JURITEXT000006936842 JAX2001X04XPOX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/68/JURITEXT000006936842.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 3 avril 2001, 00/01234 2001-04-03 Cour d'appel de Poitiers 00/01234 CHAMBRE_SOCIALE POITIERS P.V./C.G. Arrêt n du 3 avril 2001 COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 avril 2001 Rôle n 0001234 0001235 0001488 Cts X... C/ SARL TRANSPORTS Y... APPELANTS : Madame Jacqueline X..., demeurant 26, Route de Saintes 79500 MELLE. Monsieur Rémy X..., demeurant 26, Route de Saintes 79500 MELLE. Suivant Déclarations d'appel des 13 avril 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de NIORT, le 31 mars
- COMPARANTS EN PERSONNE, Assistés de Maître VALIN Claudy, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE. ET INTIMES sur l'appel de la société TRANSPORTS GAZEAU. INTIMEE : S.A.R.L. TRANSPORTS GAZEAU dont le siège social est Z.A. Bel Air 49110 CHAUDRON EN MAUGES Représentée par Maître TRESPAILLE, Avocat au Barreau de NIORT. et APPELANTE suivant déclaration d'appel du 28 avril 2000 du jugement susvisé. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Yves DUBOIS, Président Madame Sophie Z... et Monsieur Pascal VIDEAU, Conseillers GREFFIER : Mme Edith JACQUEMET présente uniquement aux débats, DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2001 prorogé au 3 avril 2001, Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : A R R E T : La société des Transports Y... qui a une activité importante à l'international, a embauché et dans les mêmes conditions, Monsieur Rémy X... et son épouse Madame Jacqueline X... en qualité de chauffeur international, groupe VII, coefficient 150 sur la base de 210 heures mensuelles. Un premier contrat pour chacun des époux est intervenu à durée déterminée du 23 septembre au 28 octobre 1996 puis un contrat à durée indéterminée a été signé le 30 octobre
- De la date de leur embauche jusqu'au printemps 1999 les époux X... travaillaient ensemble, assurant les transports entre la FRANCE et le PORTUGAL dans le cadre de l'organisation de la pratique dite du double équipage, chacun d'entre eux se relayant pour la conduite du véhicule. Le 18 mars 1999, la société Y... signifiait à chacun des époux X... par lettre séparée, la fin de la pratique du double équipage dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise. Le 21 mars 1999 chacun des époux répondait à la société Y... pour lui signifier leur refus de ce qu'ils considéraient comme une modification du contrat de travail ; ils demandaient à l'employeur de revoir sa position ou à tout le moins, d'appliquer la procédure prévue en cas de modification du contrat de travail pour cause économique. La société Y... après avoir mis en demeure les époux X... d'avoir à reprendre le travail dans le cadre de la nouvelle organisation et après le refus de ceux-ci, la société Y... licenciait le 11 mai 1999 Monsieur et Madame X... pour faute grave ce qu'ils contestaient par lettre du 18 mai
- Les époux X... saisissaient le conseil des prud'hommes de NIORT le 5 juillet
- Ils demandaient les indemnités consécutives à la rupture (préavis, indemnité de licenciement) et une indemnité sur le fondement de l'article 122.14.4 du code du travail ; ils demandaient en outre la remise des disques du chronotachygraphe sous astreinte et des dommages-intérêts pour résistance dans la remise de ceux-ci. Le conseil des prud'hommes par jugement du 31 mars 2000 a considéré que le refus des époux X... était justifié car la fin de la pratique du double équipage constituait une modification de leur contrat de travail ; que par contre l'entreprise justifiant de motifs économiques pour procéder à la réorganisation de son activité, le licenciement était intervenu pour cause réelle et sérieuse ; le conseil des prud'hommes allouait dès lors les indemnités de rupture aux époux X.... Ceux-ci ont régulièrement interjeté appel de la décision. Ils demandent en outre un rappel de salaire au titre tant des heures supplémentaires que du repos récupérateur. La société Transports Y... a elle également interjeté appel de la décision considérant que l'attitude des époux X... constituait une faute grave justifiant le licenciement de ce chef. A l'audience la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application d'office des dispositions de l'article L.122.14.4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ; leurs conseils s'en sont rapportés à justice n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de 10 salariés à l'époque de la rupture ; Vu le jugement dont appel, Vu les conclusions des parties confirmées à l'audience en date du 19 février 2000 pour la SARL Transports Y... et en date du 21 février 2001 pour d'une part Madame Jacqueline X..., d'autre part Monsieur Rémy X..., SUR QUOI LA COUR : * Sur la jonction : Attendu qu'à la suite des appels de Monsieur Rémy X... d'une part, de Madame Jacqueline X... d'autre part et de la SARL Transports Y... de dernière part, les affaires ont été enrôlées au rôle de la Cour sous trois numéros différents ; que s'agissant en réalité de trois appels d'un même jugement il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces trois affaires enrôlées sous les numéros 1234/00, 1235/00 et 1488/00; [* Sur l'énoncé du problème : Attendu que le licenciement a été motivé par le refus des époux X... de reprendre le travail dans le cadre de la nouvelle organisation ayant supprimé la pratique du double équipage et les contraignant à conduire "en solo"; Attendu dès lors que la seule question qui se pose est de savoir si la suppression de la pratique du double équipage constitue une modification du contrat de travail ou une modification des modalités d'exécution de celui-ci ; Attendu en effet, que dans le premier cas, cette modification ne pouvait être faite unilatéralement par l'employeur et le salarié était en droit de la refuser, ce refus ne pouvant en aucun cas constituer une faute ; que dans ce cas là, le licenciement ayant été prononcé dans un cadre disciplinaire, le conseil des prud'hommes ne pouvait sans violer les articles L.122.14.2, L.122.14.3 et L.122.40 dire que le licenciement était justifié par la nécessité pour l'employeur de réorganiser ses services ; Attendu par contre que si la pratique du double équipage n'est qu'un mode d'exécution du contrat de travail alors, l'employeur pouvait effectivement procéder à la modification unilatéralement, cette modification rentrant dans son pouvoir de direction ; qu'alors, le refus par les salariés de reprendre le travail dans le cadre de la nouvelle organisation, constituait bien une faute dont il appartient à la juridiction d'estimer si elle présente un caractère d'une gravité telle qu'elle pouvait entraîner la rupture immédiate du contrat ; *] Sur la pratique du double équipage : élément du contrat de travail ou modalité d'exécution ä Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame X... ont été embauchés le même jour pour la même fonction -chauffeur international au même salaire, au même coefficient ; Attendu que sans doute, le contrat de travail ne précisait pas la pratique de la conduite en double équipage ; que cependant Madame Y... devant le conseil des prud'hommes a reconnu que l'entreprise avait au moment de leur embauche besoin d'un double équipage ; Attendu en outre, qu'il n'est pas contesté que depuis leur embauche, les époux X... ont toujours travaillé selon cette pratique qui pour eux constituait un élément du contrat de travail sans lequel ils n'auraient pas contracté; qu'en effet ils indiquent que chez leur précédent employeur, ils fonctionnaient dans ces conditions qu'ils n'avaient pas l'intention de voir modifiés; Attendu que l'on comprend aisément que pour un couple, chauffeur routier international, une telle pratique constitue un mode de vie parfaitement harmonieux qui conditionne le choix de l'emploi ; Attendu qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que s'était établi à la SARL Y... un usage de pratique du double équipage concernant les époux X... ; Attendu qu'à l'évidence cette pratique constituait bien un élément du contrat de travail reconnu d'ailleurs par la société Y... qui a pris le soin d'aviser les époux X... de la suppression de cet usage par lettre du 18 mars 1999, suppression rappelée dans la lettre de licenciement sans doute pour signifier qu'il ne s'agissait pas d'un élément du contrat de travail mais dont le rappel montre l'importance qu'avait aux yeux des parties cette pratique ; que la société Y... ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'un simple mode d'exécution du contrat de travail alors qu'en réalité, la pratique du double équipage conditionnait la vie quotidienne des deux salariés, Monsieur et Madame X... ; Attendu dès lors que la société Y... ne pouvait modifier cet élément du contrat de travail unilatéralement ; qu'elle devait recueillir l'accord des salariés ; que leur refus ne peut en aucun cas constituer une faute ; Attendu que le licenciement étant prononcé dans un cadre disciplinaire, l'employeur ne pouvait invoquer d'autres motifs de réorganisation, fussent-ils justifiés ; Qu'ainsi, le licenciement apparaît bien sans cause réelle et sérieuse ; [* Sur les conséquences de la rupture : Attendu que le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Y... à payer à Monsieur Rémy X... et à Madame Jacqueline X... à chacun d'entre eux : - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 19.948,00 F brut - au titre de l'indemnité de congés payés y afférents 1.994,80 F - au titre de l'indemnité de licenciement 2.493,00 F Attendu qu'y ajoutant, il sera alloué des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122.14.4 limités à la demande présentée par les époux X... en six mois de salaire soit pour chacun d'entre eux 59.844 F ; *] Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'en appel les époux X... réclament chacun d'entre eux des rappels de salaire tant au titre des heures supplémentaires avec incidence congés payés qu'au titre des repos compensateurs y compris incidence congés payés et ce pour les périodes du 23 avril au 31 décembre 1998, du 1er janvier au 23 avril 1999, du 23 septembre 1996 au 23 avril 1998 ; Mais attendu que la Cour n'a pas les éléments permettant de statuer en l'état ; qu'il convient dès lors de désigner un expert qui aura notamment pour mission de déterminer pour les périodes considérées les heures supplémentaires ou heures de repos récupérateurs pouvant être dus aux époux X..., et d'en chiffrer le montant ; * Sur l'article 700 du NCPC : Attendu que d'ores et déjà et nonobstant l'expertise ordonnée pour les heures supplémentaires, la société Y... sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X... à chacun d'entre eux au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, la somme de 6.000 F ; PAR CES MOTIFS : La Cour, REFORME le jugement du conseil des prud'hommes de NIORT en date du 31 mars 2000 et statuant à nouveau, DIT le licenciement intervenu de Monsieur Rémy X... et de Madame Jacqueline X... par les Transports Y... sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE dès lors les Transports Y... à payer : à Madame Jacqueline X... : - 19.948,00 F à titre de préavis, - 1.994,80 F au titre des congés payés y afférents, - 2.493,00 F à titre d'indemnité de licenciement, - 59.844,00 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122.14.4 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à Monsieur Rémy X... : - 19.948,00 F à titre de préavis, - 1.994,80 F au titre des congés payés y afférents, - 2.493,00 F à titre d'indemnité de licenciement, - 59.844,00 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122.14.4 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Concernant les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de repos compensateurs et congés payés y afférents présentées tant par Madame Jacqueline X... que par Monsieur Rémy X..., ORDONNE une expertise confiée à Madame A... - 23 rue du Buisson 14760 BRETTEVILLE SUR ONDON avec la mission rappelée ci-dessus; DIT qu'à cet effet, l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations, répondre à leurs dires, Plus spécialement, RAPPELLE à l'expert : - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, -qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues à l'accord, - qu'il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif et apportera à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant, DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2001 au greffe de la Cour, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert, FIXE, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 4.000 F la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur et Madame X... devront chacun consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour d'Appel de POITIERS avant le 15 mai 2001, à défaut de quoi, il sera fait application de l'article 271 du NCPC, DIT que si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer à la Cour et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire, DIT que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le Conseiller VIDEAU à qui il en sera référé en cas de difficulté, CONDAMNE la société Y... à payer à Monsieur X... et Madame X... la somme de 6.000 F chacun au titre de l'article 700 du NCPC ; ORDONNE le remboursement par la société Y... à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées aux époux X... à la suite de la rupture et ce dans la limite de six mois ; CONDAMNE la société Y... aux dépens liquidés à ce jour. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller. Signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président et Madame Edith JACQUEMET, greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le Greffier, Le Président, CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Accord du salarié - Nécessité - / La pratique du double équipage, dans la fonction de chauffeur routier international, constitue un élément du contrat de travail lorsqu'il est question d'un couple, une telle pratique constituant un mode de vie qui conditionne le choix de l'emploi. Ainsi, le fait que le double équipage constitue non pas seulement une modalité d'exécution mais bien un élément du contrat de travail, l'employeur ne peut légitimement pas modifier unilatéralement un tel élément CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - / Le fait que le double équipage constitue non pas seulement une modalité d'exécution mais bien un élément du contrat de travail, l'employeur ne peut légitimement pas modifier unilatéralement un tel élément. Par conséquent, le licenciement fondé sur le refus des salariés d'accepter cette modification sans avoir été sollicités apparaît sans cause réelle et sérieuse, et le refus ne constituant pas une faute