JURITEXT000006937018 JAX2001X01XLYX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/70/JURITEXT000006937018.xml Cour d'appel de Lyon, du 29 janvier 2001 2001-01-29 Cour d'appel de Lyon LYON LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2000, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 21 novembre 1994 vers 22 heures, à proximité du poste de péage VILLEFRANCHE/LIMAS, Farid Y... qui marchait à pied sur la voie de gauche de l'autoroute sens LYON/PARIS, et à contre-sens de la circulation, a été percuté par un véhicule Peugeot J5 appartenant à la Compagnie Républicaine de Sécurité 45, conduit par Monsieur Jean-Louis Z.... II est décédé lors de son transport vers l'hôpital. Monsieur Akim Y... et Madame Solange A..., frère et mère de la victime ont saisi le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE- SUR-SAONE pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral. Mademoiselle Sandrine B..., concubine de Farid Y... au moment de l'accident, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Sarah Y... , est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation des préjudices moraux subis et du préjudice économique de l'enfant. Ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes par jugement en date du 10 février 1999, au motif que Farid Y... avait commis une faute inexcusable qui constituait la cause exclusive de l'accident mortel de la circulation dont il a été victime. Ils ont relevé appel de cette décision dont ils demandent la réformation en faisant valoir que le caractère inexcusable de la faute commise par la victime ne serait pas établi, et que cette faute ne serait pas la cause exclusive de l'accident. En effet, Farid Y... aurait pu croire utilisable la chaussée fortement éclairée sur laquelle il n'avait rencontré aucun obstacle et, sous l'emprise de la drogue, se serait trouvé incapable de discerner le caractère dangereux de son comportement. Le conducteur du fourgon aurait commis une faute d'imprudence et d'inattention en roulant à une vitesse excessive au regard des conditions climatiques et à l'approche d'une zone dangereuse où la présence de piéton ne serait pas àexclure. Ils demandent la condamnation solidaire de Monsieur Jean-Louis Z... et de l'Agent Judiciaire du Trésor à payer - eu réparation de leur préjudice moral: les sommes 100.000,00 Frs à Madame Solange A... mère de la victime, et pour l'enfant Sarah, ainsi que les sommes de 60.000,00 Frs à Monsieur Akim Y... le frère, et àMademoiselle Sandrine B... la concubine ; - la somme de 100.000,00 Frs en réparation du préjudice économique de l'enfant ; - la somme de 12.855,00 Frs à Madame Solange A... au titre des frais funéraires. L'Agent Judiciaire du Trésor, qui a seul constitué avoué, réplique qu'il n'y aurait pas eu d'éclairage public dans la zone où s'est produit l'accident, située à 1,5 à 2 km avant le péage de l'autoroute, que la visibilité aurait très réduite, que Monsieur Jean-Louis Z... aurait tenté d'éviter le piéton lorsqu'il l'avait aperçu mais qu'il aurait été gêné par la présence d'un poids lourd qu'il venait de doubler, et qu'il n'aurait commis aucune faute de nature à provoquer la collision. Il considèr que Farid Y..., dont il ne serait pas établi que le discernement ait été altéré par la prise de drogue, aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident en enjambant les glissières de sécurité et en s'engageant sur l'autoroute malgré les mises en garde dont il avait fait l'objet. Il conclut à la confirmation du jugement déféré, et très subsidiairement, à la réduction des demandes. MOTIFS ET DÉCISION: Attendu qu'il est établi par les procès-verbaux de gendarmerie, que l'accident s'est produit de nuit, pas temps de pluie, sur la voie de gauche de l'autoroute A 6 sens Province-Paris, à environ 1,5 km à 2 km avant le péage de l'autoroute, dans une zone qui n'était pas éclairée à l'époque contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal ; Qu'il ressort des déclarations de Monsieur Jean-Louis Z..., de celles de son collègue qui se trouvait avec lui dans le fourgon, et du chauffeur du poids-lourd qu'il venait de doubler, que la visibilité était réduite en raison de la pluie et de la sorte de brouillard créée par le camion, que le conducteur du fourgon a tenté d'éviter le piéton habillé de sombre et aperçu à moins de dix mètres de son véhicule, en freinant et en donnant un coup de volant à droite, mais que gêné dans sa manoeuvre par la présence du poids-lourd, il n'a pu se rabattre à droite ; Qu'il n'est pas établi que le véhicule de police roulait à une vitesse supérieure à celle de 80 kilomètres/heure autorisée, qu'aucune faute ne peut être relevé à l'encontre de Monsieur Z..., qui a tout tenté pour éviter l'accident ; Attendu que l'enquête a mis en évidence que Fand Y... qui revenait en voiture de LYON avec deux camarades, est descendu du véhicule au péage de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et a entrepris de s'engager à pied sur l'autoroute pour regagner son domicile proche de la sortie, malgré la mise en garde des personnes qui l'accompagnaient et de la caissière du péage, et qu'il avait peu avant consommé de l'héro'ne ; Attendu qu'un employé de service au péage de l'autoroute a indiqué qu'il n'avait rien remarqué de particulier dans la démarche de la victime ; que Dominique IELO conducteur du véhicule a déclaré ne pas avoir noté de changement dans le comportement de Fand Y... mais a cependant précisé que celui-ci ne parlait presque pas et était allongé sur la banquette arrière lors de leur retour, ce qui permet de penser qu'il n'était pas au mieux de sa forme ; Que Boumédienne BOUJEMA, passager, a affirmé pour sa part que Farid Y... était "complétement shooté ", et qu'après être sorti du véhicule, il était revenu sur ses pas ce qui lui avait semblé bizarre ; Que la victime qui avait traversé les deux voies de sorties, enjambé les glissières et pris la direction du parking de VILLEFRANCHE/LIMAS, aux dires d'un employé du péage, a nécessairement enjambé une nouvelle fois ces glissières pour se retrouver sur la voie de gauche de l'autoroute sens Province-Paris ; qu'elle avait indiqué se rendre àBELIGNY mais se trouvait dans une direction opposée à celle où elle aurait dû aller puisqu'elle a été renversée entre 1,5 et 2 kilomètres avant le péage, et qu'elle marchait en direction de Lyon à contre-sens de la circulation, en s'écartant du milieu de la chaussée ; Que ces circonstances, le fait qu'il marchait, les mains dans les poches, face au véhicule visible puisqu'éclairé, et qu'il n'a effectué aucun geste pour se protéger ni esquisser de mouvement pour se mettre hors de danger, selon les déclarations du chauffeur, tendent à démontrer que Farid Y... n'avait pas une réelle conscience de l'endroit où il se trouvait ni du danger encouru ; Attendu dans ces conditions, que l'existence d'une faute inexcusable commise par la victime n'est pas caractérisée ; que l'Agent Judiciaire du Trésor doit être condamné à réparer les préjudices subis conformément aux dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 étant précisé que Monsieur Z... est décédé depuis l'introduction de l'instance; Attendu que Fand Y... né le 11 mai 1971 est décédé à l'âge de 23 ans ; qu'il est établi qu'il avait quitté le domicile de sa mère depuis l'âge de 20 ans et vivait en concubinage avec Mademoiselle Sandrine B..., dont il a eu une petite fille Sarah née le 20 août 1991, et qu'après une période de chômage, il travaillait en intérim comme ouvrier spécialisé ou manoeuvre ; Qu'au vu de ces éléments et des justificatifs produits, il convient d'allouer à Madame Solange A... la somme de 80.000,00 Frs, à Monsieur Akim Y... la somme de 40.000,00 Frs, à Mademoiselle Sandrine B..., personnellement et ès qualités de représente légale de sa fille mineure, les sommes respectives de 15.000,00 Frs et 80.000,00 Frs en réparation de leur préjudice moral, à Madame Solange A... la somme de 12.855,00 Frs au titre des frais funéraires, et à Mademoiselle Sandrine B..., ès qualités, la somme de 100.000,00 Frs en réparation du préjudice économique de l'enfant ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré, Dit que l'Agent Judiciaire du Trésor est tenu d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime Farid Y... le 21 novembre 1994, Le condamne à payer - à Madame Solange A... la somme de 80.000,00 Frs en réparation de son préjudice moral, et de 12.855,00 Frs au titre des frais funéraires, préjudice moral, de son préjudice moral, - à Monsieur Akim Y... la somme de 40.000,00 Frs en réparation de son - à Mademoiselle Sandrine B... la somme de 15.000,00 Frs en réparation - à Mademoiselle Sandrine B..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, les sommes de 80.000,00 Frs en réparation du préjudice moral, et de 100.000 Frs en réparation du préjudice économique de l'enfant, Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD, Avoués, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE Ne constitue pas une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, le fait de marcher, habillé de vêtements sombres, sur la voie de gauche d'une autoroute sous l'empire de la drogue, à contre-sens de la circulation, de nuit, par temps de pluie et de brouillard, dans une zone éclairée, les mains dans les poches, face au véhicule visible puisque éclairé, et de n'effectuer aucun geste pour se protéger ni esquisser de mouvement pour se mettre hors de danger ; ce qui tend à démontrer que la victime n'avait pas une réelle conscience de l'endroit où il se trouvait ni du danger encouru
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.