JURITEXT000006936978 JAX2001X03XBOX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/69/JURITEXT000006936978.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, SOC, du 16 mars 2001 2001-03-16 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_SOCIALE BOURGES Par jugement en date du 26 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a débouté Monsieur X... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées à l'encontre de son ancien employeur la Société Y. Le 20 juillet 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'avait pas fait droit à ses légitimes demandes. Il soutient en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé que son licenciement procédait d'un motif réel et sérieux tiré de l'insuffisance de ses résultats. Après avoir fermement critiqué la motivation à ses yeux inadmissible du jugement qui non content de renverser la charge de la preuve, méconnaît les règles juridiques applicables au licenciement fondé sur une prétendue insuffisante de résultats, il rappelle que jusqu'à l'avenant du 7 septembre 1998, il ne lui avait été fixé aucun objectif et que pour cette période, ses résultats ont été comparables à ceux de certains autres représentants et doivent être appréciés au regard de la taille du secteur et de sa difficulté et il en déduit qu'aucun reproche ne peut lui être adressé pour cette période. S'il admet avoir signé un avenant à son contrat de travail le 7 septembre 1998, lui fixant des objectifs de résultats, il rappelle qu'une telle fixation n'est opposable au salarié que si les objectifs sont raisonnables et compatibles avec les données du marché. Or, il fait valoir que ce n'était nullement le cas et que de plus, la très courte période de référence ne permettait pas de porter un jugement objectif sur les résultats obtenus. Soutenant qu'en tout état de cause, ceux-ci ont largement progressé durant la période de référence, il demande à la Cour de relever que le licenciement prononcé l'a été pour un motif dépourvu de réalité et de sérieux. Il revendique l'allocation d'une somme de 736 348 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 20 000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés. La Société A, qui vient aux droit de la Société Y réplique que le jugement doit être confirmé, car il a à fort juste titre mis en évidence que les prétentions de Monsieur X... étaient dépourvues du moindre fondement. Elle fait valoir que la réalité de l'insuffisance des résultats de Monsieur X... ne saurait être discutée et qu'aucun des arguments qu'il met en avant pour tenter de justifier cet état de fait n'est opérant. Elle ajoute que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient réalistes et raisonnables et que de plus, il avait été mis à sa disposition tous les moyens pour lui permettre de les atteindre et elle relève que la comparaison avec les résultats des autres commerciaux est édifiante. Elle invite la Cour à lui allouer la somme de 8 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler quelques règles juridiques qui ont échappé à la sagacité des premiers juges. Attendu qu'en premier lieu, il est erroné de soutenir que la seule constatation de la non réalisation des objectifs soit en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, car une telle affirmation directement contraire au droit revient à méconnaître l'étendue des pouvoirs que l'article L.122-14-3 du Code du Travail donne au juge prud'homal. Attendu qu'en deuxième lieu, la fixation des objectifs doit être contractuelle et intervenir tous les ans ; qu'à défaut, le non respect des objectifs ne peut constituer un motif de licenciement. Attendu qu'en troisième lieu, les objectifs fixés contractuellement doivent être réalistes, raisonnables et compatibles avec l'état du marché. Attendu qu'enfin, si les objectifs ne sont pas atteints, il convient de rechercher si cette absence de résultat est la conséquence d'une faute du salarié. Attendu qu'il découle de ce rappel, que faute d'une quelconque définition des objectifs pour la période antérieure au 7 septembre 1998, les résultats de Monsieur X... quels qu'ils soient ne sauraient constituer pour l'employeur une cause de licenciement. Attendu que pour la période postérieure, il est acquis que des objectifs avaient été contractuellement fixés au salarié. Attendu qu'il convient de rechercher si ceux-ci étaient réalistes, raisonnables et compatibles avec l'état du marché et de s'interroger sur les causes de la non réalisation desdits objectifs. Attendu qu'aucun élément ne vient étayer l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle les objectifs qui lui avaient été assignés étaient irréalistes ; que de plus, il y a tout lieu de penser qu'en sa qualité de professionnel averti, il n'aurait pas accepté de se voir imposer des objectifs à l'évidence déraisonnable. Mais attendu que ce seul constat est insuffisant et qu'il convient de rechercher si dans l'absence d'atteinte des résultats, il peut être imputé au salarié une faute. Que force est de constater que la Société A ne précise en aucun cas quel manquement aurait pu commettre Monsieur X...; qu'elle n'établit à son encontre ni manque d'organisation, ni manque de travail, ni manque de dynamisme commercial, ni mauvaise volonté. Attendu qu'en outre et avec pertinence, le conseil de Monsieur X... fait observer que la Société A s'est gardée de produire aux débats les éléments chiffrés concernant le ou les prédécesseurs ou successeurs de ce dernier, ce qui n'aurait pas manqué d'informer la Cour sur les causes envisageables de la non réalisation des objectifs par le salarié et de retenir le cas échéant à sa charge une faute. Attendu qu'enfin, il doit être relevé que si les résultats de Monsieur X... sur la courte période, objet du débat n'ont pas atteint les objectifs fixés, il n'en reste pas moins qu'ils manifestaient une très nette amélioration et laissaient envisager des résultats futurs conformes aux prévisions. Attendu qu'ainsi, il doit être retenu qu'il n'est pas établi à la charge du salarié une quelconque faute dans la non réalisation des objectifs, fussent ils contractuels. Attendu que dés lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur X... répondait aux exigences de l'article L.122-14-3 du Code du Travail. Attendu que le jugement sera réformé en ce sens. Attendu que la Cour, en prenant en compte l'ancienneté du salarié et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi peut évaluer, au vu des éléments produits et débattus devant elle à 140 000 Francs le préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Attendu que la Cour ayant retenu que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de motif réel et sérieux, alors que celui-ci pouvait justifier de plus de deux ans d'ancienneté et alors que la Société A occupait au jour de la rupture plus de dix salariés, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la Société A à l'organisme concerné des allocations chômage servies à Monsieur X... dans la limite de 6 mois d'indemnités. Attendu que la Société A, qui succombe supportera les dépens, ce qui prive de tout fondement sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 8 000 Francs au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit l'appel régulier en la forme. Réformant le jugement, condamne la Société A à payer à Monsieur X... la somme de CENT QUARANTE MILLE FRANCS (140 000 Francs) soit à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par la Société A à l'organisme concerné des allocations chômage servies à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités. Condamne la Société A à payer à Monsieur X... la somme de HUIT MILLE FRANCS (8 000 Francs), soit par application de l'article 700 du N.C.P.C. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la Société A aux entiers dépens. Fait en la Cour d'Appel de BOURGES, les jour, mois et an tels que susdits. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Y... Z... et Madame DUCHET Greffier. LE GREFFIER LE Z... A. DUCHET. M. Y... CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Inaptitude au travail - Condition - / La seule constatation de la non réalisation des objectifs ne peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, car une telle affirmation directement contraire au droit revient à méconnaître l'étendue des pouvoirs que l'article L.122-14-3 du Code du Travail donne au juge prud'homal. La fixation des objectifs doit être contractuelle et intervenir tous les ans ; à défaut, le non respect des objectifs ne peut constituer un motif de licenciement. Les objectifs fixés contractuellement doivent être réalistes, raisonnables et compatibles avec l'état du marché. Si les objectifs ne sont pas atteints, il convient de rechercher si cette absence de résultat est la conséquence d'une faute du salarié Code du travail, article L. 122-14-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.