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JURITEXT000006936838

JURITEXT000006936838 JAX2001X04XPAX0000000K25 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/68/JURITEXT000006936838.xml Cour d'appel de Paris, du 5 avril 2001 2001-04-05 Cour d'appel de Paris PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B X... DU 5 AVRIL 2001 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17133 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/07/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 2000/06270 (Juge : M. Y...) Date ordonnance de clôture : 22 Février 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE et INTIMEE : S.A. CMA CGM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 Quai d'Arenc 13291 MARSEILLE représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître TANTIN, avocat plaidant pour la selarl TANTIN OE TANTIN, L 257, INTIMEE : S.A. AGF MAT venant aux droits de la société CAMAT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 23/27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS représentée par la SCP COSSEC, avoué assistée de Maître FERRACCI, avocat, M 146, INTIMEE : S.A. MITSUI OSK LINES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 20 Place de la Seine Tour Neptune 92086 LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP LAGOURGUE, avoué assistée de Maître DUBOSC, avocat au barreau du HAVRE, INTIMEE : SOCIETE GEOLOGISTICS ANCIENNEMENT DENOMMEE LEP INTERNATIONAL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège GARONOR - Bâtiment 20, BP 339

(93615)AULNAY SOUS BOIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître MARGUET, avocat plaidant pour la SEPA MARGUET OE LE COZ du barreau du HAVRE, INTIMEE et APPELANTE : S.A. SCAMAR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 170 Boulevard Jules Durand 76600 LE HAVRE représentée par la SCP MONIN, avoué assistée de Maître Philippe GODIN, avocat, INTIMEE et APPELANTE : S.A. SMART prise en la personne de son liquidateur, Madame Z... épouse A... ... par la SCP MONIN, avoué assistée de Maître Philippe GODIN, avocat. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame B... et Madame BOREL-PETOT. C... : à l'audience publique 1er mars 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame D... X... : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame D..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la compagnie CMA-CGM contre la précédente décision de ce juge rendue le 14 décembre 1999 entre la société LEP INTERNATIONAL et la société AGF-MAT, a dit irrecevables les oppositions incidentes formées par les sociétés SCAMAR et SMART, a condamné la compagnie CMA-CGM à payer à la compagnie AGF-MAT la somme de 25 000F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a condamné la compagnie CMA-CGM à payer en outre à la société GEOLOGISTICS (anciennement LEP INTERNATIONAL) la somme de 10 000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la compagnie CMA-CGM aux dépens; La compagnie MITSUI OSK LINES n'avait pas comparu; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la compagnie CMA-CGM est appelante; elle rappelle dans ses dernières conclusions du 21 février 2001: - le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 30 mai 1996 condamnant avec exécution provisoire la société LEP INTERNATIONAL devenue GEOLOGISTICS, à payer à la compagnie CAMAT 268 800F avec intérêts légaux, la société condamnée étant garantie par la compagnie CMA-CGM, elle-même garantie par la compagnie MITSUI OSK LINES, elle-même garantie par la société SCAMAR, elle-même garantie par la compagnie SMART; - le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 juillet 1999 sur le fondement du jugement susvisé, par la compagnie AGF-MAT disant venir aux droits de la compagnie CAMAT, à l'encontre de la société LEP INTERNATIONAL, - le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY rendu le 14 décembre 1999 rejetant la contestation de la débitrice, - le PV de saisie-vente délivré en suite à ce jugement, le 14 mars 2000 pour un montant total de 410 050,10F, - la mise en oeuvre par la compagnie LEP INTERNATIONAL de sa garantie à l'encontre de la compagnie CMA-CGM et l'autorisation donnée par le Président du Tribunal de Commerce du HAVRE le 7 avril 2000 de saisir à titre conservatoire un navire de cette compagnie, saisie opérée le 8 avril, - le paiement par la CMA-CGM de la somme de 450 000F, sous la contrainte de cette saisie, pour libérer le navire saisi; Sur la recevabilité de la tierce opposition à l'encontre du jugement du 14 décembre 1999, elle rappelle qu'elle n'a pas été partie ni représentée à cette instance, n'étant pas débiteur solidaire de la société LEP INTERNATIONAL mais seulement garant selon le jugement du Tribunal de Commerce du 30 mai 1996; qu'elle n'a eu connaissance du jugement attaqué que le dernier jour où l'appel en était encore possible; qu'elle a un intérêt à agir, ce jugement du 14 décembre 1999 lui faisant grief; qu'en effet c'est le rejet de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente pratiqué par la compagnie AGF MAT qui a eu pour conséquence directe que la débitrice actionne la compagnie CMA-CGM et la contraigne à lui verser la somme de 450 000F; elle considère qu'il aurait été vain de contester la décision d'autorisation de la saisie conservatoire puisque la saisie avait été levée du fait du règlement intervenu; elle soutient que le fait générateur de son préjudice est le jugement du 14 décembre 1999 qui a considéré que la compagnie AGF MAT démontrait suffisamment venir aux droits de la compagnie CAMAT; elle conteste qu'elle doive avoir un intérêt distinct de l'une des parties ayant participé au procès; Sur le bien fondé du recours, elle soutient que le jugement du 14 décembre 1999 contrevient à un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 20 janvier 1999 qui avait jugé que la compagnie AGF MAT n'établissait pas qu'elle venait aux droits de la compagnie CAMAT et qu'elle était donc irrecevable à interjeter appel de la décision du Tribunal de Commerce du 30 mai 1996; que le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé l'article 8 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 en considérant que la compagnie AGF MAT venait aux droits de la CAMAT et pouvait faire exécuter le jugement du 30 mai 1996; qu'il a modifié le dispositif de l'arrêt d'irrecevabilité et le dispositif du jugement lui-même qui condamnait à garantir la seule compagnie CAMAT; qu'il a eu tort de prendre en compte une situation nouvelle, à savoir une nouvelle pièce versée par la compagnie AGF MAT; que saisi sur tierce-opposition, le juge de l'exécution aurait donc dû rétracter le jugement du 14 décembre 1999; elle en déduit que la saisie conservatoire pratiquée doit être invalidée et la somme payée restituée, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 avril 2000, date du paiement; elle conteste le caractère dilatoire de son recours et soutient que l'imbroglio créé est la faute de la compagnie AGF MAT et de la société LEP INTERNATIONAL devenue GEOLOGISTICS qui n'a pas fait appel du jugement du 14 décembre 1999 pour préserver les droits des garants; elle demande donc 50 000F de dommages-intérêts à chacune; elle sollicite 25 000F pour ses frais irrépétibles; elle demande que la décision à intervenir soit opposable à la compagnie MITSUI OSK LINES et aux sociétés SCAMAR et SMART; Les sociétés SCAMAR et SMART intimées, précisent que la compagnie CMA CGM a assigné en référé provision la compagnie MITSUI OSK LINES pour obtenir la garantie accordée par le Tribunal de Commerce dans son jugement du 14 octobre 1996, et que cette compagnie les a elle-même appelées en garantie; qu'une ordonnance du juge des référés de NANTERRE rendue le 28 avril 2000 a débouté la CMA-CGM de sa demande; mais elles rappellent que la société SMART doit supporter le poids final de la condamnation; soutiennent que le juge de l'exécution dans sa décision du 14 décembre 1999 a indiscutablement porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 20 janvier 1999; elles rappellent que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation de toutes les décisions qui sont la suite de l'application du jugement infirmé; que la mise en oeuvre de la garantie est la conséquence directe du jugement du 14 décembre 1999 qui a validé les poursuites exercées par la compagnie AGF MAT; elles en concluent qu'elles sont recevables et bien fondées en leur tierce opposition incidente; elles sollicitent 10 000F pour leurs frais irrépétibles; La société AGF MAT venant aux droits de la société CAMAT, intimée, précise que le jugement du 30 mai 1996 n'a nullement été infirmé par l'arrêt d'appel du 20 janvier 1999 qui s'est limité à déclarer l'appel irrecevable; que le jugement était donc parfaitement exécutoire; elle soutient qu'elle avait bien qualité et intérêt à agir aux droits de la société CAMAT; elle soutient l'irrecevabilité de la tierce opposition, le fait générateur du "préjudice" de la compagnie CMA-CGM résultant de l'action en garantie par GEOLOGISTICS en vertu du jugement du 30 mai 1996 et des mesures d'exécution consécutives, en l'occurrence la saisie conservatoire de navire dûment autorisée et contre laquelle aucun recours n'a été exercé; elle rappelle que la tierce opposition n'a en tout cas qu'un effet relatif, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties, même sur le chefs rétractés; que la décision du 14 décembre 1999 gardera donc son plein effet à son égard, la tierce opposition ne pouvant mettre en échec le jeu des appels en garantie; que la tierce opposition lui est donc inopposable; subsidiairement, elle soutient que la tierce opposition est mal fondée et que le juge de l'exécution n'a nullement porté atteinte à l'autorité de la chose jugée alors que la procédure d'appel et la contestation de la mesure d'exécution étaient distinctes; qu'il n'y a nulle violation de l'article 8 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992; elle critique le moyen des sociétés SCAMAR et SMART et rappelle que le jugement du Tribunal de Commerce n'a nullement été infirmé; elle conclut à la confirmation et sollicite 20 000F pour ses frais irrépétibles; La société GEOLOGISTICS venant aux droits de la société LEP INTERNATIONAL FRANCE, intimée, soutient également l'irrecevabilité de la tierce opposition, les demandeurs n'ayant pas d'intérêt distinct de l'une des parties au jugement attaqué; elle soutient que le juge de l'exécution de BOBIGNY n'est pas compétent pour remettre en cause la saisie conservatoire autorisée par le Président du Tribunal de Commerce du HAVRE, et que l'absence de tout recours contre cette mesure interdit toute restitution des sommes versées en exécution de ladite mesure; subsidiairement, elle considère la tierce opposition mal fondée, le jugement du 14 décembre 1999 étant parfaitement justifié dès lors que le jugement du 30 mai 1996 était pleinement exécutoire; elle soutient que la procédure est dilatoire et que la résistance de la CMA CGM est abusive; que l'appel est encore plus; elle demande 15 000F de dommages-intérêts complémentaires outre 15 000F pour ses frais irrépétibles; La Compagnie MITSUI OSK LINES intimée, relève qu'aucune demande n'est formée à son encontre et s'en rapporte; elle demande à la compagnie CGM MAT de lui payer 2 000F de dommages-intérêts et 2 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de la tierce opposition de la compagnie CMA-CGM à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 14 décembre 1999, et des tierces- oppositions incidentes des sociétés SCAMAR et SMART: Considérant qu'aux termes de l'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque; Considérant que par jugement du 30 mai 1996 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, les dites sociétés ont été condamnées à garantir la condamnation principale prononcée contre la compagnie LEP INTERNATIONAL au bénéfice de la société CAMAT à payer une somme de 268 800F avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure; que cette garantie est due dès lors que cette condamnation a été régulièrement exécutée tant par la compagnie LEP INTERNATIONAL elle-même que par quiconque subrogé dans ses droits, au profit tant de la société CAMAT que de quiconque venant régulièrement en ses droits, la condamnation n'étant nullement intuitu personae; Considérant que l'appel qui avait été formé par la société AGF MAT venant aux droits de la société CAMAT, et qui a été déclaré irrecevable à défaut pour cette société d'établir sa qualité à agir, n'a pas infirmé le jugement susvisé mais au contraire lui a donné son plein effet; qu'à la suite de cet arrêt, les obligations des garants ont donc été maintenues à l'identique, le jugement étant par suite exécutoire; Considérant que le jugement du 14 décembre 1999 du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY qui rejette la contestation formée par le débiteur principal, la société LEP INTERNATIONAL, à l'encontre des actes d'exécution forcée de la condamnation principale poursuivie par le créancier, la compagnie AGF MAT venant aux droits de la société CAMAT, est neutre pour les garants; qu'en effet le paiement effectué par le débiteur en exécution de ce jugement devenu définitif est régulier et libératoire; que la garantie résultant du jugement du 30 mai 1996, mise en oeuvre ensuite, ne s'en trouve ni modifiée ni aggravée, puisqu'après ce paiement libératoire de la dette principale, celle-ci ne peut que se trouver éteinte, de sorte qu'aucune autre demande de garantie n'est possible; qu'il en résulte que la tierce opposition exercée n'a aucun intérêt propre pour les garants, à moins de vouloir remettre en cause (mais illégitimement) leurs obligations nées du jugement du 30 mai 1996, le jugement du 14 décembre 1999 ne faisant que statuer sur l'exécution de la condamnation principale, sans modifier les droits et obligations des garants; Considérant au demeurant, comme l'a relevé le premier juge, qu'il n'y aurait aucun intérêt direct, puisque le "préjudice" invoqué, à savoir la mise en oeuvre de la garantie et le paiement intervenu, résulte en l'espèce de la saisie conservatoire dûment autorisée, qui n'a pas été contestée; qu'il n'est pas justifié d'une quelconque réserve émise lors de ce paiement, qui est parfaitement volontaire sans qu'il puisse être sérieusement soutenu que la pression d'une saisie conservatoire serait cause d'un vice du consentement du payeur; Considérant au surplus que le seul moyen que les demanderesses à la tierce opposition soulèvent à l'encontre du jugement du 14 décembre 1999 est que celui-ci aurait été pris en violation de l'arrêt du 20 janvier 1996, le juge de l'exécution ayant alors excédé ses pouvoirs en modifiant lesre 1999 est que celui-ci aurait été pris en violation de l'arrêt du 20 janvier 1996, le juge de l'exécution ayant alors excédé ses pouvoirs en modifiant les termes de cet arrêt; qu'il résulte du jugement lui-même que ce moyen a été le coeur de la contestation soulevée lors des débats par la société LEP INTERNATIONAL à l'encontre du commandement aux fins de saisie vente délivré par la société AGF MAT; qu'ainsi, même si la société LEP INTERNATIONAL ne représentait pas les sociétés demanderesses en leur qualité juridique de garantes, de fait, la co'ncidence de leurs intérêts a été totale; Considérant par suite que les sociétés CMA-CGM, SCAMAR et SMART sont irrecevables en leurs demandes de tierce opposition, que leurs demandes seront rejetées; Sur les autres demandes: Considérant que la société CMA-CGM était partie au jugement du 30 mai 1996 (sous la dénomination CGM) et n'en a nullement fait appel à titre principal; qu'elle n'a formé qu'un appel incident pour contester sa garantie, inefficace du fait même de l'irrecevabilité de l'appel principal; qu'en réalité, par la présente procédure dont elle détourne l'esprit, elle ne fait que remettre à nouveau en cause ses obligations nées de ce jugement, parfaitement exécutoire; que sa résistance est d'autant plus abusive qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre du jugement du 14 décembre 1996, étant clair que ce n'est pas parce que la société AGF MAT n'avait pas été jugée recevable à faire appel du jugement du 30 mai 1996 qu'elle ne pouvait pas ultérieurement prouver qu'elle était aux droits du créancier pour le faire exécuter; qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée, s'agissant de litiges différents et que l'article 8 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992 était inapplicable, le titre exécutoire étant le jugement et non l'arrêt d'irrecevabilité, qui n'était même pas visé par le commandement; que le présent appel est donc la persistance de cette attitude dilatoire et abusive et justifie l'allocation d'une somme complémentaire de 15 000F à titre de dommages-intérêts au créancier de la société garantie, GEOLOGISTICS; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGF MAT, de la société GEOLOGISTICS et de la société MITSUI OSK LINES leurs frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 15 000 F pour les deux premières et 2 000F pour la dernière, qui seront supportés par la société CMA-CGM; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la Compagnie CMA-CGM à payer à la société GEOLOGISTICS la somme de 15 000F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; La condamne en outre à payer: - à la société AGF MAT la somme de 15 000F - à la société GEOLOGISTICS la somme de 15 000F - à la société MITSUI OSK LINES la somme de 2 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la compagnie CMA CGM aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ONDITIONS - INTERET - DECISION AYANT REJETE LA CONTESTATION FORMEE PAR LE DEBITEUR PRINCIPAL A L'ENCONTRE DES ACTES D'EXECUTION FORCEE DE LA CONDAMNATION PRINCIPALE POURSUIVIE PAR LE CREANCIER - TIERCE OPPOSITION EXERCEE PAR DES SOCIETES CONDAMNEES A GARANTIR LA CONDAMNATION PRINCIPALE.Les sociétés condamnées à garantir la condamnation principale prononcée contre un débiteur sont irrecevables, en l'absence d'intérêt propre, en leurs demandes de tierce opposition exercée à l'encontre de la décision qui a rejeté la contestation formée par le débiteur relativement aux actes d'exécution forcée de la condamnation principale poursuivie par le créancier, cette décision ne faisant que statuer sur l'exécution de la condamnation principale, sans modifier les droits et obligations des sociétés garantes.

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