JURITEXT000006936790 JAX2001X04XVEX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/67/JURITEXT000006936790.xml Cour d'appel de Versailles, du 6 avril 2001 2001-04-06 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 4 mai 1998, Monsieur X... a fait assigner, devant le tribunal d'instance de Châteaudun, Madame Y..., afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 4.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du remboursement d'un contrat de prêt amiable qu'il aurait consenti le 28 novembre 1990, pour un montant de 10.000 francs. Il a précisé que Madame Y... avait implicitement reconnu sa dette en lui versant une partie de celle-ci, à hauteur de 6.000 francs ; que, malgré le jugement en date du 24 juin 1997 le déboutant de sa demande de remboursement du restant dû à l'époque, à savoir 5.000 francs, Madame Y... avait continué à lui adresser deux chèques de 500 francs, dont le dernier portait la mention "reste dû à ce jour 4.000 francs" ; que ces deux versements postérieurs sont constitutifs de faits nouveaux permettant le réexamen de l'affaire. Madame Y... a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur X..., se fondant sur le principe de l'autorité de la chose jugée ; à titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de le débouter de sa demande, eu égard à l'absence de preuve de la réalité du prêt allégué. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de Monsieur X... à lui restituer la somme de 6.000 francs avec intérêts au taux légal qu'elle prétend lui avoir versée et à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 1999, le tribunal d'instance de CHATEAUDUN a rendu la décision suivante : - déclare Monsieur X... irrecevable en sa demande, - le condamne à verser à Madame Y... les sommes suivantes : 2.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute Madame Y... du surplus de ses demandes, - condamne Monsieur X... aux entiers dépens. Par déclaration en date du 26 avril 1999, Monsieur X... (aide juridictionnelle totale) a relevé appel de cette décision. Il fait valoir que sa demande est recevable, en effet le montant demandé a diminué et il invoque un fait nouveau ayant modifié sa situation, fait postérieur à l'audience du jugement précédent et qu'il n'a donc pas pu invoquer lors de cette précédente instance en vertu de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; que sa demande n'excédant pas 5.000 francs, les exigences de preuve ont été respectées et l'acte apporté est donc valable pour appuyer sa demande ; que cet acte n'a manifestement pas été extorqué par la violence; qu'en outre il sollicite une réparation pour résistance abusive et vexatoire de la part de Madame Y... ; que la demande de réparation de Madame Y... doit être rejetée, car elle n'est pas suffisamment motivée. Par conséquent, il prie la Cour de : - le recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - condamner Madame Marleyne Y... à payer à Monsieur Serge X... : la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire, - déclarer Madame Y... irrecevable et en tous cas mal fondée en ses diverses demandes, fins et conclusions, - l'en débouter, - condamner Madame Marleyne Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. Madame Y... n'a jamais précisé son état civil, sa profession et sa nationalité (articles 960 alinéa 2-a et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; elle soutient que le principe de l'autorité de la chose jugée, qui rend irrecevable une seconde demande qui ne diffère de la précédente que par les moyens de preuve invoqués, justifie l'irrecevabilité de la demande de l'appelant ; qu'en effet la demande de celui-ci est identique à celle de la procédure précédente, qui a conduit au jugement de débouté de Monsieur X..., en date du 24 juin 1997 ; que, de plus, le nouvel élément invoqué par l'appelant est antérieur à ce jugement, qu'il appartenait donc alors à Monsieur X... de demander la réouverture des débats lors de cette instance ; à titre subsidiaire, que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un prêt amical qu'elle lui aurait consenti ; qu'en tout état de cause, la reconnaissance de dette alléguée par l'appelant est entachée de nullité, car son consentement a été extorqué par violence ; qu'en outre, cette reconnaissance de dette n'a aucune valeur probante, au regard des règles de preuve de l'article 1326 du code civil ; à titre reconventionnel, qu'elle sollicite la restitution des sommes déjà versées sous la contrainte morale de l'appelant et la réparation de son préjudice moral causé par le harcèlement de Monsieur X.... Par conséquent, Madame Y... prie en dernier la Cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris, Ce faisant, A titre principal, - de dire et juger irrecevable les demandes formulées par Monsieur X... d'ores et déjà jugées par le jugement devenu définitif du tribunal d'instance de CHATEAUDUN rendu le 24 juin 1997, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, et à titre reconventionnel, - condamner Monsieur X... à restituer à Madame Y... la somme de 6.000 francs augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur X... à la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Serge X... aux entiers dépens d'appel au profit de la société JUPIN ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 février 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 1er mars 2001 ,où elle a été plaidée pour l'appelant ; l'intimée a fait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant, en Droit, que l'autorité de la chose jugée de l'article 1351 du code civil suppose nécessairement que la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; Considérant qu'en la présente espèce, il est constant qu'à l'occasion du délibéré concernant le premier jugement rendu par le tribunal d'instance de CHATEAUDUN, le 24 juin 1997, Madame Y... a adressé à Monsieur X... deux chèques de 500 francs chacun, le 17 juin 1997, le second portant la mention manuscrite explicite "reste à ce jour 4.000 francs", et qu'il est certain que cet envoi et cette mention manuscrite constituent bien des faits nouveaux dont le premier juge, en 1997, n'a pas eu connaissance avant de rendre son jugement du 24 juin 1997 ; que l'autorité de la chose jugée ne peut donc être maintenant opposée à Monsieur X... ; Considérant, par ailleurs, et de p lus, que l'objet même des deux instances devant ce même tribunal d'instance, en 1997, puis en 1998, n'est pas le même, puisqu'il est constant que Monsieur X... avait d'abord réclamé le remboursement de 5.000 francs et qu'il a ensuite demandé 4.000 francs que pour cette seconde raison, l'autorité de la chose jugée n'a pas à s'appliquer en l'espèce ; Considérant qu'il ne peut être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir demandé une réouverture des débats dès la réception de ces deux règlements, alors qu'en droit, en vertu de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 dudit code ; qu'en éventuelle lettre ou note de la part de Monsieur X... aurait donc été irrecevable ; Considérant que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé en ce qu'il a admis que l'autorité de la chose jugée devait être opposée à Monsieur X..., en 1998 ; II/ Considérant quant au fond, qu'il est d'abord souligné que Madame Y... qui fait maintenant expressément état de ses "deux versements" du du 17 juin 1997, ne fournit cependant aucune précision sérieuse et prouvée sur les causes de ces paiements, alors surtout que, dès le 5 septembre 1995, cette intimée avait déjà procédé librement à un premier versement de 500 francs, avec la mention manuscrite explicite suivante : "Recevez ce chèque mensuel pour remboursement de votre somme d'argent (paiement sur 20 mois)" ; Considérant que cette mention écrite de 1995 dont la teneur est très proche de celle accompagnant le chèque du 17 juin 1997 (ci-dessus analysée), constitue un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 alinéa 1 du code civil, à la charge de Madame Y... qui n'en discute et n'en conteste pas la sincérité ; que cet écrit a donc contre elle la même force qu'un acte authentique (article 1322 du code civil) ; que la preuve complémentaire est constituée ici par les deux autres versements de juin 1997 faits spontanément par Madame Y... ainsi que les quatre autres chèques émis par elle, et que la preuve complète est donc ainsi rapportée de l'existence du contrat de prêt, à juste titre, allégué par Monsieur X... ; Considérant au demeurant que Madame Y... ne conteste pas expressément l'existence même de cette reconnaissance de dette et de ce contrat de prêt de 1995 -conclu à une époque où elle avait des relations de concubinage avec Monsieur X...- mais qu'elle prétend maintenant qu'il y aurait une cause de nullité tirée de la prétendue "violence" qu'elle aurait subie de la part de Monsieur X... ; que ce moyen soulevé par l'intimée pour les seuls besoins de sa cause, en appel, n'a jamais été invoqué devant le premier juge et que de plus, et en tout état de cause l'intéressée ne fait pas la preuve qui lui incombe sur la réalité de cette prétendue "violence" et du prétendu "harcèlement" qu'elle aurait subis de la part de Monsieur X..., à des dates d'ailleurs non précisées ni démontrées, et notamment, sans indiquer si cette "violence" (ou "contrainte morale") avait eu lieu en septembre 1995 et en juin 1997, lors de ses trois paiements spontanés ci-dessus analysés ; qu'en outre, aucune plainte pénale n'a jamais été déposée par Madame Y... pendant toutes ces années au sujet de ces faits qui ne sont pas établis par les attestations produites qui ne comportent aucune indication suffisante, de dates, de ces faits ou dont la sincérité peut être légitimement discutée puisqu'émanant de la propre fille de l'intimée (Mademoiselle Sonia Z...) . que Madame A... est donc déboutée des fins de ce moyen ; Considérant qu'il a été ci-dessus motivée que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt et d'une obligation de remboursement pesant sur Madame Y... était rapportée par Monsieur X..., sur le fondement de l'article 1347 du code civil, et que l'argumentation que développe l'intimée en vertu de l'article 1326 du code civil est donc vaine et n'a pas davantage à être analysée ; que par conséquent, Madame Y... est condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer résultant de l'assignation du 4 mai 1998 ; Considérant de plus que Madame Y... est déboutée de sa demande reconventionnelle, infondée et injustifiée, en restitution de la somme de 6.000 francs qu'elle prétend avoir versée en six fois, étant souligné qu'elle ne fait même pas la preuve qui lui incombe que ses six chèques auraient bien été débités de son compte en banque ; Considérant que le prétendu "préjudice moral" pour un prétendu "harcèlement" qu'invoque Madame Y... n'est pas davantage démontré, et qu'en tout état de cause, cette demande reconventionnelle n'a pas de lien suffisant avec l'actuelle demande principale en remboursement d'un prêt (article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que Madame Y... est donc déboutée de sa demande en paiement de 10.000 francs de dommages-intérêts de ce chef, et que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il lui a accordé 5.000 francs de dommages-intérêts ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Madame Y... est déboutée de sa demande en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il lui a accordé 2.000 francs, en vertu de ce même texte ; Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que Madame Y... oppose depuis 1995, au moins, une résistance abusive aux justes demandes de remboursement de prêt formulées par Monsieur X..., et qu'il est patent qu'elle lui a ainsi causé un préjudice certain et direct en réparation duquel elle est donc condamnée à payer 5.000 francs de dommages-intérêts à l'appelant, de ce chef ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'article 1351 du code civil : DIT ET JUGE qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée opposable à Monsieur Serge X... et DECLARE donc recevables toutes ses actuelles demandes ; VU les articles 1322 et 1347 du code civil : AU FOND : INFIRMANT entièrement et STATUANT A NOUVEAU : . CONDAMNE Madame Marleyne Y... à payer à Monsieur Serge X... la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) (soit 609,80 Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1998, ainsi que 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) (soit 762,25 Euros) de dommages-intérêts ; . DEBOUTE Madame Y... des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués DELCAIRE ET BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, C de GUINAUMONT Alban CHAIX CHOSE JUGEE ) Chose jugée, Identité de cause, Cause différente, Effetet Chose jugée, Identité de cause, Moyens nouveaux, Moyens de preuve nouveaux, Demande nouvelle2) Preuve testimoniale, Commencement de preuve par écrit, Chèque annoté d'une mention manuscrite1) Au sens de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée implique nécessairement qu'une même question oppose les mêmes parties, prises en la même qualité, et procède de la même cause que la précédente, à l'exclusion de l'invocation de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties.S'agissant du jugement rendu dans une instance en paiement partiel d'un prêt, l'envoi, en cours de délibéré, de deux chèques dont l'un avec la mention manuscrite explicite " reste à ce jour X..Francs ", est constitutif de faits nouveaux dont le premier juge n'a pas eu connaissance avant de rendre son jugement ; il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ne saurait s'opposer à la recevabilité de la demande actuelle portant, de surcroît, sur un objet différent : le paiement du solde du prêt.2) La mention manuscrite " recevez ce chèque mensuel pour remboursement de votre somme d'argent (paiement sur 20 mois). ", constitue, au sens de l'article 1347 alinéa 1 du code civil, un commencement de preuve par écrit.Dès lors que la sincérité de cet écrit n'est pas discutée et qu'en vertu de l'article 1322 du code précité, il a, à l'encontre de celui de qui il émane, la même force qu'un acte authentique, la preuve complémentaire, constituée ici par des versements postérieurs, rapporte complètement l'existence du contrat de prêt alléguée par le demandeur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.