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JURITEXT000006936965

JURITEXT000006936965 JAX2001X01XVEX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/69/JURITEXT000006936965.xml Cour d'appel de Versailles, du 16 janvier 2001 2001-01-16 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Gérard X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, en date du 5 mai 1998, dans un litige l'opposant à la société DELTA OHM, et qui, sur la demande de Monsieur Gérard X... en'paiement de salaire de mise à pied conservatoire, prime d'objectif, heures supplémentaires, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, et dommages intérêts pour rupture abusive" a Condamné la société DELTA OHM à payer à Monsieur Gérard X... les sommes suivantes 8 287 francs de salaire de mise à pied conservatoire et 827,80 francs d'indemnité de congés payés afférent, 49 725 francs d'indemnité de préavis et 4 972,50 francs d'indemnité de congés payés sur préavis, 3 315 francs d'indemnité de licenciement et a débouté Monsieur Gérard X... de ses autres demandes ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement. Considérant que Monsieur Gérard X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'absence de faute grave, à l'infirmation du jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, au paiement de 10 000 francs de prime d'objectif, 39 050 francs d'heures supplémentaires et 3 905 francs d'indemnité de congés payés afférent, 198 900 francs de dommages intérêts pour rupture abusive et 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail sous astreinte ; Considérant que la société DELTA OHM, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Gérard X... et à l'infirmation pour le surplus, au débouté des demandes de Monsieur Gérard X... ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIF DE LA DÉCISION Considérant que la Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, confirme le jugement en ce qui concerne l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et l'absence de faute grave; que les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant la mise à pied conservatoire, l'indemnité de congés payés y afférent, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, et l'indemnité de licenciement; Considérant qu'à la demande d'heures supplémentaires de Monsieur Gérard X... la société DELTA OHM oppose une convention de forfait qui est ainsi rédigée: "Les appointements réels forfaitaires de Monsieur Gérard X... pour un horaire moyen de 38,5 h sourde 195 000 francs répartis sur 13 mois incluant les dépassement individuels de son horaire de référence nécessité par le bon accomplissement de sa mission". Qu'une telle convention qui ne détermine pas le nombre d'heures supplémentaires ainsi incluses dans le forfait ne constitue pas une convention de forfait régulière ; que dès lors il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que Monsieur Gérard X... demande le paiement de 352 heures effectuées selon lui en 1996, soit une moyenne d'une heure et demi par jour sans apporter aucun éléments à sa demande, que l'employeur au contraire produit des lettres relevant contre le salarié des absences de demi journée résultant d'une organisation personnelle du travail parce cadre, qu'il résulte des pièces ainsi produites et des éléments fournis par l'employeur que le salarié organisait librement son travail réduisant ou allongeant sa journée de travail sans effectuer d'heures supplémentaires par semaine; qu'il doit être débouté de ses demande d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires; . Considérant qu'en ce qui concerne la prime de résultat la société crédite le salarié de 2 977 647 francs au lieu des 6 millions de francs à atteindre et fait valoir que les autres réalisations proviennent du PDG et du directeur commercial, qu'il n'est pas anormal que le PDG réalise lui même des opérations commerciales, qu' il en est de même du directeur commercial dans une société qui emploi entre vingt et cinquante salariés dont le registre d'entrée et sortie du personnel fait apparaître des agents technico-commerciaux ; que Monsieur Gérard X... doit être débouté de cette demande; Considérant que l'équité et la différence de situation économique des parties justifient que chacune conservent ses frais ; que la société DELTA OHM qui succombe en partie doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE Monsieur Gérard X... et la société DELTA OHM de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société DELTA OHM aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION ontrat de travail, Exécution, Salaire, Heures supplémentaires, Accomplissement, Preuve, Fiches de temps, ConditionetContrat de travail, Exécution, Salaire, Heures supplémentaires, Paiement, Inclusion dans le salaire forfaitaire, PreuveUne convention de forfait qui énonce que les appointements réels forfaitaires d'un salarié pour un horaire moyen déterminé sont de X Francs répartis sur treize mois, incluant les dépassements individuels de l'horaire de référence que nécessite le bon accomplissement de sa mission, n'est pas régulière à défaut de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qui sont incluses dans le forfait.En revanche, dès lors qu'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, sauf l'obligation de l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il y a lieu de débouter un salarié de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de congés payés afférentes lorsque les pièces produites aux débats, notamment par l'employeur, établissent que ce salarié organisait librement son travail, réduisant ou allongeant sa journée de travail, sans effectuer d'heures supplémentaires.

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