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JURITEXT000006936830

JURITEXT000006936830 JAX2000X11XPAX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/68/JURITEXT000006936830.xml Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2000 2000-11-20 Cour d'appel de Paris PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A X... DU 20 NOVEMBRE 2000 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/02235 Pas de jonction Décision dont appel : Sentence Arbitrale rendue le 31/12/1997 par le M. LE Y... de PARIS Date ordonnance de clôture : 10 Octobre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : APPEL RECEVABLE - ANNULATION APPELANTE : STE SELARL BARENNES & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 104, avenue du Président Kennedy - 75016 PARIS représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître Guy Michel NEY, avocat au barreau de SAVERNE INTIMEE : STE MARS INCORPORATED société de droit américain prise en la personne de ses representants legaux ayant son siège 6885 Elm Street Mc Lean - 22101 VIRGINIA - 3883 USA représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Guy DANET, Toque R033, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur Francis CAVARROC Z... : Madame Geneviève BREGEON Z... : Monsieur Henri LE DAUPHIN A... : A l'audience publique du 16 octobre 2000 MINISTERE PUBLIC représenté lors des débats par Madame Brigitte B..., substitut du Procureur Général, qui a développé ses conclusions orales. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame C... X... : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur CAVARROC, Président, lequel a signé la minute avec Madame C..., Greffier - * * * Par lettre du 20 décembre 1996, la S.E.L.A.R.L. BARENNES & ASSOCIES INTERNATIONAL (ci-après désignée la S.E.L.A.R.L. BARENNES), avocat au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation d'honoraires dirigée contre la société MARS INCORPORATED (société MARS), ayant pour objet une facture datée du 18 novembre 1996 d'un montant total de 7.516.555,14 francs. Aux termes d'une sentence arbitrale en date du 31 juillet 1997, le délégataire du bâtonnier a : donné acte à la S.E.L.A.R.L. BARENNES de ce qu'elle a communiqué ses pièces, dit que la S.E.L.A.R.L. BARENNES répondra avant le 15 octobre 1997 et la société MARS avant le 7 novembre 1997, la clôture de l'instruction intervenant le 15 novembre 1997, ordonné la restitution à la société MARS de la consignation effectuée par elle de deux millions de francs (ordonnée le 7 janvier précédent), [* ordonné l'exécution provisoire. Par nouvelle sentence du 31 décembre 1997, le délégataire du bâtonnier a dit n'y avoir lieu d'attribuer à la demanderesse quelque somme que ce soit au titre de la facture du 18 novembre 1996, l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens. LA COUR Vu l'appel formé par la S.E.L.A.R.L. BARENNES à l'encontre de cette dernière décision, Vu les conclusions en date du 6 juin 2000, par lesquelles l'appelante, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour : - sur la forme, de : *] lui donner acte de ce qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 15 avril 1999 par le délégataire du premier président, déclarant irrecevable le recours par elle exercé devant lui, dire nulle et de nul effet la décision déférée et la procédure qui y a conduit, [* "subsidiairement, déclarer (son) appel du 27 janvier 1999 recevable, la signification du 31 décembre 1997 étant nulle et de nul effet", - sur le fond, de : *] lui "accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle", condamner la société MARS à lui régler "l'intégralité du solde des honoraires arrêtés à fin 1996 majorés du taux de découvert bancaire depuis le 5 décembre 1996, déduction faite évidemment des frais qui seraient remboursés dans l'entretemps et de l'acompte qui serait alloué comme demandé ci-dessus", la condamner à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 500.000 francs en application de l'article 700 du même Code, [* la condamner "à régler la publication et la communication de l'arrêt à intervenir dans 10 journaux ou revues nationales et internationales ... à hauteur de 50.000 francs par support et (lui) faire supporter (à ses) frais avancés l'ouverture d'un site internet BARENNES & ASSOCIES INTERNATIONAL pour assurer également dans la communauté internationale concernée la publication de cet arrêt", Vu les conclusions en date du 10 août 2000, par lesquelles la société MARS, intimée, demande à la cour de : *] constater que les parties ont valablement consenti à l'arbitrage du bâtonnier LAFARGE, constater la forclusion et dire l'appel irrecevable, constater la validité de la procédure arbitrale et confirmer la sentence, la débouter de toutes ses demandes, SUR CE, Considérant qu'en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'appelante dans ses écritures ; I - Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la société intimée fait valoir que la sentence arbitrale critiquée a été notifiée le 31 décembre 1997, par les services de l'Ordre des avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle déduit de la réception de cette correspondance par la S.E.L.A.R.L. BARENNES le 2 janvier 1998 que l'appel formé par cette dernière le 27 janvier 1999 est tardif, sa qualité d'avocat et sa connaissance des voies de recours ne lui permettant pas de se prévaloir des dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant toutefois que les dispositions de ce texte sont applicables aux recours ouverts contre les sentences arbitrales et que l'absence d'indication des délais et modalités de recours dans l'acte de notification de la décision déférée a empêché cette notification de faire courir le délai d'appel ; Qu'il s'ensuit que l'appel de la S.E.L.A.R.L. BARENNES est recevable ; II - Sur la demande de sursis à statuer : Considérant que le pourvoi formé par la société appelante à l'encontre de l'ordonnance susévoquée rendue le 15 avril 1999 par le délégataire du premier président est dépourvu de tout caractère suspensif ; Qu'ainsi que la société appelante le précise elle-même en page 4 de ses écritures, il n'y a pas lieu de retarder l'issue de la présente instance ; Que, dès lors, la cour n'estime pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; III - Sur la sentence arbitrale : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 66-6 de la loi du 31 décembre 1971, que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants ; Que selon l'article 175, les réclamations sont soumises au bâtonnier et que celui-ci ou le rapporteur qu'il désigne doit trancher le litige dans le délai de trois mois qui peut éventuellement être prorogé de trois autres mois ; Considérant que la société appelante en déduit à bon droit que ces textes excluent le recours à l'arbitrage en cette matière ; Qu'au surplus, elle fait valoir avec pertinence, d'une part, qu'elle a initialement saisi le bâtonnier, le 20 décembre 1996, sur leur fondement et, d'autre part, que l'écrit exigé par l'article 1449 du nouveau Code de procédure civile pour constater l'existence du compromis d'arbitrage, dont se prévaut la société MARS, n'existe pas en l'espèce ; Considérant que faute pour les parties d'avoir disposé de la faculté de compromettre, la sentence arbitrale doit être annulée ; qu'il est ainsi fait droit à la demande principale de l'appelante, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de paiement et de réparation qu'elle présente à titre subsidiaire, étant observé que les dispositions spécifiques susrappelées ne permettent pas à la cour d'octroyer un acompte sur les honoraires réclamés ; Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Annule la sentence arbitrale entreprise, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne société MARS INCORPORATED aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT AVOCAT ONORAIRES - MONTANT - CONTESTATION - RECOURS A L'ARBITRAGE - POSSIBLITE( NON). Il résulte des dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 66-6 de la loi du 31 décembre 1971, que les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, sont soumises au bâtonnier et que celui-ci ou le rapporteur qu'il désigne doit trancher le litige dans le délai de trois mois qui peut éventuellement être prorogé de trois autres mois. Par conséquent, ces textes excluent le recours à l'arbitrage en cette matière

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