JURITEXT000006936975 JAX2001X03XVEX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/69/JURITEXT000006936975.xml Cour d'appel de Versailles, du 29 mars 2001, 1998-5727 2001-03-29 Cour d'appel de Versailles 1998-5727 VERSAILLES Président : - Rapporteur : - Avocat général : FAITS ET PROCEDURE : La Société ASTA MEDICA est une société holding détenant des marques et des autorisations de mise sur le marché de médicaments, notamment une autorisation de mise sur le marché de " Bétadine ". La Société LABORATOIRE ASTA MEDICA est un laboratoire pharmaceutique ayant pour activité la fabrication et la vente de tous produits pharmaceutiques, en particulier la vente de spécialités pharmaceutiques remboursables. Les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA sont notamment spécialisées dans la fabrication et la vente de médicaments antiseptiques ; à ce titre, elles commercialisent depuis 1967 une gamme de produits antiseptiques sous l'appellation " Bétadine ", couramment utilisés en milieu hospitalier, et incluant les produits suivants : "Bétadine dermique 10 % ", caractérisée par son emballage de couleur jaune (" Bétadine jaune) ; " Bétadine scrub solution moussante ", caractérisée par son emballage de couleur rouge (" Bétadine " rouge). Pour sa part, suivant autorisation de mise sur le marché en date du 28 novembre 1994, la Société GIFRER BARBEZAT, venue aux droits de la Société LABORATOIRE PARIS CHEMICAL, a reçu agrément pour la commercialisation des spécialités pharmaceutiques suivantes : " Poliodine " (solution dermique) ; " Poliodine solution scrub " (solution moussante). La fabrication de ces produits est réalisée par la Société GIFRER BARBEZAT, et leur distribution par la Société LABORATOIRE AGUETTANT. Aux motifs que les signes distinctifs utilisés sur les bouteilles de " Poliodine " copiaient ceux des bouteilles de " Bétadine ", et qu'en outre les Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUETTANT avaient eu recours à des manouvres déloyales pour le lancement sur le marché de leurs produits, la Société LABORATOIRE ASTA MEDICA a, par lettre recommandée du 11 avril 1996, mis en demeure ces deux autres sociétés d'avoir à cesser immédiatement la commercialisation des bouteilles de " Poliodine " sous leur emballage actuel et à l'avenir, de reproduire sur les bouteilles de " Poliodine " les signes distinctifs des bouteilles de " Bétadine ". Cette mise en demeure étant restée sans effet, les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA ont, par acte d'huissier en date du 06 septembre 1996, fait assigner devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES les Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUETTANT, pour voir condamner celles-ci à arrêter la fabrication, la commercialisation et la distribution des bouteilles de " Poliodine " sous leur emballage actuel, pour leur faire interdiction de reproduire et d'utiliser les signes distinctifs des bouteilles de " Bétadine ", et pour les voir condamner à indemniser leur entier préjudice. Par jugement en date du 20 mai 1998, relevant que les sociétés défenderesses ne s'étaient pas rendues coupables d'actes de concurrence déloyale ou d'actions parasitaires, le Tribunal a : Î débouté les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA de leur action en concurrence déloyale et en dommages-intérêts ; Î reçu les Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUETTANT en leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour dénigrement, et débouté celles-ci de leur prétention ; Î condamné solidairement les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA à payer à chacune des Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUETTANT la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Î condamné solidairement les Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUETTANT aux dépens. Les Sociétés ASTA MEDICA SA et LABORATOIRE ASTA MEDICA SA ont interjeté appel de ce jugement. Elles font valoir qu'est constitutive d'un acte de concurrence déloyale l'imitation par un concurrent des signes distinctifs arbitraires d'un produit, dès lors que cette imitation crée ou risque de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle. Elles exposent que, sous prétexte qu'il s'agit de produits aux compositions identiques, la mise sur le marché de produits génériques n'autorise pas pour autant leurs fabricants à se livrer à des actes de concurrence déloyale, notamment en copiant les signes distinctifs (emballages et autres) des produits princeps. Elles indiquent que l'attitude des sociétés intimées caractérise leur volonté d'imitation des produits " Bétadine ", imitation destinée à créer une confusion d'autant plus facile que les produits " Poliodine " étaient présentés comme produits génériques des produits " Bétadine ". D'abord, les sociétés appelantes font grief aux Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUETTANT d'avoir copié les signes distinctifs des bouteilles de " Bétadine ", ce au moyen des procédés suivants : Î reprise des couleurs jaune et rouge pour distinguer la solution " dermique " de la solution " scrub " ; Î choix d'un nom similaire pour désigner les produits, avec la reprise du suffixe " Dine " ; Î identité du pas de vis des flacons de " Poliodine " avec celui des flacons de " Bétadine " ; Î identité du réducteur de goulot de flacon. Elles considèrent qu'aucun des signes distinctifs des bouteilles de " Bétadine " ne résulte d'un impératif technique, d'une recommandation ou d'un usage particulier, que la clientèle assimilait les produits " Bétadine " à leur présentation et à leurs caractéristiques qui en constituaient les signes distinctifs, et que ces signes représentent donc pour les appelantes une valeur économique, résultat d'un investissement considérable en recherche et en argent. Elles font observer qu'il n'est pas justifié d'une quelconque prescription ou recommandation pour une uniformisation des couleurs des produits en cause en fonction de leurs caractéristiques, et elles relèvent que, d'ailleurs, par mesure de précaution, les sociétés intimées ont commencé à adopter la couleur verte pour la présentation de leur produit " Poliodine " dermique en petit conditionnement. Elles expliquent que, dans le milieu médical, le suffixe " DINE " demeure original pour les produits concernés, c'est-à-dire pour les produits antiseptiques pour l'homme, et qu'une confusion pouvait d'être d'autant plus aisément entretenue que les sociétés intimées présentaient leur produit comme un produit générique du produit " Bétadine ". Elles précisent que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que : " la présence d'un pas de vis est nécessaire pour adapter les flacons sur un distributeur ou une pompe, permettant l'utilisation du produit sans manipulation de celui-ci, c'est-à-dire en main libre ", dès lors que, si un pas de vis est nécessaire pour adapter un flacon sur une pompe ou sur un distributeur, cet accessoire ne revêt d'utilité que pour les solutions permettant le lavage des mains du personnel soignant, et que tel n'est pas le cas du produit " Poliodine solution scrub ", lequel ne bénéficie pas d'indications thérapeutiques autorisant le lavage des mains, de telle sorte que l'utilisation d'une pompe ou d'un distributeur pour ce produit n'est absolument pas justifié. Elles ajoutent que, si le réducteur de goulot présente un intérêt sur le plan fonctionnel, il n'en demeure pas moins que différents types de goulots de flacon sont utilisés sur le marché, et que, curieusement là encore, celui adopté pour " Poliodine " est identique à celui de " Bétadine ", et elles soulignent que c'est également à tort que les premiers juges ont tenu compte de la présence d'une bague blanche à la base des goulots des flacons " Bétadine ", alors que cette bague blanche constitue un élément insignifiant en ce qu'il est dénué de tout intérêt pour la fonctionnalité du réducteur de goulot. Ensuite, les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRES ASTA MEDICA reprochent aux Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUETTANT d'avoir volontairement entretenu une confusion sur les qualités de " Poliodine ". A cet égard, elles exposent que, si la composition d'un produit générique est identique au produit de base, cette identité se limite aux propriétés du produit, mais ne permet en aucun cas d'imiter les messages commerciaux, dénominations du produit, couleurs, caractéristiques d'un emballage, sauf à éliminer définitivement la commercialisation d'un produit de base, et, par voie de conséquence, l'entreprise qui le fabrique. Elles relèvent que les agissements de concurrence déloyale se trouvent en l'occurrence aggravés par le fait qu'au-delà des divers éléments de similitudes ci-dessus rappelés, le produit " Poliodine solution scrub ", bien que qualifié de produit générique, revendiquait des indications thérapeutiques dont il ne bénéficiait pas, à savoir le " lavage chirurgical des mains ". De plus, les sociétés appelantes font grief à la décision entreprise d'avoir méconnu la spécificité du parasitisme, lequel, s'il constitue le prolongement de l'action en concurrence déloyale, ne suppose nullement que la preuve soit rapportée d'une confusion ou d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Elles constatent en l'occurrence que la copie des signes distinctifs des produits " Bétadine " démontre bien la volonté affichée par les sociétés intimées de se placer dans le sillage des sociétés appelantes, et elles réfutent l'allégation adverse d'une absence de savoir-faire particulier, d'efforts continus, ou encore d'investissements notables susceptibles de mériter protection, alors que le produit " Bétadine " n'est pas arrivé le premier sur le marché, mais qu'il a conquis sa place sur ce marché par sa qualité, ses investissements promotionnels effectués pour sa reconnaissance, et les efforts de formation médicale réalisés auprès des milieux concernés à l'aide d'une diffusion à grande échelle de films et de plaquettes, et grâce au recours à d'autres outils pour faire connaître ce produit. Tout en indiquant démontrer par les éléments chiffrés produits aux débats qu'elles ont constamment poursuivi leurs efforts et leurs investissements en vue d'assurer la reconnaissance du produit " Bétadine " et en vue d'accroître sa notoriété, elles soutiennent qu'est mise en évidence la volonté des intimées de se placer dans l'exact sillage de ce produit en cherchant à se rattacher autant que possible à l'image de marque bien établie de " Bétadine ". Aussi, les Sociétés ASTA MEDICA SA et LABORATOIRE ASTA MEDICA SA demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de : dire et juger que la commercialisation des bouteilles de " POLIODINE " sous leur emballage actuel, ainsi que la distribution de la documentation y afférente sous sa présentation actuelle, constituent des actes de concurrence déloyale en application de l'article 1382 du Code Civil ; Î condamner, en conséquence, les sociétés intimées à cesser immédiatement toute fabrication, toute commercialisation et toute distribution des bouteilles de " POLIODINE " sous leur emballage actuel, sous astreinte définitive de 10.000 francs par infraction constatée passé le délai de huit jours qui suivra la date de signification de l'arrêt à intervenir ; Î condamner les sociétés défenderesses à cesser immédiatement d'utiliser les couleurs jaune et rouge pour identifier " POLIODINE solution dermique " et " POLIODINE solution scrub " sur toute documentation de quelque nature que ce soit, sous astreinte définitive de 10.000 francs par infraction constatée passé le délai de huit jours qui suivra la date de signification de l'arrêt à intervenir ; Î dire et juger que les sociétés intimées devront cesser toute reproduction et toute utilisation sur les bouteilles de " POLIODINE " et sur la documentation y afférente, des signes distinctifs des bouteilles de " BETADINE ", sous astreinte définitive de 10.000 francs par infraction constatée passé le délai de huit jours qui suivra la date de signification de l'arrêt à intervenir. De plus, la Société LABORATOIRE ASTA MEDICA fait valoir que ces agissements de concurrence déloyale et parasitaire ont été pour elle à l'origine d'un préjudice commercial et financier qui s'est traduit au cours des années 1996 et 1997, compte tenu des procédés déloyaux exercés à son détriment, par une diminution du nombre de ventes des produits " Bétadine " qui l'a contrainte de baisser le prix de vente de ces produits. En conséquence, elle sollicite la condamnation des Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUETTANT à lui payer la somme de 4.216.962 francs, au titre de sa perte de marge. En outre, les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA concluent à la condamnation des sociétés intimées à leur payer la somme de 1.000.000 francs au titre du préjudice subi par elles et lié à l'atteinte à leur image de marque et à leur réputation. Par ailleurs, les sociétés appelantes font observer que la présente procédure dont elles ont pris l'initiative ne revêt aucun caractère abusif dans la mesure où elle a fait suite à une mise en demeure en date du 11 avril 1996 non suivie d'effet, et où son fondement, qui repose sur des agissements de concurrence déloyale et parasitaire, est donc parfaitement distinct de l'action en contrefaçon de marque graphique, liée à la forme du flacon, à l'origine d'une procédure antérieure ayant donné lieu au jugement rendu le 16 septembre 1986 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, confirmé le 4 novembre 1987 par la Cour de ce siège. Au surplus, elles contestent le bien fondé du reproche qui leur est fait d'avoir procédé à la diffusion d'une publicité comparative BETADINE/POLIODINE, alors qu'elles se sont contentées d'établir un document à vocation purement interne, destiné uniquement à la formation de leurs visiteurs médicaux. Dans ces conditions, elles demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les Sociétés GIFRER BARBEZAT et LABORATOIRE AGUITTANT de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA concluent en outre à la condamnation solidaire des sociétés intimées au paiement de la somme de 60.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En premier lieu en ce qui concerne la prétendue copie des signes distinctifs, la Société GIFRER BARBEZAT SA fait observer, à titre préliminaire, que les sociétés appelantes préfèrent se livrer à une analyse volontairement distincte de chacun des quatre éléments qui auraient été reproduits ou imités, plutôt que procéder à un examen de l'aspect général et global des conditionnements litigieux, alors que les deux conditionnements en cause se distinguent très nettement dans leur allure générale et ne peuvent en aucun cas être confondus, d'autant qu'ils sont destinés l'un et l'autre à un marché de professionnels avertis. D'abord, elle explique que la couleur du flacon n'a d'intérêt que dans la mesure où elle a un caractère fonctionnel, notamment parce qu'elle permet de distinguer, sans risque d'erreur pour le personnel hospitalier, deux produits dont l'emploi diffère (solution dermique et solution moussante). Elle précise que les produits à la disposition du personnel hospitalier doivent être facilement identifiables, et que, pour cette raison, des " codes couleurs " (le jaune et le rouge pour les antiseptiques à usage hospitalier) sont utilisés à titre de repère, et non pour indiquer la provenance du produit et imiter la présentation du produit d'un concurrent. Elle conteste le bien fondé de l'allégation des sociétés appelantes, suivant laquelle l'adoption ultérieure de la couleur verte serait le résultat de l'action judiciaire dont elle ont pris l'initiative, alors que cette couleur verte a été choisie, exclusivement pour les petits conditionnements, compte tenu d'un impératif technique lié à la stabilisation du produit conditionné en " bottle pack " (emballage plastique). Ensuite, la société intimée fait valoir qu'il n'existe aucune ressemblance entre les deux dénominations " Bétadine " et " Poliodine ", dans la mesure où les deux syllabes d'attaque : " Béta " et " Polio " sont absolument différentes, et où la terminaison commune aux deux produits : " Dine " est d'un usage habituel dans la désignation de produits pharmaceutiques. De plus, elle mentionne que les pas de vis dont sont équipés les deux conditionnements en cause sont d'une totale banalité, et elle souligne que, s'il est possible d'adapter sur ces pas de vis une pompe pour le lavage des mains, un tel système peut également être utilisé de manière habituelle pour d'autres usages, de telle sorte qu'il importe peu que le lavage des mains ne soit pas une prescription reconnue pour le produit " Poliodine ". Par ailleurs, elle relève que le réducteur de goulot de chacun des produits concernés est différent, et que le conditionnement pour " Bétadine " comporte une bague blanche extérieure particulièrement visible qui a non seulement un effet esthétique mais également un rôle fonctionnel. En deuxième lieu relativement à la prétendue confusion sur les qualités du produit " Poliodine ", la société intimée conclut à l'inanité de ce grief, dès lors que, ainsi que l'a relevé le Tribunal, la fabrication et la diffusion de produits pharmaceutiques identiques aux princeps de base est la définition même du médicament générique, et ne peut donc être qualifiée d'action parasitaire. Sur ce point, elle fait observer que la publicité malencontreuse, diffusée par le LABORATOIRE AGUITTANT dans la revue " Hygiènes " n° 11, et suivant laquelle l'utilisation du " Poliodine Scrub " était préconisée dans le lavage antiseptique des mains, a été rectifiée par une mise au point adressée par elle le 13 mars 1996 au Centre de Pharmacovigilance de CLERMONT-FERRAND. En troisième lieu relativement à l'accusation de parasitisme, la Société GIFRER BARBEZAT soutient que cette accusation injustifiée dissimule mal la volonté évidente des sociétés appelantes de s'arroger un monopole absolu sur une part de marché et d'en exclure tous produits génériques, au mépris du libre jeu de la concurrence, et sans égard pour les louables efforts accomplis par des entreprises, telles que les intimées, qui s'efforcent de promouvoir des produits dits " génériques ", permettant ainsi à la collectivité de réaliser de très substantielles économies en matière de santé publique. Elle précise que les investissements nécessités pour la mise au point et pour la commercialisation de la " Bétadine " ont été particulièrement limités, puisque, d'une part, les laboratoires SARGET et CORTIAL (desquelles les appelantes tiennent leurs droits) ont utilisé une molécule qui existait pour mettre sur le marché un antiseptique coloré, que, d'autre part, ce produit était destiné avant tout à répondre à certains exigences dans le domaine de l'antisepsie opératoire, et qu'enfin, ces modestes investissements ont été plus que largement rémunérés par le monopole dont ont bénéficié les appelantes. En quatrième lieu en ce qui concerne le préjudice allégué par celles-ci, la Société GIFRER BARBIZAT s'en remet à l'appréciation des premiers juges, lesquels ont exactement relevé qu'il n'existait aucune causalité suffisante entre les fautes imputées aux intimées et le préjudice invoqué par les sociétés appelantes. Par voie de conséquence, la société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA de l'intégralité de leurs demandes. Par ailleurs, relevant que les sociétés appelantes ont admis avoir rédigé un document qui tend exclusivement à démontrer que " Poliodine " est une pâle imitation de " Bétadine ", comportant des impuretés et étant de surcroît susceptible de nuire à la santé publique, et estimant que ce document tend à induire en erreur les pharmaciens hospitaliers en même temps qu'il témoigne d'une volonté délibérée de nuire à la commercialisation de la " Poliodine dermique " par concurrence déloyale, la Société GIFRER BARBIZAT demande à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son appel incident, et de condamner la Société ASTA MEDICA et la Société LABORATOIRE ASTA MEDICA, solidairement entre elles, à lui verser la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé par leurs actes de dénigrement. De plus, la société intimée conclut à la condamnation des mêmes sociétés à lui verser la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel, et à prendre en charge les entiers dépens. La Société LABORATOIRE AGUETTANT SA expose que, ainsi que l'a à juste titre relevé le Tribunal, les produits en cause constituaient des médicaments " génériques ", et que, dans le cadre de la commercialisation d'un produit générique, il est nécessaire que les fonctions des produits concurrents soient identiques, de telle sorte que l'imitation du produit " princeps " afin de le substituer totalement dans la pratique médicale ne peut en aucun cas être considérée comme déloyale ou parasitaire. Elle fait grief aux Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA d'entretenir une confusion en lui reprochant de copier des " signes distinctifs ", lesquels sont en réalité des caractéristiques techniques du produit ou de son conditionnement, qu'il n'est pas possible de supprimer sans interdire en fait la commercialisation du produit. Elle soutient que toutes les caractéristiques des flacons commercialisés par le LABORATOIRE AGUETTANT, qualifiées de " répréhensibles " par les appelantes, sont en fait imposées par le caractère générique des produits, lequel implique que les produits concurrents soient substituables. D'abord, elle conteste avoir commis la moindre faute constitutive de concurrence déloyale, et, sur ce point elle relève que le choix des couleurs appliquées aux produits " Poliodine " ne peut être considéré comme fautif, dès lors qu'il s'agit de couleurs fondamentales non susceptibles d'appropriation, que les nuances ne sont pas exactement les mêmes que celles des produits " Bétadine ", et que les couleurs n'ont pas été choisies afin de distinguer les produits d'autres produits concurrents, mais afin d'identifier leurs fonctions de manière univoque. Elle explique également que la présence d'un pas de vis sur les flacons se justifie par la nécessité technique d'adapter des pompes doseuses ou des distributeurs, et que c'est la consistance du produit qui implique qu'il est nécessaire d'utiliser une pompe. Elle précise que c'est à bon droit que le Tribunal a admis que le réducteur de goulot était un élément purement fonctionnel qu'il ne pouvait être reproché aux sociétés intimées d'avoir adopté, alors surtout que sa forme n'était pas identique à celle du dispositif choisi par les sociétés appelantes, et alors que la présence d'une bague blanche équipant le produit " Bétadine " constitue un élément formel permettant de distinguer les deux produits. Elle ajoute que le suffixe " DINE " revêt un caractère courant pour la désignation de produits antiseptiques, et que l'utilisation de cette terminaison a une fonction purement descriptive en tant qu'elle marque bien la volonté du LABORATOIRE AGUETTANT de donner des informations aux professionnels de la santé sur la composition chimique ou sur les indications thérapeutiques du produit. En définitive, elle conteste avoir eu la moindre intention délibérée de créer une confusion avec les produits ASTA MEDICA, et, à cet égard, tout en indiquant que l'apparence d'un flacon n'est pas un critère de choix pour la clientèle professionnelle des médecins hospitaliers, elle maintient qu'elle s'est limitée à la commercialisation d'un produit générique dans un conditionnement correspondant aux nécessités techniques de l'utilisation du produit et aux usages en la matière. Ensuite, la Société LABORATOIRE AGUETTANT estime qu'aucune faute constitutive de concurrence parasitaire ne peut davantage lui être reprochée, et, à ce titre, elle rappelle que le simple fait de rechercher la compatibilité avec un autre produit ne constitue pas un agissement parasitaire. Elle précise n'avoir en aucun cas détourné les investissements hypothétiques des sociétés appelantes, lesquelles n'établissent d'ailleurs nullement qu'elle auraient été les victimes d'un pillage intellectuel dont les sociétés intimées auraient pris l'initiative. De plus, elle fait valoir que les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA sont bien en peine de démontrer l'existence d'un réel préjudice imputable directement à la commercialisation des produits " Poliodine ", et, elle soutient que les appelantes ne rapportent pas non plus la preuve du lien de causalité entre la baisse des ventes " Bétadine " et la commercialisation de " Poliodine ". Par voie de conséquence, la Société LABORATOIRE AGUETTANT conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les actions en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire diligentées par les sociétés appelantes. Elle demande que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement entrepris relativement à la condamnation aux dépens de première instance. Se portant incidemment appelante dudit jugement en ce qu'il a jugé mal fondée sa demande reconventionnelle, la Société LABORATOIRE AGUITTANT demande à la Cour de condamner " in solidum " les Sociétés ASTA MEDICA et LABORATOIRE ASTA MEDICA à lui payer les sommes de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du dénigrement du produit " Poliodine " consécutif à la diffusion en mars 1996 par les appelantes d'une circulaire comparative. Elle sollicite en outre la condamnation " in solidum " de la Société ASTA MEDICA et de la Société LABORATOIRE ASTA MEDICA au paiement d'une somme de 150.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : I. Sur l'existence alléguée d'actes de concurrence déloyale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.