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JURITEXT000006936879

JURITEXT000006936879 JAX2001X02XVEX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/68/JURITEXT000006936879.xml Cour d'appel de Versailles, du 15 février 2001 2001-02-15 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES L'Association des Paralysés de France, association APF, a été bénéficiaire d'un legs consenti par mademoiselle Nicole X..., décédée le 6 mai 1992, aux termes d'un testament olographe en date du 2 juin 1984 suivi de deux codicilles, qu'elle a accepté le 16 mai

  1. Il lui été ainsi attribué, entre autres, la propriété d'un pavillon sis 13 rue d'Estienne d'Orves à COURBEVOIE. Ce legs était assorti d'une clause d'inaliénabilité ainsi libellée : "Je mets comme condition à ce legs, étant donné que le pavillon a été aménagé pour y vivre en fauteuil roulant, soit qu'il serve à loger des paralysés en fauteuil roulant soit qu'il serve de lieu de rencontre pour des paralysés, .... je demande seulement que ce pavillon ne soit pas vendu car je désire vraiment qu'il soit utile à d'autres paralysés". L'association APF a fait assigner le 7 octobre 1997 les héritiers de Nicole X... aux fins d'être autorisée en application de l'article 900-1 du code civil à disposer du bien au motif que l'intérêt qui avait justifié la clause d'inaliénabilité a disparu en précisant qu'elle entendait affecter le prix de vente à l'acquisition de nouveaux locaux de la direction départementale des hauts de seine ou à son fonctionnement et de favoriser sa vente au profit d'une personne handicapée. Par le jugement entrepris prononcé le 20 mai 1999, l'association APF a été déboutée de sa demande aux motifs qu'elle n'établissait pas que l'intérêt qui a justifié la clause d'inaliénabilité a disparu et qu'elle ne faisait pas état d'un projet qui présenterait un intérêt plus important et exigeant la réalisation de la vente du pavillon. L'association APF a interjeté appel du jugement le 29 juillet
  2. En conséquence du décès en cours de procédure d'un des héritiers, madame Y... ayant pour seul héritier son fils Paul, lui même sous la tutelle de monsieur Z..., l'association APF a fait à nouveau assigner les héritiers et monsieur Z... en sa qualité de tuteur de Paul Y... aux mêmes fin devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui par jugement en date du 4 mai 2000 a déclaré la demande irrecevable en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement précédent et dit qu'il n'y avait en définitive lieu qu'à déclarer opposable à monsieur Z... es qualité de tuteur de Paul Y... le précédent jugement. L'association APF a frappé d'appel ce jugement. Compte tenu du lien de connexité existant entre ces deux procédures, il convient de les joindre et de statuer sur un seul et même arrêt. Au soutien de ses appels, l'association APF qui conclut à la réformation du jugement et demande que lui soit donné l'autorisation d'aliéner le pavillon sis 13 rue d'Estienne d'Orves et acte de son engagement d'affecter le prix de vente de l'immeuble à l'acquisition ou au fonctionnement de la nouvelle délégation départementale des hauts de seine, soutient que l'intérêt ayant justifié la clause a disparu en ce que : - il ne lui est plus possible de maintenir l'immeuble à usage de centre de loisirs, qu'un rapport de l'APAVE de mai 1998 a établi que le pavillon n'est pas conforme aux normes d'accessibilité et aux conditions de sécurité imposées dans les établissements recevant du public, que le voeu de son affectation à un lieu de rencontre pour des paralysés ne peut être respecté, - que sa propre situation a changé depuis le legs, qu'elle regroupe maintenant 26 salariés et 74 bénévoles, 32 personnes fréquentant le centre de loisirs, - qu'il est impossible pour des raisons d'urbanisme d'agrandir le pavillon, - qu'en vertu des dispositions de la loi de 1901, elle ne peut conserver un immeuble légué que s'il est nécessaire à son fonctionnement, qu'elle ne peut, contrairement au voeu de la défunte le louer ou y loger des paralysés, - qu'enfin, elle justifie d'un intérêt plus important exigeant l'aliénation du bien légué, étant dans la nécessité de trouver des locaux pour accueillir ses services d'une superficie plus grande , représentant une dépense de l'ordre de 4.850.000 francs. Les intimés n'ont pas constitué avoué bien que régulièrement assignés et réassignés . SUR CE Considérant qu'il incombe à l'appelante qui invoque les dispositions de l'article 900-1 du code civil de justifier que l'intérêt qui a justifié la clause a disparu et / ou qu'il existe un intérêt plus important justifiant qu'il soit dérogé aux volontés de l'auteur du legs ; Considérant qu'il ne ressort pas du rapport de l'APAVE établi en mai 1998 que le pavillon soit maintenant non conforme aux normes d'accessibilité et aux conditions de sécurité ; Considérant en effet que ce rapport se borne à dire (page 9) que dans le cas où l'établissement ne reçoit pas plus de 19 personnes (hors personnel), celui-ci doit respecter les observations PN 02 et PN04 (les autres étant sans objet) que ces normes concernent pour PN02 l'absence d'alarme incendie (pas de déclencheurs manuels, pas de diffuseur sonore) et pour PN04 l'absence d'extincteur au 1er étage, qu'il est relevé en outre une absence de garde-corps au droit du palier en haut de la rampe, une insuffisance de largeur de portes, et une non conformité du cabinet d'aisance dont les dimensions actuelles ne sont pas conformes à la réglementation, un schéma de modification étant joint, que le rapport ne comporte sous ces réserves aucune autre restriction à l'utilisation ; Considérant qu'il s'ensuit que l'association APF qui ne justifie au surplus d'aucune injonction impérative de services compétents de cesser son utilisation ou d'y exécuter des travaux de conformité d'une importance telle que l'équilibre économique en serait fortement compromis, ne peut valablement soutenir que le pavillon ne peut plus répondre à la vocation souhaitée par mademoiselle X... de servir de lieu de rencontre pour des paralysés ou loger des paralysés ; Considérant que l'intérêt qui avait justifié la clause n'a pas disparu ; Considérant en outre que l'association APF ne justifie pas d'un intérêt plus important justifiant la levée de la clause d'inaliénabilité, qu'elle se borne à arguer d'un projet d'agrandissement de ses équipements, sans donner aucune justification de l'augmentation depuis l'acceptation du legs, de ses effectifs, du nombre de ses adhérents , de ses besoins comme de l'impossibilité de réaliser son projet sans l'apport financier de la réalisation de la vente du pavillon ; Considérant enfin qu'elle argue des impératifs de la loi de 1901, que, contrairement à la lecture qu'elle fait des dispositions invoquées, l'article 11 ne fait qu'énoncer que "les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et formes prescrites par la décision autorisant l'acceptation du legs", que ce texte n'emporte pas stricto sensu interdiction de conserver des immeubles dont l'utilisation conforme au legs est possible ; Considérant que même à envisager la recevabilité et le bien fondé de la demande au regard de l'article 900-2 du code civil, force est de constater qu'elle ne justifie à pas à ce jour du changement des circonstances rendant difficile et dommageable l'exécution de la charge grevant le legs, en l'espèce l'accueil ou le logement de paralysés ; Considérant qu'il convient de débouter l'appelante de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, JOINT les procédures enregistrées sous le numéros 00/6852 et 99/5965, REOEOIT l'Association des Paralysés de France en son appel mais l'en déboute, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président Sylvie RENOULT Francine BARDY DONATION onation, Clause d'inaliénabilité, Autorisation judiciaire, Intérêt sérieux et légitime, Disparition de cet intérêt, Preuve, AppréciationetDonation, Clause d'inaliénabilité, Autorisation judiciaire d'aliéner, Intérêts en cause, Intérêt du légataire supérieur à celui du donateur, Preuve, AppréciationIl appartient au légataire qui poursuit la levée d'une clause d'inaliénabilité sur le fondement de l'article 900-1 du code civil, d'établir que l'intérêt qui a justifié cette clause a disparu et / ou qu'il est advenu un intérêt plus important exigeant qu'il soit dérogé aux volontés de l'auteur du legs.S'agissant d'un bien immeuble légué pour servir de lieu de rencontre à des paralysés ou encore pour les loger, dès lors que les travaux de mise en conformité dont la réalisation est invoquée par le légataire ne sont pas d'une importance telle qu'ils soient de nature à compromettre son équilibre économique, et que, de surcroît, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune injonction impérative des services compétents d'avoir à cesser l'utilisation de l'immeuble, il ne peut être valablement soutenu que l'immeuble ne peut plus répondre à la vocation qu'il lui était assignée ; d'où il suit que l'intérêt ayant justifié la clause n'a pas disparu.De même, le légataire qui allègue d'un projet d'agrandissement de ses équipements, sans justifier ni de l'augmentation, depuis l'acceptation du legs, de ses effectifs et du nombre de ses adhérents, ni du coût de ce projet ou de l'impossibilité de le réaliser sans l'apport financier provenant de la vente du bien légué, n'établit pas qu'un intérêt plus important exige de déroger à la volonté du donateur.

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