JURITEXT000006936815 JAX2001X03XANX0000000R45 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/68/JURITEXT000006936815.xml Cour d'appel d'Angers, du 26 mars 2001 2001-03-26 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 65 AFFAIRE N : 01/00181 AFFAIRE : S.C.I. LERBA C/ S.A. COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE Jugement du T.G.I. LE MANS du 15 Décembre 2000 ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANTE : S.C.I. LERBA Route de la Ferté Bernard 72320 VIBRAYE représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me TESSLER, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : S.A. COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE 61, rue Denis Papin 72000 LE MANS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur MOCAER, conseiller, a tenu seul l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame X..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 26 Février 2001 - 2 - ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * * * Par acte du 23 novembre 2000, la Société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE (dit le CMEN) a assigné en référé la Société Civile Immobilière LERBA devant le Président du tribunal de grande instance du MANS aux fins, vu les articles 491 et 809 du nouveau code de procédure civile, et le titre exécutoire notarié en date du 25 août 1989, de l'entendre condamner sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à faire déposer l'enseigne SUPER U laquelle a été apposée en violation des dispositions du titre exécutoire précité et à faire fermer le fonds de commerce situé commune de VIBRAYE route de la FERTE BERNARD, anciennement sous enseigne STOC. Elle exposait principalement : - que suivant acte reçu par Me Robert BOBET, notaire à VIBRAYE, le 25 août 1989, la Société COMPTOIRES MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE a cédé à la S.C.I. LERBA une parcelle de terre située sur la commune de VIBRAYE sur laquelle la S.C.I. LERBA devait établir un fonds de commerce de distribution alimentaire, lequel sera exploité sous enseigne STOC par une Société SADAP, - qu'il était prévu dans l'acte exécutoire notarié une clause intitulée : "interdiction de concurrence" rédigée en ces termes : "En outre, il est expressément convenu ce qui suit entre les parties : L'acquéreur s'interdit formellement d'exploiter directement ou indirectement, dans l'immeuble devant être édifié sur le terrain présentement vendu, un commerce d'alimentation générale sous une enseigne ne relevant pas du Groupe COMPTOIRS MODERNES, et ce, pendant un délai de vingt ans à compter de ce jour, soit jusqu'au 25 août 2009. L'acquéreur s'oblige à imposer cette interdiction à tous les acquéreurs successifs dudit immeuble. Au cas où l'acquéreur ou ses ayants droit passeraient outre à cette interdiction, la Société venderesse aura le droit de faire fermer ledit commerce aux frais de l'acquéreur ou de ses ayants droits, le tout à peine de dommages et intérêts au profit de la Société Venderesse." - qu'en violation de cette clause, l'enseigne STOC sous laquelle était exploité ledit fonds de commerce, et qui relève du Groupe COMPTOIRS MODERNES, allait être déposée le 12 octobre 2000 tel que cela sera constaté par exploit d'huissier ; l'entreprise exploitant le fonds de commerce, la Société SADAP, passant alors à la concurrence, pour adopter une enseigne SUPER U, laquelle devant être annoncée à l'entrée du Centre Commercial par la présence d'un panneau (cf. constat à la date du 17 octobre 2000) portant les mentions suivantes : - 3 - "SUPER U prochainement - les nouveaux commerçants", - que cette violation de la clause contractuelle constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser de toute urgence, dès lors qu'il porte gravement atteinte : [* aux droits de la Société CMEN reconnus dans son titre exécutoire notarié, *] à la pérennité de son réseau, puisqu'une telle descente d'enseigne en violation du contrat apporte le trouble et la confusion - auprès de la clientèle qui sera amenée à passer à la concurrence, - aux autres franchisés du réseau qui pourraient s'interroger sur les moyens mis en place par le franchiseur quant à sa défense, pour préserver son homogénéité et sa pérennité, - que le trouble manifestement illicite induit en lui-même l'urgence à le faire cesser. Par ordonnance du 15 décembre 2000, le juge des référés : - au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - au provisoire, vu l'urgence, - a dit que la S.C.I. LERBA devra, dans le délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, faire déposer l'enseigne SUPER U apposée à l'entrée du Centre Commercial de VIBRAYE (Sarthe), Route de La Ferté Bernard ainsi que les supports rappelant cette enseigne, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a condamné la S.C.I. LERBA à payer à la Société COMPTOIRS MODERNE ECONOMIQUES DE NORMANDIE une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - a écarté les demandes plus amples ou contraires, - a condamné la S.C.I. LERBA aux dépens. La Société Civile Immobilière LERBA a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 25 janvier 2001, elle demande à la cour : vu les dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la Société CMEN de sa demande tendant à la fermeture du fonds de commerce du supermarché exploité par la Société SADAP, - de la réformer pour le surplus et, - de se déclarer incompétente et de ce fait dire n'y avoir lieu à référé, - de condamner la Société C.M.E.N. à lui verser la somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - de condamner la Société C.M.E.N. aux entiers dépens de première instance et d'appel, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - 4 - Aux termes d'écritures déposées le 22 février 2001, le CMEN conclut aux fins d'entendre : - déclarer la Société LERBA mal fondée en son appel, vu les articles 31, 32 et 809 du nouveau code de procédure civile, vu l'article 1134 du code civil, l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, - débouter la Société LERBA de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en conséquence l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner la Société LERBA au paiement de la somme de 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. SUR CE : Le président du tribunal de grande instance peut toujours, "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsqu'il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite, l'application de l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile sus rappelé, n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée. L'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. En l'espèce, le CMEN soutient que la violation par la SCI LERBA du titre exécutoire notarié les liant constitue un trouble manifestement illicite dont la cessation ressort de la compétence du juge des référés. Il est établi que les parties (le CMEN et la SCI LERBA) ont conclu le 25 août 1989 un acte de vente notarié (cf. rappel ci-dessus). Cet acte est revêtu de la formule exécutoire. Il comprend une clause intitulée "Condition particulière - Interdiction de concurrence" au terme de laquelle la SCI LERBA (l'acquéreur) prend un certain nombre d'engagements pour un objet et une durée déterminés. A cet endroit, il importe de rappeler que la SCI LERBA a pour objet : "L'acquisition d'un terrain sise à VIBRAYE route de la Ferté Bernard. La construction d'un local commercial ; l'administration et l'exploitation par bail ou autrement ainsi que tous autres immeubles bâtis ou à bâtir nécessaires à l'installation des locaux professionnels ou d'habitation, et généralement toutes opérations quelconques s'y rattachant, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société." (cf. article II du titre II de ses statuts). - 5 - Plus précisément au terme de l'acte exécutoire du 25 août 1989, la SCI LERBA: - s'interdit formellement d'exploiter directement ou indirectement, dans l'immeuble devant être édifié sur le terrain vendu, un commerce d'alimentation générale sous une enseigne ne relevant pas du Groupe COMPTOIRS MODERNES et ce, pendant un délai de 20 ans soit jusqu'au 25 août 2009, - s'oblige à imposer cette interdiction à tous les acquéreurs successifs dudit immeuble. (cf. page 7 de l'acte notarié du 25 août 1989). Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de la clause dite d'interdiction de concurrence. En tout cas cette clause ne constitue pas une clause d'exclusivité au sens de la loi du 14 octobre 1943 qu la SCI LERBA invoque en vain. Cette clause à laquelle le CMEN et la SCI LERBA ont souscrit, n'a pas été annulée. Elle s'impose donc aux parties à l'acte et par conséquent à la SCI LERBA qui s'est personnellement obligée à la faire respecter. Or, sur le terrain vendu le 25 août 1989, l'enseigne du commerce d'alimentation exploité par la Société SADAP (locataire de la SCI LERBA) a été remplacée par l'enseigne "SUPER U", enseigne ne relevant pas du Groupe COMPTOIRS MODERNES (cf. constat de Me REBUFFEL huissier de justice à CHATEAU DU LOIR des 17 octobre et 8 décembre 2000). La mise en place de cette enseigne concurrente a été faite sans l'accord du CMEN lequel avait d'ailleurs mis en garde la Société SADAP et lui avait rappelé son engagement "au travers de la SCI LERBA" d'arborer sur son magasin une enseigne appartenant à son groupe (cf. ses lettres du 31 juillet et du 8 septembre 2000 adressées à M. Z..., P.D.G. de la SA SADAP). La mise en place de l'enseigne concurrente "SUPER U" fait suite à la rupture du contrat de franchise conclu entre le CMEN et la Société SADAP qui s'en renvoyent mutuellement la responsabilité (cf. les lettres échangées entre elles en octobre 2000 cf. notamment pièces 26,29, 30 de la SCI). L'imputabilité de cette rupture reste à établir au fond. A ce stade de la procédure, le non respect de la clause d'interdiction de concurrence incombant à la SCI LERBA est établi. La violation de cette clause constitue un trouble manifestement illicite. Du constat établi le 4 janvier 2001 par Me REBUFFEL, il ressort que ce trouble perdure. Il appartient à la SCI LERBA de respecter les obligations qu'elle a prises au terme de l'acte notarié exécutoire dont le CMEN est habile à se prévaloir sans que la SCI puisse utilement lui opposer l'absence à la cause de sa locataire la SA SADAP. En demandant la confirmation du dépôt de l'enseigne SUPER U, le CMEN s'en tient à la remise en état qui s'impose pour faire cesser le trouble manifestement illicite consécutif à la violation par la SCI LERBA de ses obligations contractuelles. Cette mesure reste très en retrait par rapport à la sanction de fermeture du commerce prévue par les parties au contrat de vente. En conformité avec le caractère provisoire de sa décision, le juge des référés a pris la mesure juste nécessaire pour faire cesser le trouble manifes-tement illicite qui existe. Pour ces motifs et ceux du premier juge, la décision déférée, qui n'est pas utilement attaquée, mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions. - 6 - Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , la SCI LERBA sera condamnée à payer au CMEN une indemnité de 6.000 F pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. Succombant la SCI LERBA n'est pas justifiée à obtenir une indemnité pour s es frais irrépétibles qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée, Y ajoutant Condamne la Société Civile Immobilière LERBA à payer à la Société COMPTOIRS MODERNES ECONOMIQUES DE NORMANDIE une somme de 6.000F pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SCI LERBA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENTLE GREFFIER LE PRESIDENT C. X... Y. LE GUILLANTON REFERE Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Titre notarié exécutoire - Clauses de non concurrence - Violation - Critères - Présence d'une contestation sérieuse - Absence d'urgence - Indifférence.RÉFÉRÉ - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine.Lorsqu'est constaté un trouble manifestement illicite, sans qu'une urgence ou une contestation sérieuse n'aient à être établies, il y a lieu d'appliquer l'article 809 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile qui donne latitude au juge d'apprécier, "même en présence d'une contestation sérieuse", les circonstances justifiant la prescription en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour mettre un terme au trouble.Est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le fait pour une société A de permettre à une autre société B d'exploiter un local commercial, en violation de la clause de non concurrence insérée dans le titre exécutoire qui unit la société A propriétaire des locaux à une tierce société C ayant originairement vendu le terrain sur lequel est construit l'immeuble commercial. Peu importe ici le fait que le contrat de franchise unissant ces deux dernières sociétés, A et C, ait été rompu à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties.RÉFÉRÉ - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine - Mesures provisoires - Mesures proportionnées (oui) - Cessation du trouble par le dépôt ordonné de l'enseigne installée en contravention de la clause de non concurrence inscrite dans un titre notarié exécutoire (oui).Est conforme au caractère provisoire de la mesure avant dire droit nécessaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite, le fait pour un juge, souverain dans son appréciation des faits, de prescrire le dépôt de l'enseigne installée en contravention d'une clause de non concurrence inscrite dans un titre exécutoire notarié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.