JURITEXT000006936848 JAX2001X04XLYX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/68/JURITEXT000006936848.xml Cour d'appel de Lyon, du 18 avril 2001 2001-04-18 Cour d'appel de Lyon LYON COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 18 AVRIL 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 18 Octobre 1999 (RG : 199805229) N° RG Cour : 1999/07623 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 656 Avoués : Parties : - SCP AGUIRAUD MONSIEUR X... Antoine, agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineur Maùlle X..., née le 14 juillet 1987 demeurant : 24 rue Nungesser 69330 Meyzieu Avocat : Maître SALICHON APPELANT ---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA L'ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le Préfet du RHONE dont le siège social est : Préfecture du Rhône 106 rue Pierre Corneille 69003 LYON Avocat : Maître ROSSI INTIME ---------------- - MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE dont le siège social est : 1 rue Général de Miribel 69007 LYON Représenté par ses dirigeants légaux INTIMEE ---------------- - CPAM DE LYON dont le siège social est : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON Représenté par ses dirigeants légaux INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 28 Novembre 2000 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 08 Mars 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 18 AVRIL 2001, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 1995, Maùlle X..., alors âgée de 8 ans, a fait une chute lors d'un exercice à la barre fixe au cours de gymnastique de son école. Elle a lâché prise et s'est cassée l'avant bras gauche. Suite à l'action en responsabilité intentée par Monsieur X..., ès qualités, contre l'Etat Français, par substitution à l'enseignante et l'agent communal qui dirigeaient le cours de gymnastique, le Tribunal de Grande Instance de LYON, par jugement du 18 octobre 1999, a dit que la preuve d'une faute n'était pas établie à la charge de l'institutrice ou du moniteur et a débouté en conséquence le demandeur de ses prétentions. Appelant de cette décision, Monsieur X..., agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Maùlle, soutient que l'exercice à la barre fixe placée à 2 mètres du sol présentait un risque réel de chute eu égard au jeune âge de l'enfant et devait requérir la présence d'une surveillance à proximité pour parer aux conséquences de maladresses. L'appelant reproche au Premier Juge de ne pas avoir tiré les conséquences des principes de droit qu'il avait exactement énoncés. Il demande à la Cour de retenir la faute de surveillance de l'enseignant ou de l'intervenant extérieur, placé sous l'autorité du maître à l'origine de l'accident, ce qui engage la responsabilité de l'Etat Français dans le cadre de la loi du 5 avril 1937. En réparation du préjudice corporel, il sollicite la somme de 86 000 F se décomposant ainsi : - ITT 2 mois 8 000,00 F - IPP 3 % 30 000,00 F - Préjudice professionnel à réserver - Pretium doloris 4/7 40 000,00 F - Préjudice esthétique 1,5/7 (dans l'attente d'une intervention de chirurgie esthétique pour atténuer les cicatrices) à réserver - Préjudice d'agrément 8 000,00 F outre la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, l'Etat Français réplique que le demandeur n'apporte pas la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence du personnel chargé de la surveillance de l'enfant. Il fait valoir que l'accident s'est produit de manière soudaine et imprévisible dans le cadre d'un exercice non dangereux, prévu dans le programme d'enseignement et adapté à l'âge des enfants, étant précisé qu'il existait au sol un tapis de protection. Il ajoute que Monsieur Z..., moniteur, se chargeait de donner des consignes de sécurité aux élèves et se trouvait à proximité de la barre fixe, comme l'atteste le plan de la scène figurant dans la déclaration de l'accident. Subsidiairement, sur le quantum du préjudice, l'Etat Français conclut à une réduction à de plus justes proportions. Enfin il sollicite la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CPCAM DE LYON et la MUTUELLE DE POLICE NATIONALE ont été assignées et n'ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité : Attendu que la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître du dommage causé à un élève sous la surveillance d'un intervenant extérieur, lui-même, placé sous la responsabilité de l'instituteur, n'est plus discutée (Tribunal des Conflits : 15 février 1999) ; Attendu que le Premier Juge a parfaitement rappelé les principes de la responsabilité de l'Etat Français qui suppose la preuve d'une faute de l'enseignant ou du moniteur ; Qu'il a relevé, à juste titre, que les activités physique sont propices aux accidents et nécessitent des précautions particulières de la part des enseignants qui doivent notamment adapter les exercices aux capacités des élèves et prendre des mesures de sécurité nécessaires pour parer aux conséquences des maladresses ; Attendu en l'espèce que la déclaration de l'accident établie par le moniteur, Monsieur Z..., est la suivante : "A... de gym. Ecole des Calabres. Au cours d'une activité de gymnastique, l'enfant Maùlle ayant lâché la barre fixe, est tombée sur le tapis de réception. Son bras se retrouvant mal placé dans sa chute, a subi un traumatisme nécessitant la venue des pompiers. Groupe de 13 enfants (classe travaillant en décloissement)" ; Que sur son plan, le moniteur indique sa présence non loin de l'atelier barre fixe ; Attendu que les deux attestations de parents d'élèves rapportent les déclarations de leurs enfants faisant apparaître que lorsque Maùlle exécutait son mouvement à la barre fixe le moniteur n'était pas à proximité et s'occupait d'un autre atelier ; Attendu que contrairement à l'appréciation du Premier Juge, la Cour estime devoir retenir à l'encontre du moniteur un défaut de surveillance lors d'un exercice de barre fixe pouvant présenter un certain risque eu égard à la hauteur de la barre à 2 mètres du sol et à l'âge de l'enfant (8 ans) ; que la présence du moniteur à proximité immédiate de la barre fixe était de nature à parer à une maladresse de l'élève ; Attendu que la responsabilité de l'Etat Français est en conséquence engagée dans le cadre de la loi du 5 avril 1937 ; - Sur le préjudice : Attendu que l'expertise médicale du Docteur A... fait une exacte appréciation des conséquences médico-légales de l'accident et n'est d'ailleurs pas contestée par l'Etat Français ; Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 25 août 1997 que l'enfant Maùlle a présenté une fracture déplacée du quart inférieur des deux os de l'avant bras gauche initialement traitée orthopédiquement pendant une hospitalisation de 48 heures ; Qu'un déplacement secondaire a nécessité une réduction sous anesthésie générale pour ostéosynthèse par broches et maintien d'une manchette en résine jusqu'au 2 janvier 1996 ; Que le matériel a été enlevé le 27 septembre 1996 ; Qu'il persiste quelques douleurs au niveau de l'avant bras gauche et une petite limitation des mouvements de prosupination ; Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert médical et des éléments du dossier, le préjudice corporel de l'enfant doit être évalué comme suit : - Frais médicaux (créance CPAM) 12 370,00 F - ITT (Interruption scolaire totale de 23 jours en trois fractions en classe de CE2) 4 000,00 F - IPP 3 % 21 000,00 F - Pretium doloris 4/7 (3 interventions chirurgicales) 35 000,00 F - Préjudice d'agrément (privation sport et piano pendant quelques mois) 5 000,00 F - Préjudice esthétique 1,5/7 (3 cicatrices chirurgicales à l'avant bras gauche) 4 000,00 F Que les demandes de sursis à statuer en ce qui concerne le préjudice professionnel pour l'avenir et le préjudice esthétique dans l'attente d'une hypothétique intervention de chirurgie esthétique doivent être rejetées comme non justifiées en l'état ; Qu'après déduction de la créance de l'organisme social, le préjudice corporel de la victime s'établit à la somme de 69 000 F ; Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant des frais exposés non inclus dans les dépens à hauteur de la somme réclamée, non excessive, de 5 000 F ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Vu la loi du 5 avril 1937, Déclare l'Etat Français responsable de l'accident de sport scolaire survenu à Maùlle X... le 21 novembre 1995, Condamne l'Etat Français, pris en la personne de Monsieur le Préfet du Rhône, à payer à Monsieur Antoine X..., ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Maùlle la somme de 69 000 F en réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute chacune des parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne l'Etat Français aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT RESPONSABILITE CIVILE La compétence de l'ordre judiciaire pour connaître du dommage causé à un élève sous la surveillance d'un intervenant extérieur, lui-même, lui-même, placé sous la responsabilité de l'instituteur, n'est plus discutée.(Tribunal des Conflits, 15 février 1999).Les principes de la responsabilité de l'Etat français supposent la preuve de la faute de l'enseignant ou du moniteur.Par ailleurs, le sactivités physiques sont propices aux accidents et nécessitent des précautions particulières de la part des enseignants qui doivent notamment adapter les exercices aux capacités des élèves et prendre des mesures de sécurité nécessaires pour parer aux conséquences des maladresses.Ainsi, est cconsititutif d'un défaut de surveillance lors d'un exercice de barre fixe pouvant présenter un certain risque eu égard à la hauteur de la barre à deux mètres du sol et à l'âge de l'enfant ( 8 ans), l'absence du moniteur à proximité immédiate de la barre fixe, alors que son éventuelle présence était de nature à parer une maladresse de l'élève.La responsabilité de l'Etat français dans le cadre de la loi du 5 avril 1937 est engagée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.