COFINOGA entend démontrer qu'elle rapporte la preuve de la demande en paiement, grâce notamment à la reconstitution du compte permanent et au décompte de la créance. Par conséquent, elle prie en dernier la Cour de: - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur CARLOS X..., l'en débouter, Y faisant droit, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En tout état de cause, Vu l'article 220 du code civil : - condamner solidairement Monsieur CARLOS X... et Madame A... à payer à la Société COFINOGA les sommes de : 6.000 francs au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Vu l'article 1154 du code civil : - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis d'un an et ce, à compter de ce jour, - débouter Monsieur CARLOS X... de ses demandes de condamnation de la société COFINOGA à lui payer les sommes de 25.000 francs à titre de dommages-intérêts, l'organisme prêteur n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - débouter Madame A... de sa demande de délais de paiement, - condamner Monsieur CARLOS X... et Madame A... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Z... A... divorcée CARLOS X... répond, quant à elle, que le rapport d'expertise ne démontre pas que c'est la concluante qui a signé le document litigieux ; qu'elle a utilisé le crédit pour la consommation celle figurant sur la lettre faisant opposition à l'injonction de payer, En vertu des articles 1323 et 1324 du Code civil et les articles 285 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour procédera à la vérification d'écriture de Monsieur CARLOS X..., La Cour constatera que ce n'est pas la signature de Monsieur CARLOS X... qui figure sur l'offre préalable de crédit en date du 22 mai 1987, En conséquence, la Cour dira que le contrat du 22 mai 1987 n'est pas opposable à Monsieur CARLOS X..., elle le déchargera de toutes les condamnations prononcées contre lui et elle dira que l'opposition formée par Monsieur CARLOS X... est bien fondée. Elle condamnera la Société COFINOGA à la somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celle de 6.000 Francs à titre dommages et intérêts. Elle condamnera Madame A... à lui verser la somme de 4.000 Francs pour le préjudice causé, A titre subsidiaire, Pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, elle ordonnera une expertise graphologique de l'écriture et de la signature de Monsieur CARLOS X... et de celles de Madame A..., - donner acte à Monsieur CARLOS X... de ce qu'il est d'accord pour avancer les frais d'expertise graphologique pour le compte de celui à qui il appartiendra de les régler, - condamner la Société COFINOGA en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Bernard JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame A..., intimée, réplique que contrairement aux allégations de Monsieur CARLOS X..., ce dernier a bien signé le contrat litigieux à une époque où ils n'étaient pas encore séparés. En outre, elle soutient que le prêt constitue une dette ménagère destinée à remédier à la non contribution aux charges du mariage de son époux. En conséquence, elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de ce dernier au paiement de la e tous les jours du ménage puisque son ex époux ne subvenait pas à son entretien alors qu'elle était malade et encore mariée ; que Monsieur CARLOS X... a eu connaissance de la demande de prêt ; que ce dernier concerne des dettes du ménage. En outre, elle soutient que la société COFINOGA ne justifie pas de sa créance; que la majoration au taux de 14,76 % n'est plus justifiée. Enfin, elle sollicite l'allocation des plus larges délais pour régler le montant de la dette ; qu'elle a fait l'objet d'une longue maladie ; qu'elle ne perçoit que le R.M.I pour seules ressources ; qu'elle ne saurait avoir causé préjudice à quiconque. Madame A... demande, en conséquence, à la Cour de : - la recevoir en ses conclusions, - l'y déclarer bien fondé et y faisant droit, - déclarer Monsieur CARLOS X... recevable et mal fondé en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - constater que la créance de la société COFINOGA n'est pas certaine, - décharger Madame A... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger que Monsieur CARLOS X... et Madame A... seront condamnés conjointement et solidairement à régler la dette dont le montant réel sera communiqué par la société COFINOGAä En tout état de cause, - accorder à la concluante les plus larges délais pour régler sa dette, - condamner Monsieur CARLOS X... et Madame A... aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et dire qu'ils pourront être recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les conclusions tardives de Madame A..., signifiées le 21 décembre 2000, alors que l'ordonnance de clôture avait été signée le 7 décembre 2000, sont déclarées d'office irrecevables (article 783 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile). L'ordonnance de clôture a été signée le 7 décembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du.27 février 2001. SUR CE, LA COUR, ette. Enfin, elle conclut au débouté des demandes de la Société COFINOGA, faute pour cette dernière de justifier de sa créance, et sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement. Par conséquent, Madame A... demande à la Cour de : - la recevoir en ses conclusions, L'y déclarant bien fondée et y faisant droit, - déclarer Monsieur CARLOS X... recevable mais mal fondé en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Constatant que la créance de la Société COFINOGA n'est pas certaine, - décharger Madame A... de l'ensemble de ses demandes, fins et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, A titre subsidiaire, - dire que Monsieur CARLOS X... et Madame A... seront condamnés conjointement et solidairement à régler la dette dont le montant réel sera communiqué par la Société COFINOGA, Et en tout état de cause, - accorder à Madame A... les plus larges délais pour régler sa dette, - condamner Monsieur CARLOS X... aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société COFINOGA, conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur CARLOS X... eu égard à sa particulière mauvaise foi ainsi que celle de Madame A... aux motifs que cette dernière a reçu en première instance la communication des pièces fondant sa demande. En conséquence, elle sollicite le versement des sommes de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Par conséquent, la Société COFINOGA demande à la Cour de : - déclarer recevable mal fondé l'appel interjeté par Monsieur CARLOS X..., l'en débouter, Y faisant droit, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner solidairement Monsieur CARLOS X... et Madame A... à payer à la Société COFINOGA les sommes de : I/ Considérant, en Droit, que la signature et l'écriture de Monsieur CARLOS X... Y... ayant été déniées par l'intéressé, c'est à la société COFINOGA qui se prévaut de l'offre préalable de crédit litigieuse d'en démontrer la sincérité ; Considérant, à cet égard, que le rapport de l'expert judiciaire Monsieur B... présente toutes les garanties de sérieux, de compétence et d'impartialité ; et qu'au demeurant ses constatations complètes et précises et ses conclusions pertinentes ne sont pas critiquées par les parties ; que les conclusions non discutées de l'expert énoncent que : "PREMIERE Les graphismes questionnés "Q1-Q2- Q3-Q4 et Q5" n'ont pas été faits par Monsieur CARLOS X... Y..., DEUXIEME Les graphismes questionnés "Q1-Q3 et Q5", ont été faits par Madame A... Z..., TROISIEME Les signatures questionnées Q2 et Q4, présentent certaines ressemblances avec les graphismes de Madame A... Z..., mais nous ne sommes pas en mesure de prouver avec certitude qu'elle en soit l'auteur" Considérant qu'il est donc patent que la signature et l'écriture figurant sur l'offre préalable de crédit dont s'agit, du 22 mai 1987, ne sont pas celles de Monsieur CARLOS X... Y... et que la société COFINOGA n'est pas fondée à se prévaloir de cet écrit contre l'appelant ; que les circonstances invoquées par cette société et qui tiennent ; au fait que Monsieur CARLOS X... n'aurait jamais signalé son changement d'état civil et de domicile, ne sont pas de nature à démontrer, outre et contre les constatations précises de l'expert qui sont approuvées, que Monsieur CARLOS X... serait le signataire de ce document ; Considérant quant à l'application de l'article 220 du code civil, réclamée par la société COFINOGA, que ces dispositions légales ne peuvent recevoir ici leur application, puisqu'il a été ci-dessus motivé que l'écrit qui aurait donné naissance à cette obligation et à * 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Vu l'article 1154 du Code civil : ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et ce, à compter de ce jour, - condamner Monsieur CARLOS X... et Madame A... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée à l'audience du 3 juin 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 juin 1999. Par arrêt contradictoire avant-dire-droit en date du 10 septembre 1999, la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section) a rendu la décision suivante : Vu le jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX en date du 16 septembre 1997 : - Avant-dire-droit : - ordonne une expertise graphologique, - désigne à cet effet Monsieur B..., expert près la Cour d'appel de VERSAILLES demeurant 9, rue des Carpeaux à EAUBONNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.