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JURITEXT000006936811

JURITEXT000006936811 JAX2001X03XANX0000000Q04 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/68/JURITEXT000006936811.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 8 mars 2001 2001-03-08 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D' APPEL D' ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETN0 154 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL D' ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETN0 154 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :00/

  1. AFFAIRE : C.P.A.M DANGERS c/ X... Monique. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 02 Mars
  2. ARRET RENDU LE 08 Mars 2001 APPELANTE: C.P.A.M D'ANGERS 32 rue Louis Gain 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Monsieur François Y..., Responsable Département Juridique, muni d'un pouvoir à cet effet. INTIMEE: Madame Monique X... 40 rue St Lazare 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Christophe BUFFET, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DERATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELII3ERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 0l Février
  3. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Monique X... a déposé, le 11 avril 1996, auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle relevant du tableau n0 57 constituée par un syndrome du canal carpien au poignet droit. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS ayant opposé un refus à cette demande, la Commission de Recours Amiable de celle-ci, saisie par Monique B... a confirmé cette position par sa décision du 13 mars
  4. Le 7 novembre 1997, Monique X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS qui, alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS soulevait l'irrecevabilité du recours de Monique B... pour tardiveté, a, par jugement du 2 mars 2000, dit que Monique X... était recevable en son recours, que l'affection déclarée le il avril 1996 devait être prise en charge par la Caisse et débouté Monique X... de sa demande formulé par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Bruno C..., en qualité de sous-directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dANGERS, a relevé appel de cette décision. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS demande à la Cour de dire son appel recevable et, par voie d'infirmation, de dire prescrite la demande de Monique B..., en conséquence, que cette dernière ne peut avoir droit à la prise en charge de son affection. En complément des écritures qu'elles a déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse ajoute que le pouvoir de délégation générale donné à "l'agent de direction" recouvre nécessairement l'exigence du pouvoir spécial, lequel, en conséquence, n est pas nécessaire. Monique X... sollicite, au principal, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Bruno C..., en sa qualité de sous-directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dANGERS, faute d'avoir pu le former valablement, subsidiairement, la confirmation de la décision entreprise et, en tout état de cause, la condamnation de Bruno C... et/ou de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui payer la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel Attendu que les parties s'accordent pour dire que la recevabilité de l'appel interjeté par Bruno C..., en qualité de Sous-Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, est régie par l'application des dispositions des articles R. 142-28, L. 122-1, R. 122-3 et D. 253-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, que, selon le premier de ces textes, l'appel est formé suivant la procédure sans représentation obligatoire et, qu'il résulte des dispositions des autres de ces textes, que l'appel peut être interjeté, outre par le directeur, soit, par le directeur adjoint sans que ce dernier ait à produire de pouvoir spécial (en vertu du pouvoir général lui étant conféré, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, par les dispositions de l'article R. 122-3 précité), soit, par un agent d'un organisme de sécurité sociale agissant au nom de celui-ci (en vertu d'un mandat reçu de son directeur comportant un pouvoir spécial), qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS ne discute pas que Bruno C..., sous-directeur, n'est pas directeur adjoint mais son agent, au sens des textes susvisés, que, contrairement à ce qu'elle prétend, cet agent, fut-il "de direction", ne peut donc bénéficier du pouvoir général octroyé exclusivement au directeur adjoint par l'article R. 122-3 précité et doit donc, pour interjeter appel au nom de la Caisse, justifier d'un pouvoir spécial lui étant conféré par le directeur de cette dernière, que force est de constater que tel n'est pas le cas, qu'en effet, si le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a bien consenti à son agent, Bruno C..., le 15 décembre 1999 et, comme il le précise, par application des dispositions des articles R. 122-3 et D. 253-6 précités, une délégation "générale et permanente" de "ses pouvoirs et de sa signature" en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, il ne pouvait, en vertu de ces textes, déléguer ses pouvoirs, d'une part, de façon permanente puisque l'article D. 253-6 n'autorise que la délégation permanente de signature, d'autre part, de façon générale, puisque ces deux textes ne permettent une délégation que "d'une partie de ses pouvoirs" et que cette délégation doit préciser la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire et leur montant maximum s'il y a lieu, qu'il en résulte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS ne peut soutenir que Bruno C..., sous-directeur, bénéficiait du pouvoir d'interjeter appel en son nom sans avoir à produire un pouvoir spécial et qu'ainsi, faute de présenter un tel pouvoir, ce qu'elle ne discute pas, l'appel formé dans ces conditions par son agent est irrecevable, sur la demande annexe Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, succombant, il n apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Monique DORJ7NIE la somme de 2 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Dit irrecevable l'appel interjeté par Bruno C..., en qualité de sous-directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à verser à Monique X... la somme de 2 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL Un Directeur de Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne peut, par application des articles R. 122-3 et D. 253-6 du Code de la Sécurité Sociale, déléguer à l'un de ses agents, de façon générale et permanente, ses pouvoirs et sa signature. Par voie de conséquence, l'appel formé par l'agent de la Caisse qui, à la différence du directeur adjoint, ne dispose pas d'un pouvoir spécial de représentation, doit être dit irrecevable.

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