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JURITEXT000006937006

JURITEXT000006937006 JAX2001X03XPAX0000000R09 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/70/JURITEXT000006937006.xml Cour d'appel de Paris, du 2 mars 2001 2001-03-02 Cour d'appel de Paris PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 2 MARS 2001 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22061 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 07/07/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/06915 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 2 Février 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : M. Arcadi Y..., ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué assisté de Maître GOLDNADEL, Toque P0217, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS : Société LES ÉDITIONS des ARÈNES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 33 rue Linné 75005 PARIS représentée par Maître HUYGHE, Avoué, assistée de Maître TOLEDANO, Toque A.859, Avocat au Barreau de PARIS M. Xavier Z..., demeurant 33 rue Linné 75005 PARIS non représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 2 février

  1. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier. * STATUANT sur l'appel formé par Arcadi GAYDAMAK d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel, au visa des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a : - déclaré nulle l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 juin 2000 ; - condamné Arcadi Y... à payer à la société EDITIONS DES ARÈNES la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 25 janvier 2001, Arcadi Y..., appelant, soutient que son assignation introductive d'instance étant fondée sur les seules dispositions de l'article 9 du code civil, c'est à tort que le premier juge lui a fait application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, étrangères à la cause. Il estime que l'ouvrage intitulé "NOIR SILENCE" dont l'auteur est M. Z..., publié par la société intimée, reproduit, page 344, un article , définitivement jugé diffamatoire par jugement rendu le 6 juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, de sorte que la reprise de cet article lui cause un trouble manifestement illicite dont il s'estime bien fondé à réclamer la cessation. L'appelant conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite, à titre principal : la suppression de la citation litigieuse comportant quatre paragraphes commençant par "Depuis que l'affaire du KREMLINGATE a éclaté à Moscou..." pour se terminer par "Des sociétés liées à MENATEP ont aussi opéré dans les circuits de financements du pétrole angolais." de tous les exemplaires de l'ouvrage encore en dépôt aux EDITIONS DES ARÈNES, de ceux se trouvant chez les libraires ou revendeurs en gare et, de façon plus générale, de ceux proposés à la diffusion ainsi que de tout nouveau tirage ou réédition du livre, et ce, à la diligence et aux frais de la société LES EDITIONS DES ARÈNES et de M. François-Xavier Z..., indivisiblement entre eux, dans les trois jours du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard et par exemplaire non rectifié ; la désignation de tel huissier de justice qu'il plaira à la Cour pour suivre et contrôler l'exécution de la décision à intervenir ainsi que faire toutes constatations utiles ; Subsidiairement, il demande que dans la prochaine parution de l'ouvrage "NOIR SILENCE", soit publiée de manière visible la condamnation définitive prononcée par le Tribunal Correctionnel de PARIS du 6 juin 2000 à l'encontre de l'article incriminé. Il demande enfin, en tout état de cause, la condamnation des intimés à lui payer la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2001, la société EDITIONS DES ARÈNES, intimée, réplique que l'appelant ne justifie pas de la réalité de son domicile, outre qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, le Parquet étant susceptible d'éclairer la Cour sur le résultat de la signification de l'ordonnance déférée, l'appelant devant également être appelé à comparaître personnellement devant la Cour afin de fournir toutes indications utiles sur sa résidence réelle et sur la réalité et l'étendue de l'atteinte à l'intimité qu'il allègue. Elle sollicite la communication de l'affaire au ministère public et réclame que soit ordonnée la comparution personnelle de l'appelant à l'audience de la Cour. Elle soulève par ailleurs : - la nullité de la constitution d'avoué de l'appelant pour défaut d'indication de son domicile réel, - l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel au regard des dispositions de l'article 961 du nouveau code de procédure civile, - l'irrecevabilité à agir de M. Y... à l'encontre de la société éditrice prise séparément et la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 juin 2000 par application de la loi du 29 juillet
  2. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelant et à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise. Subsidiairement, elle sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 809 du nouveau code de procédure civile et 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'appelant dont elle réclame, en tout état de cause, la condamnation à lui verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Xavier Z..., intimé, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR , Considérant que bien que régulièrement assigné à comparaître selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, le magistrat chargé de suivre la procédure ayant par ordonnance du 25 janvier 2001 dit n'y avoir lieu à nouvelle citation, Xavier Z... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la réalité du domicile d'Arcadi Y..., sis 3A Kensington Garden à W8 LONDRES résulte de la communication aux débats par l'appelant de la copie de la signification faite au parquet de l'ordonnance déférée le 11 septembre 2000 ainsi que de l'enveloppe de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception -portant le cachet de la poste à PARIS du 12 septembre 2000- que lui a fait parvenir à l'adresse précitée l'huissier significateur en application des dispositions de l'article 686 du nouveau code de procédure civile, de sorte que seront rejetés les moyens de l'intimée tirés des articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu, pour les motifs ci-dessus retenus, d'ordonner la communication de la présente affaire au ministère public, pas plus que la comparution personnelle de l'appelant ; Considérant que les allégations figurant page 344 de l'ouvrage "NOIR SILENCE" et tirées d'une publication intitulée "LETTRE DU CONTINENT" dont l'appelant sollicite la suppression et relatives à l'extension en ANGOLA de l'affaire dite du "KREMLINGATE" sont les suivantes : "A l'origine de ce malaise, on trouve l'équipe franco-russe constituée dans les années 80 entre Arcadi GADAMAK, très actif dans le complexe militaro-financier russe lié à la banque MENATEP, et l'homme d'affaires français Pierre J. FALCONE, président de la BRENCO....Les deux homme sont devenus les piliers incontournables des relations franco-angolaises .... Ce sont les circuits de financement qui semblent chagriner les enquêteurs. Le vrai patron de l'équipe est en effet Arcadi GADAMAK. Or, cet ancien émigré russe en Israùl naturalisé français en 1975 sur l'intervention de Robert PANDRAUD ..., est très proche de toute l'équipe russe actuellement sur la sellette aux ÉTATS-UNIS pour des détournements de fonds. Depuis l'arrivée de GADAMAK à Luanda en 1994, plusieurs grands groupes angolais ont leurs comptes à la Banque of New-York qui est accusée par le FBI d'avoir "recyclé" 10 milliards $ d'argent russe. Parmi les deux responsables "suspendus" dans cette affaire, Natacha GOURFINKEL-KAGALOVSKI, vice-présidente de la banque, est l'épouse de Konstantin KAGALOVSKI, ex-représentant de la Russie auprès du FMI. Egalement ancien dirigeant de la banque russe MENATEP dont GADAMAK est l'un des administrateurs, KAGALOVSKI s'était occupé de la restructuration de la dette angolaise auprès de la Russie. ... Des sociétés liées à MENATEP ont aussi opéré dans les circuits de financement du pétrole angolais." ; Considérant que ces allégations ne constituent pas, à l'évidence, une immixtion dans la vie privée de l'appelant dont elle n'atteignent pas l'intimité, de sorte qu'Arcadi Y... est infondé en ses prétentions tirées des dispositions de l'article 9 du code civil : Mais considérant que par jugement rendu le 6 juin 2000, dont il est établi par le certificat de non-appel versé aux débats qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours, la 17ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu que les imputations concernant M. Y... contenues dans le passage susvisé étaient constitutives du délit de diffamation publique et est entré en voie de condamnation de ce chef à l'encontre du directeur de publication de "LA LETTRE DU CONTINENT" ; Considérant que cette décision de justice pénale est, en application de l'article 1351 du code civil, revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé et sa qualification ; Qu'il en découle nécessairement que la reproduction par Xavier Z... dans son ouvrage intitulé "NOIR SILENCE" publié par la société EDITIONS DES ARÈNES, du passage litigieux précité, définitivement jugé diffamatoire dans les conditions susvisées, constitue un trouble manifestement illicite dont l'appelant est fondé à solliciter la cessation, la juridiction des référés tirant ses pouvoirs de ce chef des seules dispositions de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, sans que celles de la loi du 29 juillet 1881puissent trouver application à la cause ; Que l'ordonnance déférée sera en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions ; Considérant qu'eu égard au temps déjà écoulé depuis la publication de l'ouvrage litigieux ainsi qu'à l'extrême difficulté de réalisation pratique de la suppression du passage incriminé dans les exemplaires de l'ouvrage déjà imprimés, il convient d'ordonner aux intimés, sous astreinte, de procéder à cette suppression dans les exemplaires à paraître de cet ouvrage selon les conditions fixées par le dispositif ci-après ; Que la procédure initiée par M. Y..., qui obtient gain de cause, ne revêt aucun caractère abusif ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à Arcadi Y... une partie des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE solidairement la société EDITIONS DES ARÈNES et Xavier Z..., à l'occasion de tout nouveau tirage ou réédition de l'ouvrage intitulé "NOIR SILENCE", à faire supprimer le passage comportant quatre paragraphes et figurant page 344 de l'actuelle édition, commençant par "Depuis que l'affaire du KREMLINGATE a éclaté à Moscou..." pour se terminer par "Des sociétés liées à MENATEP ont aussi opéré dans les circuits de financements du pétrole angolais." et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard et par exemplaire non rectifié ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE les mêmes, in solidum, à payer à Arcadi Y... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens ; ACCORDE à la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Presse La reproduction dans un ouvrage de librairie du passage d'une précédente publication, jugé diffamatoire par un jugement correctionnel revêtu de l'autorité de chose jugée, constitue un trouble manifestement illicite dont l'appelant est fondé à solliciter la cessation, la juridiction des référés tirant ses pouvoirs de ce chef des seules dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, sans que celles de la loi du 29 juillet 1881 puissent trouver application à la cause nouveau Code de procédure civile, article 809, alinéa 1er

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