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JURITEXT000006936991

JURITEXT000006936991 JAX2001X03XBXX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/69/JURITEXT000006936991.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 12 mars 2001, 98/2112 2001-03-12 Cour d'appel de Bordeaux 98/2112 BORDEAUX Président : M. Bizot - Rapporteur : Mme Gounot et ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 12 MARS 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 98/2112 Madame Nelly X... épouse Y... c/ Monsieur Z... A... Madame Françoise B... épouse A... C... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 12 MARS 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame D... E... ve, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Madame Nelly Françoise X... épouse Y..., née le 10 Mars 1957 à MUSSIDAN

(24), demeurant Clos de la Clotte - 33420 LUGAIGNAC, représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître MAGRET loco Maître de LABROUSSE, avocats au barreau de LIBOURNE, APPELANTE d'un jugement rendu le 16 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 17 Mars 1998, : Monsieur Z... A..., demeurant 31 avenue Foch - 33500 LIBOURNE, Madame Françoise B... épouse A..., demeurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentés par Maître Daniel FOURNIER, avoué à la Cour et assistés de Me BONNIN loco Me LAMOTHE, Avocat au barreau de LIBOURNE, INTIMÉS, Rendu l'arr t CONTRADICTOIRE suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Février 2001 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame F..., Conseill re, Assistés de Madame D..., Greffi re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE : Madame Nelly X... épouse Y... a réguli rement fait appel devant la présente Cour du jugement rendu le 16 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne qui, statuant sur l'action en paiement de M. et Mme Z... A..., du chef des intér ts échus et échoir appliqués au r glement du solde d'un prix de vente d'immeuble a condamné les époux Y... payer aux époux A... la somme de 51.000 F représentant le montant des intér ts conventionnels d s jusqu'au 1er mars 1997, outre les intér ts au taux contractuel échus jusqu' la date du jugement et les intér ts échoir jusqu'au complet remboursement de la somme de 300.000F, solde restant d sur le prix de vente d'un immeuble d'habitation. Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile ( rédaction applicable compter du 1er mars 1999 ), Vu les derni res écritures de Mme Y... signifiées et déposées le 02 février 2000, Vu les derni res écritures des époux A... signifiées et déposées le 21 juin 1999, Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 22 janvier
  1. MOTIFS :
  2. L'engagement ultérieur pris par le mari seul, co-débiteur avec son épouse commune en biens du solde du prix d'acquisition d'un immeuble payable, selon la convention des parties l'acte de vente, par pactes annuels fractionnés, de servir aux vendeurs des intér ts moratoires jusqu'au paiement intégral de ce solde de prix n'entre pas dans les prévisions de l'article 1415 du Code Civil, qui ne concerne que les emprunts ou le cautionnement. C'est donc tort, en l'esp ce, que Mme Y... fait grief au jugement déféré d'avoir écarté l'application de ce texte.
  3. Constitue au sens des articles 1409 et 220 du Code Civil une dette entrant dans le passif de la communauté légale le paiement du prix de vente d'un immeuble usage d'habitation acquis par les deux époux durant le mariage "solidairement entre eux" et " pour le compte de leur communauté", ainsi qu'il est en l'esp ce expressément spécifié en l'acte authentique de vente du 31 mai
  4. Alors que d'une part l'acte de vente a prévu expressément que le paiement du solde de prix de vente ( 300.000 F ) sera réalisé par trois pactes égaux de 100.000 F exigibles les 1er mai 1995, 1996, 1997 " le tout sans intér ts jusqu' la date d'exigibilité de chacun des paiements et sous les conditions ci-apr s exprimées ", et qu'une condition stipule expressément que " au cas ou l'acquéreur ne serait pas libéré des sommes dues dans le délai imparti, ces derni res produiraient intér t au taux légal depuis la date de leur exigibilité jusqu' la date effective du paiement sans que cette stipulation puisse nuire toute poursuite intentée contre ( l'acquéreur ) pour obtenir le remboursement de la somme due l'expiration du délai convenu " ; alors que d'autre part, il est constant que l'immeuble acquis par les époux Y... devait constituer leur logement principal ( acquisition pour un prix de 1.800.000 F dont 1.500.000 F payés grâce un pr t relai consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST de 1.600.000 F, dans l'attente de la perception du prix de revente de l'immeuble d'habitation qu'ils occupaient alors lieu-dit " Clos de la Clotte " LUGAIGNAC, affecté hypothécairement lui-m me en garantie du paiement du solde de prix de 300.000,00 F et dont la vente n'a pu tre réalisée alors dans le temps voulu, mais seulement apr s le 8 juillet 1997, en sorte que les époux Y... ont continué d'en payer les taxes fiscales jusqu'en 1998, la circonstance qu'ultérieurement, les époux Y..., co-acquéreurs solidaires ayant défailli dans l'obligation de payer les trois pactes annuels convenus, le mari seul ( M. Y... ) se soit engagé l'égard des vendeurs ( époux A... ) par avenant sous seing privé du 28 mai 1996 leur servir un intér t de 6 % l'an sur le solde du prix de 300.000 F depuis le 1er mai 1994 jusqu' parfait paiement, constitue un accroissement, d'ailleurs virtuellement convenu dans l'acte de vente, de la dette solidaire de paiement du solde du prix de vente obligeant tant l'épouse co-acquéreur solidaire que son mari, au sens de l'article 1207 du Code Civil suivant lequel " la demande d'intér ts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intér ts l'égard de tous ", ainsi qu'en application, le cas échéant, de l'article 220 alinéa 1 dudit Code, la dette nouvelle accessoire ainsi contractée se rapportant exactement un contrat ( la vente ) ayant pour objet l'entretien du ménage durant le mariage.
  5. L'appel n'est donc pas fondé. Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, observation étant faite, titre surabondant, qu'il a été relevé l'audience que le solde de prix de vente est désormais disponible au profit des vendeurs par suite de la vente effective de l'immeuble de LUGAIGNAC, ainsi que les sommes dues au titre de l'avenant d'intér ts du 28 mai 1996, et que M. Y... a donné son accord pour l'apurement total de cette double dette.
  6. Les dépens d'appel sont la charge de Mme X... épouse Y....
  7. L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit tre appliqué, en équité, au seul bénéfice des époux A... comme précisé ci-apr s. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges LA COUR, Recevant en la forme l'appel de Mme Nelly X... épouse Y..., Le déclare mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme Nelly X... épouse Y... aux dépens, Condamne Mme Nelly X... épouse Y... payer aux époux Z... A... - Françoise B..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 6000 F et la déboute de sa pareille demande, Autorise Me LE BARAZER, Avoué, recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Signé par Monsieur BIZOT, Président, et la Greffi re. MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application Constitue au sens des articles 1409 et 220 du Code civil une dette entrant dans le passif de la communauté légale le paiement du prix de vente d'un immeuble à usage d'habitation acquis par les deux époux durant le mariage. Des époux, ayant acquis un immeuble destiné à leur logement principal, dont le paiement devait se réaliser par trois pactes exigibles à certaines dates, et ce sans intérêts jusqu'à la date d'exigibilité, et ayant défailli dans leur obligation de payer, l'engagement pris par le mari seul, à servir aux vendeurs un intérêt sur le solde du prix jusqu'à parfait paiement, constitue en conséquence un accroissement de la dette solidaire initiale. La dette nouvelle accessoire ainsi contractée, se rapportant exactement à un contrat ayant pour objet l'entretien du ménage durant le mariage, oblige tant l'épouse coacquéreur solidaire que son mari, au sens des articles 1207 et 220, alinéa 1, du Code civil Code civil, articles 220, 1409 et 1207

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