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JURITEXT000006936990

JURITEXT000006936990 JAX2001X03XBXX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/69/JURITEXT000006936990.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 19 mars 2001, 99/02618 2001-03-19 Cour d'appel de Bordeaux 99/02618 BORDEAUX Président : - Rapporteur : - Avocat général : ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 19 MARS 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 99/02618 Maître Georges X... c/ Madame Y... Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 19 MARS 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame B... C... ve, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant : Maître Georges X..., né le 27 Septembre 1919 à BORDEAUX

(33000), de nationalité française, demeurant 10, rue Gourgues - 33000 BORDEAUX, Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL, avoués à la Cour, assisté de Maître Francis BARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelant d'un jugement rendu le 04 mai 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 Juin 1999, : Madame Z... Y..., demeurant 110 rue Pasteur - Rés. Lavalance B1 Appt 19 - 33200 BORDEAUX CAUDERAN, Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, assistée de Maître Monique VAN DER MOTTE, avocate au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 26 Février 2001 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame D..., Conseill re, Assistés de Madame B..., Greffi re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE. Monsieur Georges X..., notaire Bordeaux, a réguli rement saisi la présente Cour de l'appel d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui, statuant sur l'action en paiement de Madame Y... Z... divorcée E..., l'a condamné verser cette derni re la somme de 60.000 Francs correspondant la part lui revenant sur les fonds consignés la suite de la vente d'un immeuble outre les intér ts au taux légal sur cette somme compter du 7 novembre
  1. Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999), Vu les derni res écritures de la SCP X... signifiées et déposées le 5 octobre 1999, Vu les derni res écritures de Madame Z... signifiées et déposées le 22 octobre 1999, Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 12 février
  2. MOTIFS.
  3. Il ressort des productions que les époux Joseph MARTIN-Marcelle Z..., alors en instance de divorce (ordonnance de non-conciliation du 2 juin 1989) ont, par acte du 23 novembre 1990 passé en l'étude de Maître CHAMBARRIERE, notaire chargé de leurs intér ts, vendu un immeuble commun, le Domaine du Paradis, dont le prix (plus de 3.800.000 Francs) a été partagé par moitié entre eux, l'exception d'une somme de 120.000 Francs que ce notaire a "consignée" le 12 septembre 1991 avec leur accord dans ses comptes l'effet de faire face d'éventuels frais de liquidation de leur communauté de mariage une fois prononcé le divorce ; que le divorce des époux F... a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 19 novembre 1991, confirmé par arr t de la présente Cour (6 me chambre) du 1er juin 1993, le pourvoi de Monsieur E... ayant été rejeté par la Cour de Cassation par arr t du 31 janvier 1996 ; que la S.A. Y... Z..., créanci re de Monsieur E... hauteur principale de 360.000 Francs, dont Madame Y... Z... avait été la fondatrice , principale actionnaire et présidente-directrice-générale jusqu' son départ la retraite le 1er janvier 1996, a formalisé entre les mains de Maître X... le 11 septembre 1996 une saisie-attribution sur toutes sommes que cet officier ministériel pouvait alors détenir pour le compte de son débiteur Monsieur E... ; que le certificat de non-contestation du greffier du juge de l'exécution en date du 7 novembre 1996 ayant été signifié Maître CHAMBARRIERE le 18 novembre suivant, ce dernier a remis le 13 décembre 1996 la somme de 120.000 Francs conservée Maître GUILLON, huissier de justice mandaté par la S.A. Y... Z..., qui lui en a donné quittance le 30 décembre 1996 apr s mainlevée de la saisie-attribution signifiée ce notaire le 10 décembre précédent, et qui, ses frais prélevés, a adressé le reliquat, soit 109.549,82 Francs par ch que Banque d'Aquitaine du 31 décembre 1996 Maître FAURENS, avocat la société créanci re ; que sommé par Madame Y... Z... le 7 novembre 1997 d'avoir lui représenter la somme de 60.000 Francs correspondant la moitié des fonds conservés, Maître X... n'a pas déféré.
  4. Il résulte de ces circonstances d'abord que, comme le reconnaît lui-m me Maître X..., cet officier ministériel, simple dépositaire, avec l'accord des deux déposants, d'une fraction indivise d'un prix de vente de l'immeuble commun devant revenir, pour moitié chacun, aux deux époux F..., a commis une faute professionnelle en se dessaisissant de la totalité de ces fonds au seul profit du mari co-déposant, ensuite qu' défaut d'en justifier l'emploi, m me partiel, dans le cadre des frais de liquidation de la communauté de mariage des époux F..., ce notaire, qui avait d s lors l'obligation impérative de représenter et de remettre chacun des époux la fraction de 60.000 Francs lui revenant, doit indemniser Madame Y... Z... du dommage qui résulte, pour elle, en sa qualité d'ex-épouse commune en biens, de la privation de cette somme, dont elle était propriétaire concurrence de ses droits de moitié dans l'indivision post-communautaire.
  5. Maître X... n'est pas fondé soutenir que Madame Z... ne démontre ni son préjudice, ni le lien de causalité de ce dommage avec sa faute reconnue. La circonstance que la somme de 60.000 Francs appartenant Madame Z... ait été employée, la suite de la remise des fonds par le notaire, dans le seul intér t de l'ex-mari Monsieur E... et au profit d'une société commerciale dont ce dernier était le débiteur, est indifférente ; Maître X... ne saurait donc sérieusement soutenir l'insuffisance de preuve alléguée d'abord au motif qu'il ignorait les "arrangements" des ex-époux F... sur le sort des 120.000 Francs qu'il avait conservés, et que Madame Z... devrait préalablement se retourner contre la S.A. Y... Z... ayant perçu tort des fonds lui appartenant, ensuite au motif que Madame Z..., ayant fondé et dirigé cette société, créanci re de son ex-mari, devrait préalablement se retourner contre dernier, en tant que "bénéficiaire indirect" de ces fonds. Outre que Madame Y... Z... ne dispose d'aucune action en répétition contre la SA Y... Z... du chef des articles 1376 et 1377 du Code Civil (ce que ne prétend pas, d'ailleurs, Maître X...), il échet de rappeler que l'action en réparation dirigée contre le notaire n'est pas de nature subsidiaire et qu'en l'esp ce, le seul refus de Maître CHAMBARRIERE de représenter les fonds appartenant aux époux F... suffit caractériser le dommage de Madame Z... en relation de causalité directe et certaine avec la faute de cet officier ministériel.
  6. Il convient, en conséquence, de déclarer mal fondé l'appel de Maître CHAMBARRIERE et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
  7. Le jugement déféré étant assorti de l'exécution provisoire, Madame Z... ne démontre pas le préjudice pouvant résulter, pour elle, du caract re l'évidence abusif de l'appel du notaire. Elle doit donc tre déboutée de sa demande incidente en réparation de ce chef.
  8. Les dépens d'appel sont la charge de Maître X....
  9. L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit tre appliqué, en équité, au bénéfice de l'intimée, comme précisé ci-apr s. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges LA COUR Recevant en la forme l'appel de Monsieur Georges X..., notaire, Le déclare mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Madame Y... Z... de sa demande incidente en réparation du chef de l'exercice abusif du droit d'appel, Condamne Monsieur Georges X... aux dépens, Condamne Monsieur X... payer Madame Y... Z..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 10.000 Francs (DIX MILLE Francs), Autorise la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoué, recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Monsieur BIZOT, Président et par la Greffi re. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Préjudice Le notaire, qui est simple dépositaire, avec l'accord de deux époux en instance de divorce, d'une fraction indivise d'un prix de vente de l'immeuble commun devant revenir pour moitié chacun aux deux époux, commet une faute professionnelle en se dessaisissant de la totalité de ces fonds au seul profit du mari co-déposant; ensuite à défaut d'en justifier l'emploi, même partiel, dans le cadre des frais de liquidation de la communauté de mariage des époux. Ce notaire doit indemniser l'épouse du dommage qui résulte, pour elle, en sa qualité d'ex-épouse commune en biens, de la privation de la somme lui revenant. Le notaire n'est pas fondé à soutenir que celle-ci ne démontre ni son préjudice, ni le lien de causalité de ce dommage avec sa faute reconnue. L'action en réparation dirigée contre le notaire n'est pas de nature subsidiaire et le seul refus de représenter les fonds appartenant aux époux suffit à caractériser le dommage, en relation de causalité directe et certaine avec la faute de cet officier ministériel

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