JURITEXT000006936988 JAX2001X03XBOX0000000J15 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/69/JURITEXT000006936988.xml Cour d'appel de Bourges, du 7 mars 2001 2001-03-07 Cour d'appel de Bourges BOURGES Vu le jugement en date du 10 octobre 2000 rendu entre les parties par le Tribunal de Commerce de BOURGES qui a : - Constaté le désistement d'Instance de la Sté A à l'encontre de la Sté S., - Déclaré éteinte l'instance entre les Stés Sté A et la Sté S, - Déclaré éteintes et caduques les instances d'appel en garantie diligentés par la Société S à l'encontre des Stés C et de la Sté I, - Soulevé son incompétence sur les demandes présentées par la Sté C à l'encontre de la Sté Eet de la Sté I, - Renvoyé la S.R.L. C à se pourvoir devant le Tribunal Ordinaire de PLACENZA pour son action diligentée à l'encontre de la Sté I. - Renvoyé la SRL C à se pourvoir devant le Tribunal Ordinaire de MONZA pour son action diligentée à l'encontre de la Sté E ; - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties comme non fondées ; - Dit qu'il n'y a lieu au versement d'aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Dit que les dépens seront partagés par moitié entre la Sté S et la Sté C. Vu le contredit régulièrement formé le 25 octobre 2000 à l'encontre dudit jugement par la S.R.L. C, tendant à voir : - Dire et juger que la transaction C/ S a été signée par C le 10 octobre 1997, - Dire et juger que cette transaction n'a aucune autorité de la chose jugée en ce qui concerne I et E, - Dire et juger que C a formulé sa demande en garantie à l'encontre d 'I par conclusions en date du 12 mai 1997 déposées le 13 mai 1997 ; - Dire et juger que C a formulé sa damande en garantie à l'encontre de d' I par conclusions en date du 12 mai 1997 déposées le 13 mai 1997, - Dire et juger en conséquence postérieure audit appel en garantie la transaction conclue entre C et S, - Dire et juger au contraire que les instances C / I et C / E sont autonomes des instances S / S et S / A, - Dire et juger en conséquence que cette transaction n'éteint nullement les appels en garantie de C à l'encontre de Iet E ; - Dire et juger que A ne s'est pas désistée de son appel en garantie à l'encontre de C et I ; - Dire et juger recevable la demande reconventionnelle de C à l'encontre de A ; - Dire et juger recevable la demande reconventionnelle de C à l' encontre de A ; - Dire et juger que l'assignation de C à l'encontre d' E et les conclusions C en date du 12 mai 1997 constituent un appel en garantie au sens des dispositions de l'article 6-2 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ; -Dire et juger que le Tribunal de Commerce de BOURGES était compétent en application des dispositions dudit article 6-2 de ladite Convention pour connaître des appels en garantie de C à l'encontre des Sociétés I et E ; - Renvoyer l'affaire pour être statué plus avant et au fond ; - Réserver les dépens pour l'instance au fond ; SUBSIDIAIREMENT ET SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR NE RECONNAISSAIT PAS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR JUGER DU FOND - Dire et juger que le Tribunal de Commerce de BOURGES était compétent en application des dispositions de l'article 24 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 pour connaître des appels en garantie de C à l'encontre des Sociétés I et E afin de prononcer toute mesure provisoire et/ou conservatoire . - Renvoyer l'affaire au fond pour être statuer plus avant sur les mesures sollicitées ; - Réserver les dépens pour l'instance au fond. Vu les conclusions en réponse au contredit de la S.R.L. X, ci-après désignée "I.C.E.P.I., tendant à voir : - Vu la transaction conclue entre la SA Y et la SRL C, - Vu l'article 384 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, - Vu le désistement d'instance régularisé par SVM et acceptée par la A, -Vu les articles 394 et 395 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Vu le jugement de radiation rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES le 13 mai 1997 ; - Constater, à la date effective de la transaction, et dans les termes de l'article 384 al. 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'extinction de l' instance initialement mise en oeuvre par la S.A. Y et radiée par jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 13 mai 1997 ; - Prendre acte du désistement d'instance régularisé par la SVM et accepté par la A, - le dire parfait, dans les termes de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu de l'absence de défense au fond à l'encontre de S ; - Déclarer à cet égard inopérante la défense au fond présentée par la SRL C, visant exclusivement l' II et la Société E, et non pas son appelé en garantie, la Société A ; En conséquence : - Déclarer éteintes et caduques les diverses actions en intervention forcée en garantie respectivement diligentées au vu de la demande originaire par les Sociétés S et A ; - Déclarer de ce fait irrecevables les demandes désormais présentées par la seule société C à l'encontre de l' I et de la Société E ; - Dire et juger, en outre, que les demandes présentées par la SRL C à l'encontre de l' I ne s'apparentent en aucune façon à un appel en garantie justiciable des dispositions de l'article 6-2° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, mais constituent des demandes totalement distinctes de celles contenues dans l'assignation initiale délivrée par la S.A. Y et qui est désormais caduque ; Plus généralement, - Constater que le débat de fond engagé par C se circonscrit désormais à un débat purement italien qui ne ressort pas de la compétence du Tribunal de commerce de Bourges, En conséquence : - Rejeter le contredit formé par la SRL C à l'encontre du jugement entrepris, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES, en ce que ce dernier s'est déclaré incompétent pour se prononcer, au fond, sur les demandes présentées par la SRL C à l'encontre de l' I ; - Confirmer ledit jugement en ce qu'il a renvoyé la SRL à se pourvoir devant le Tribunal ordinaire de Placenza , seul compétent par application du Code de Procédure Civile Italien, comme tribunal du siège social de l' I ; - Déclarer inapplicables en l'espèce les dispositions de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et déclarer, en conséquence, le Tribunal de Commerce de Bourges incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la SRL C sur ce fondement ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au versement d'aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau, - Condamner la SRL C à payer à l'I la somme de Frf. 100 000, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner la SRL C en tous les dépens de première instance et de contredit. Vu les conclusions de la SRL E tendant à la confirmation de l'arrêt, Bien que régulièrement convoquées en application des dispositions de l'article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Stés A et S, n'ont pas conclu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR CE, Sur l'appel en garantie diligenté par la Sté A à l'encontre de la Société C et de l'I Attendu qu'il résulte de la lettre adressée par la Sté S au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES le 15 février 1999, des propres écritures de C régularisées le 13 mai 1997, et de la lettre adressée par le Conseil de Y audit tribunal le 14 juin 2000, que la transaction conclue entre la Sté Y et la SRL C, est nécessairement intervenue à une date antérieure à celle du 10 octobre 1997 ; Que la SRL C ne saurait valablement soutenir que la transaction a été régularisée le 10 octobre 1997, alors qu'elle a présenté cinq mois plus tôt son appel en garantie dirigé contre l'I par conclusions du 13 mai 1997, en sollicitant notamment sa condamnation au montant transigé ; Qu'il est tout aussi certain qu'avant le 13 mai 1997, le principe et le montant de la transaction étaient arrêtés, ainsi que cela ressort clairement du texte même de la transaction, de telle sorte que la Sté Y a valablement considéré être désintéressée et sollicité la radiation de l'instance du rôle du Tribunal, Que le fait que C ait dans le texte de la transaction, unilatérlament réservé ses droits et ce notamment à l'encontre de l'I, qui n'est pas partie à ladite transaction, ne modifie en rien cette situation de droit, pas plus que la demande d'homologation de ladite transaction par le Tribunal de Commerce de BOURGES, réitérée, par la SRL C dans ses écritures ; Qu'en tout état de cause, l'homologation, qui n'est prévue par aucun texte ne constitue nullement une condition suspensive de l'exécution de la transaction qui est stipulée comme étant "d'application immédiate en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'attendre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES" ; Qu'est par suite inopérant le moyen soulevé par la SRL C, selon lequel en vertu des dispositions de l'article 384 al.3 du Nouveau Code de Procédure Civile, la transaction ne serait pas parfaite dans l'attente de son homologation par le Tribunal ; Qu'elle invoque vainement encore les dispositions de l'article 2051 du Code Civil en affirmant que la transaction qu'elle a conclue avec Y n'aurait pas l'autorité de la chose jugée ; Que cette transaction, qui est intervenue dans les termes de l'article 2044 du Code Civil, a nécessairement en vertu de l'article 2052 du même code l'autorité de la chose jugée entre les parties et donc entre Y et C ; Que contrairement en outre à ce qu'elle soutient, le désistement régularisé par la S au bénéfice de la A, par lettre du 15 février 1999, est parfait, conformément aux dispositions de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile, puisqu'il a été accepté par la A dans ses conclusions du 16 mars 2000 régularisées à l'audience du 09 mai 2000 ; Que de même c'est sans aucun fondement qu'elle indique ne pas accepter les désistements qui ont été régularisés, dès lors en effet qu'elle n'a jamais présenté de défense au fond à l'égard de la A qui l'avait appelée en garantie, ce qui lui interdit de se prévaloir des dispositions de l'article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les demandes incidentes qu'elle a présentées contre l' I ne l'ont été pour la première fois que dans ses concluions régularisées à l'audience du 13 mai 1997, alors qu'à cette date l'instance originaire se trouvait déjà déteinte du fait de la transaction intervenue entre Y et C , Qu'il apparaît en définitive que les Premiers Juges ont fait une parfaite appréciation de la situation procédurale du dossier en considérant à juste titre que la radiation de l'instance originaire entre Y et S, ensuite de la transaction intervenue entre Y et C, avait justifié le désistement d'instance accepté de S à l'égard de A, de telle sorte que l'appel en garantie diligenté par A, tant à l'encontre de l'Ique de C n'avait plus aujourd'hui d'objet ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce de BOURGES pour statuer sur les demandes incidentes formées par la SRL C à l'encontre de l'I postérieurement à la transaction : Attendu que le lien d'instance initial qui justifiait la compétence du Tribunal de Commerce de BOURGES et qui pouvait, à la date de l'assignation en garantie délivrée par A à l'encontre de l'I, permettre d'attraire cette société devant ledit Tribunal, par application des dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, est désormais inexistant du fait de la transaction intervenue et du désistement régularisé par S et accepté par A, rendant caduc l'appel en garantie de A à l'encontre de l'I et de C ; Qu'en outre, ainsi que les Premiers juges le relèvent fort pertinemment, les demandes dirigées par C contre l'I ne se limitent pas à un simple appel en garantie, diligenté sur la base de l'action originaire en résiliation de vente, désormais éteinte, engagée par Y ; Qu'en effet, cette dernière réclamait sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil, le remboursement du prix de vente des deux presses par elle acquises et l'indemnisation du préjudice économique résultant pour elle de l'impossibilité d'utiliser lesdites presses ; Or attendu qu'au titre des demandes qu'elle dirige contre l' I et la SRL E, la S.R.L. C réclame non seulement le montant de la transaction conclue par la Sté Y, mais surtout l'indemnisation des conséquences résultant pour elle de la reprise de toutes les presses vendues tant en France qu'en Italie ; Qu'elle chiffre son préjudice à une somme totale de près de 24 millions de francs sans commune mesure avec ce qu'elle réclamait dans son assignation initiale en résiliation de vente, Que les Premiers Juges en ont justement déduit que les dispositions de l'article 6-2° de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 invoquées par C et qui comportent des mesures de compétence spéciale, étaient inapplicables en l'espèce ; Que de telles dispositions ne peuvent en effet servir de fondement au maintien de la compétence du Tribunal de Commerce de BOURGES, dessaisi du fait de l'extinction de l'instance originaire, pour statuer sur des demandes totalement distinctes de celles présentées à l'origine par la Sté Y, et en aucun cas assimilables à des demandes en garantie ; Qu'en définitive, c'est à bon droit que les Premiers Juges se sont déclarés incompétents pour statuer au fond sur les demandes présentées aujourd'hui par la seule SRL C et ont renvoyé celle-ci à se pourvoir devant les juridictions Italiennes compétentes à raison du siège social des deux sociétés de droit Italien défenderesses, à savoir le Tribunal ordinaire de PIACENZA, pour l'action diligentée à l'encontre de l'I, et le Tribunal ordinaire de MONZA, pur l'action diligentée à l'encontre de E ; Que rejetant le contredit formé par la SRL , il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur la demande subsidiaire de la SRL C fondée sur les dispositions de l'article 24 de la Convention de BRUXELLES DU 27 septembre 1968 : Attendu que les mesures provisoires ou conservatoires que voudrait voir ordonner la SRL C, sont assimilables à celles que peut ordonner le Juge français des Référés ; qu'elles doivent donc être réclamées avant toute mise en oeuvre d'une instance au fond ; or attendu qu'en l'espèce le Tribunal de Commerce de BOURGES a été saisi au fond et non en référé ;endu qu'en l'espèce le Tribunal de Commerce de BOURGES a été saisi au fond et non en référé ; Que la SRL C ne saurait d'autre part valablement soutenir aujourd'hui que la mesure d'expertise qu'elle sollicite à un caractère conservatoire, alors que devant le Tribunal elle expliquait que la nomination d'un expert s'imposait aux fins de chiffrer le manque à gagner qu'elle aurait subi en Italie pour les années 1997, 1998 et 1999 et en France pour 1999 ; Que la demande en paiement de la somme de 500 000 F, montant de la transaction conclue entre C et Y, ne peut pas non plus être assimilée à une demande de provision du type de celle réclamée au Juge des Référé lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ; que dans ses écritures du 13 mai 1997, C sollicitait d'ailleurs la condamnation pure et simple au paiement de ladite somme ; Qu'il convient donc de déclarer inapplicables en l'espèce les dispositions de l'article 24 de a Convention de BRUXELLES dont l'objet est de permettre au Juge de l'urgence de l'un des Etats contractants d'ordonner, avant toute saisine du Juge d'un autre Etat contractant, seul compétent au fond, de véritables mesures provisoires ou conservatoires, ce qui n'est pas le but réel des demandes présentées par la SRL C ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser l' I supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 30 000 F ; Que la SRL C qui succombe en son contredit, aura la charge des dépens de l'instance : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette le contredit formé par la SRL C ; Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par ladite société à l'encontre de l'I et de la SRL. E et l'a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions italiennes compétentes ; Déclare inapplicables en l'espèce, les dispositions de l'article 24 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SRL C à payer à l' I.C.E.P.I., la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la même aux dépens de l'instance sur contredit ; CONVENTIONS INTERNATIONALES rticle 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.L'objet de l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est de permettre au Juge de l'urgence de l'un des Etats contractants d'ordonner, avant toute saisine du Juge d'un autre Etat contractant, seul compétent au fond, de véritables mesures provisoires ou conservatoires.(Arrêt n°261 du 7 mars 2001)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.