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JURITEXT000006936995

JURITEXT000006936995 JAX2000X11XVEX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/69/JURITEXT000006936995.xml Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 2000 2000-11-14 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la S.A.R.L. Crédit Assurance International, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section Encadrement, en date du 19 mars 1998, dans un litige l'opposant à M. Marc X... et à la société S.G.C.A. S.A., et qui, sur la demande de la S.A.R.L. Crédit Assurance International en "réparation du préjudice du fait du détournement de clientèle" a : À Débouté la S.A.R.L. Crédit Assurance International de ses demandes Pour l'exposé des faits la cour renvoi au jugement. Considérant que la S.A.R.L. Crédit Assurance International, lors de l'audience, a déclaré se désister de son appel à l'encontre de la S.G.C.A. S.A. et de M. Marc X... ; Qu'elle expose qu'un protocole transactionnel est intervenu entre la société S.G.C.A. S.A. et elle-même, aux termes duquel la S.A.R.L. Crédit Assurance International a été dédommagée du préjudice subi par une indemnité transactionnelle de 700.000 F, en contrepartie de quoi elle s'engage à renoncer à toute action contre la société S.G.C.A. S.A. et M. Marc X...; Considérant que M. Marc X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la confirmation de la décision entreprise À à la condamnation de la S.A.R.L. Crédit Assurance International à lui payer les sommes de: 100.000 F pour procédure abusive 10.000 F F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Qu'il fait valoir que le protocole transactionnel ne lui est pas opposable; que la S.A.R.L. Crédit Assurance International l'a contraint de plaider, alors que sa demande n'était pas fondée ; Considérant que la société S.G.C.A. S.A., par conclusions orales à l'audience, prend acte du désistement de la S.A.R.L. Crédit Assurance International ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par M. Marc X... et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales des parties telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR Considérant que les débats, ouverts à l'audience du 26 septembre 2000, ont été renvoyés en continuation à l'audience du 06 octobre 2000 ; qu'à cette dernière audience, la S.A.R.L. Crédit Assurance International a déclarer se désister de son instance contre la société S.G.C.A. S.A. et M. Marc X...; que par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 26 septembre 2000, M. Marc X... avait fait appel incident par voie de conclusions et demandé la condamnation de la S.A.R.L. Crédit Assurance International au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; que cette demande reconventionnelle, formée avant le désistement, est donc recevable ; que le désistement de la société C.A.I. doit, en application de l'article 401 du NCPC, être accepté; qu'n l'absence de cette acceptation, le désistement de la société C.A.I. n'emporte pas extinction de l'action de M. X... ; Considérant que la Cour donne acte à la S.A.R.L. Crédit Assurance International de son désistement d'instance contre la société S.G.C.A. S.A. ; Considérant que la raison pour laquelle la S.A.R.L. Crédit Assurance International ne soutient pas son appel contre M. X... réside dans un protocole transactionnel conclu entre la société S.G.C.A. S.A. et la S.A.R.L. Crédit Assurance International aux termes duquel la société S.G.C.A. S.A. verse une indemnité transactionnelle de 700.000 F "en réparation du préjudice financier que la S.A.R.L. Crédit Assurance International estime avoir subi en raison du transfert d'une partie de sa clientèle concomitamment à l'entrée en fonction de M. X... dans la société S.G.C.A. S.A." ; que son désistement découle de ce qu'elle se considère complètement dédommagée par l'un des intimés du préjudice qu'elle allègue du fait de la transaction, ce qui exclut tout caractère abusif de son appel; Considérant en revanche que l'équité commande de mettre à la charge de la S.A.R.L. Crédit Assurance International une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Marc X..., qui a dû préparer sa défense devant la Cour lors des audiences des 26 septembre et 2 octobre 2000 ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, DONNE acte à la S.A.R.L. Crédit Assurance International de son désistement d'instance à l'encontre de la société S.G.C.A. S.A. ; CONSTATE qu'elle ne soutient pas son appel contre M. Marc X... ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant : DÉBOUTE M. Marc X... de sa demande pour procédure abusive ; CONDAMNE la S.A.R.L. Crédit Assurance International à payer à M. Marc X... la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. Crédit Assurance International aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY Y..., et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y... PRUD'HOMMES - Procédure En application de l'article 401 du NCPC, le désistement de l'appelant qui intervient postérieurement à l'appel incident de l'intimé n'emporte pas extinction de l'instance, sauf à être accepté par l'intimé.S'agissant d'un appel incident tendant à la condamnation de l'appelant pour procédure abusive, alors que le désistement, postérieur, de l'appelant est justifié par la conclusion d'un protocole transactionnel avec l'un des intimés ayant pour effet de le dédommager complètement du préjudice qu'il alléguait, tout caractère abusif de l'appel se trouve exclu

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