JURITEXT000006936958 JAX2001X01XRSX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/69/JURITEXT000006936958.xml ARRET Cour d'appel de Reims, soc, du 10 janvier 2001, 96/01962 2001-01-10 Cour d'appel de Reims 96/01962 CHAMBRE_SOCIALE REIMS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG ARRÊT N ° 5 AFFAIRE N° :96/01962 AFFAIRE X... C/Y... C/ une décision rendue le 06 Juin 1996 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE: Madame Z... X..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxREIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe OSMONT, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ: Monsieur Alain Y..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Marylin LALANCE, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame Annie BOURGUET A... faisant fonction de Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING A... Monsieur Luc GODINOT A... GREFFIER Madame Isabelle B..., Greffier en Chef lors des débats et Madame Geneviève C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1962 lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 15 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2001, Prononcé ARRET : Prononcé par Madame Annie BOURGUET, A... faisant fonction de Président à l'audience publique du 10 Janvier 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Embauchée le 1er septembre 1988 en qualité de serveuse au bar LE SIDERAL', Madame D... a saisi de Conseil de Prud'hommes de REIMS le 28 octobre 1994 en raison de ce que Monsieur Y..., propriétaire du bar pour l'avoir acquis le 6 septembre 1993, ne respectait pas son contrat de travail ; ayant été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 1995 pour faute grave, elle a complété ses demandes qui se résument comme suit : - 88 435,56 F pour requalification du contrat de travail à 186h33 mensuelles, - 4 432,22 F rappel de salaire mars 1995, - 1 190,26 F rappel de salaire avril 1995, - 340,29 F rappel de salaire 1/2 mois, - 7 045,14 F indemnité de préavis, - 10 144,35 F indemnité de congés de payés sur rappel de salaire et préavis, - 84 000 F de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 7 045,14 F indemnité pour non respect de la procédure, - 5 293,40 F indemnités légales de licenciement, - 920 F remboursement des sanctions pécuniaires, - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - remise du bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire, préavis, congés payés et indemnité de licenciement, - remise du certificat de travail et feuille ASSEDIC rectifiée, Par jugement du 6 juin 1996 le conseil de prud'hommes de REIMS a condamné Monsieur Y... à payer à Madame D... les sommes suivantes: - 10 821,76 F à titre de complément de salaire sur la base de 70 heures - 3 005,88 F à tire de complément de salaire pour mars, avril et mai 1995, - 1 382,76 F au titre des congés payés sur les sommes susvisées, - 2 800 F pour non respect de la procédure, - 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, A ordonné la remise d'un bulletin de salaire mentionnant globalement les nouvelles sommes ainsi que la fiche ASSEDIC, Et a débouté Madame D... de ses autres demandes. Madame D... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de REIMS en date du 5 juillet 1996. Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Madame D... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour : - d'infirmer dans la mesure utile le jugement entrepris, - constater qu'elle a systématiquement effectué au moins 120 heures de travail mensuel, en conséquence condamner Monsieur Y... à lui régler la somme de 44 458,76 F à titre de rappel de salaire, - constater qu'elle indique avoir en réalité effectué 186,33 h de travail mensuel, que dans cette hypothèse elle serait créancière de 88 135,56 F somme pour laquelle il conviendrait de condamner Monsieur Y..., - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur Y... à lui payer 84 OOOF de dommages et intérêts, Subsidiairement : - constater que Monsieur Y... n'a pas satisfait à la procédure de licenciement et le condamner à 745,14 F - condamner Monsieur Y... à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Monsieur Y... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris excepté pour ce qui concerne l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - débouter Madame D... sa demande d'indemnité fondée sur l'article 12214-4 du code du travail, - condamner Madame D... à lui régler la somme de 4000E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS : I - SUR LA PROCEDURE Attendu que l'appel interjeté l'a été dans le délai et que Madame D... a qualité et intérêt pour agir, que l'appel sera donc déclaré recevable. II - SUR LE FOND Sur le licenciement Attendu qu'à hauteur d'appel Madame D... réclame un rappel de salaire et fait valoir qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'il convient d'analyser ces chefs de contestation ; Sur le licenciement Sur la cause du licenciement Attendu que l'employeur a transmis à Madame D... deux lettres de licenciement ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.