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JURITEXT000006936789

JURITEXT000006936789 JAX2001X04XVEX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/67/JURITEXT000006936789.xml Cour d'appel de Versailles, du 6 avril 2001 2001-04-06 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Monsieur X... était titulaire dans les livres du CIC du compte bancaire n° A 03777-

  1. Le 12 novembre 1998, la SA CIC a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de VANVES, afin de le voir condamner à lui payer la somme principale de 79.627,88 Francs arrêté au 21 octobre 1998, outre les intérêts conventionnels et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a fait valoir que le compte de Monsieur X... présentant une position débitrice, il s'est engagé le 18 novembre 1997 à apurer sa dette, fixer contractuellement à 86.000 Francs en principal, outre les intérêts de 8,02 % l'an par mensualités égales de 1902,48 Francs ; que cet échéancier n'a pas été respecté, de sorte qu'elle l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 1998, de lui payer la somme de 79.627,88 Francs et ce, vainement. Bien que régulièrement assigné à mairie, certifié certain Monsieur X... n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 1999, le tribunal d'instance de VANVES a déclaré la CIC mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en a déboutée et l'a condamnée en tous les dépens. Le 25 juin 1999, la SA CIC a relevé appel de cette décision. Elle fait valoir qu'elle fournit des éléments suffisants à l'appui de sa demande ; qu'en effet, malgré l'absence de signature du contrat du 18 novembre 1997, par Monsieur X..., plusieurs éléments démontrent que Monsieur X... avait reconnu sa dette ; que le principe du crédit souscrit par celui-ci ne peut donc être contesté ; qu'elle apporte aussi la preuve du montant de sa créance à hauteur de 79.627,88 Francs ; que le comportement de Monsieur X... caractérise une particulière mauvaise foi qui lui a causé un préjudice, qui doit être réparé. Par conséquent, elle prie la cour de : - déclarer le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "CIC" recevable en son appel, - l'y déclarer bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 1999 par le tribunal d'instance de VANVES, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur Philippe X... à payer au CIC la somme de 79.627,88 Francs arrêté au 21 octobre 1998, outre les intérêts conventionnels de 8,02 % jusqu'à parfait paiement, - condamner Monsieur Philippe X... à payer au CIC la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur Philippe X... à payer au CIC la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... régulièrement assigné puis réassigné à mairie par actes d'huissier en date des 14 avril et 13 décembre 2000, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 janvier 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 2 mars
  2. SUR CE LA COUR Considérant que la société appelante verse au dossier de la cour la demande d'ouverture de compte courant signée par Monsieur X... le 31 octobre 1989; qu'en revanche, l'acte daté du 18 novembre 1987, qu'elle qualifie d'offre de crédit, n'est pas signé par Monsieur X...; que par conséquent, même si cet acte comporte une mention manuscrite indiquant la somme de 86.000 Francs en chiffres et en lettres et le taux effectif global de 8,02 %, mention dont il n'est même pas établi qu'elle serait de la main de Monsieur X..., il ne peut valoir comme engagement contractuel de celui-ci; que ce soit-disant contrat ne s'est donc pas formé faute d'accord d'une partie; Considérant que cependant, en tout état de cause, il convient de souligner que cet acte par lequel Monsieur X... aurait reconnu devoir au CIC la somme de 83.800,42 Francs au titre du solde débiteur de son compte bancaire arrondi à 86.000 Francs, "pour tenir compte d'une fraction des agios du 4ème trimestre 1997 et consolidé en principal sur une durée de 54 mois", ne s'analyserait pas en une offre de crédit, mais bien en une reconnaissance de dette avec aménagement et échelonnement de son remboursement; que d'ailleurs, il est précisé à son article IV 3) que l'ensemble de ses dispositions "ne constitue qu'un aménagement du remboursement des sommes dues sans qu'il en résulte novation d'aucune obligation à l'égard du CIC Paris"; Considérant que par conséquent, la société appelante ne peut pas se prévaloir des clauses de cet acte, notamment quant au taux d'intérêt prévu; Considérant qu'il n'en demeure pas moins qu'il ressort des extraits du compte de Monsieur X... que ce compte, débiteur pour un montant de 83.722,06 Francs début janvier 1998, a été crédité de la somme de 86.000 Francs le 31 janvier 1998; que la société CIC a donc effectivement versé cette somme, alors qu'elle n'était pas due à défaut de signature de l'acte du 18 novembre 1997; qu'il s'agit bien d'un paiement sans cause, obligeant celui qui l'a reçu à le restituer en vertu de l'article 1376 du code civil; Considérant qu'il ressort du décompte annexé à la mise en demeure du 21 octobre 1998, qu'à la date de déchéance du terme, le compte courant de Monsieur X... présentait un débit en principal de 168 Francs, dont la société CIC est fondée à réclamer le paiement au titulaire du compte; qu'il en ressort également qu'à la même date, Monsieur X... restait redevable de la somme de 73.726,09 Francs au titre du capital restant dû sur la somme de 86.000 Francs versée sur son compte en janvier 1998; que la société CIC est également fondée à demander le remboursement de cette somme, mais non celui des échéances impayées ou des intérêts, prévus par un contrat qui ne s'est jamais formé; Considérant qu'en définitive, la société CIC justifie d'une créance certaine et exigible s'élevant à 73.894,09 Francs, que Monsieur X... sera condamné à lui payer avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1998, date de réception de la mise en demeure; Considérant que la société CIC SA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui que lui a occasionné le retard dans le paiement, que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'intimé; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société CIC SA; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêté rendu par défaut et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau: Condamne Monsieur X... à payer à la société CIC la somme de 73.894,09 Francs (soit 11 265,08 Euros) en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1998; Déboute la société CIC de toutes ses autres demandes; Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT A. CHAIX CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ) Contrats obligations, Consentement, Accord des parties, Existence2) Paiement de l'indu, Action en répétition, Cause, Cause illicite1) A défaut d'avoir été signé par son bénéficiaire prétendu, l'acte qui ne comporte que la mention manuscrite d'une somme en chiffres et en lettres ainsi qu'un taux d'intérêt, ne peut constituer un engagement contractuel de l'intéressé, puisque que le contrat allégué ne s'est pas formé faute d'accord d'une partie.De surcroît, s'agissant d'un acte stipulant, notamment, qu'il ne constitue qu'un aménagement du remboursement des sommes dues sans qu'il en résulte novation d'aucune obligation à l'égard de la banque, celle-ci ne prétendre se prévaloir de la clause afférente au taux d'intérêt qu'il contient.2) Le versement d'une somme qui n'était pas due à un client, faute pour celui-ci d'avoir signé l'offre de la banque, constitue un paiement sans cause qui, en vertu de l'article 1376 du code civil, oblige le bénéficiaire des fonds à les restituer à la banque de qui il les a indûment reçus.

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