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JURITEXT000006937040

JURITEXT000006937040 JAX2001X02XBXX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/70/JURITEXT000006937040.xml Cour d'appel de Bordeaux, du 27 février 2001, 98/388 2001-02-27 Cour d'appel de Bordeaux 98/388 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 98/388 Monsieur Yves X... c/ Madame Renée Michelle Y... née Z... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le Par Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en présence de Genevi ve B..., Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Yves X..., demeurant "Le Bourg" MESSIGNAC - 16310 MONTEMBOEUF, représenté par la S.C.P. TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître CRAMIER loco S.C.P. MAYAUD, avocats au barreau de la CHARENTE, APPELANT d'un jugement rendu le 19 septembre 1997 par le Tribunal d'Instance de CONFOLENS suivant déclaration d'appel en date du 09 Décembre 1997, : Madame Renée Michelle Y... née Z..., demeurant xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par Maître Daniel FOURNIER, avoué à la Cour et assistée de Maître Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE, Rendu l'arr t CONTRADICTOIRE suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 17 Octobre 2000 devant : Monsieur CHEMINADE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffi re, Que Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en a rendu compte la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame C..., Conseill re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ci-dessus désignés ; * * * Vu le jugement rendu le 19 septembre 1997 par le Tribunal d'Instance de CONFOLENS

(16), qui a déclaré recevable une action possessoire intentée par Renée Z... épouse Y..., qui a dit que celle-ci exerçait une possession paisible depuis plus d'un an sur une haie vive bordant la partie Sud d'une parcelle de terrain située commune de MASSIGNAC
(16), au lieudit "Le Bourg", cadastrée section G n° 183, lui appartenant, qui a dit qu'elle avait subi un trouble possessoire du fait de la destruction de cette haie par Yves X..., qui a ordonné une expertise, confiée Michel FOUGERE, l'effet d'indiquer le co t d'une nouvelle plantation remplaçant la haie litigieuse et de donner son avis sur la g ne subie par Renée Y..., enfin qui a réservé les dépens, Vu la déclaration d'appel d'Yves X... du 09 décembre 1997, Vu les derni res écritures d'Yves X..., signifiées le 11 septembre 2000, Vu les derni res écritures de Renée Y..., signifiées le 14 septembre 2000, Vu l'ordonnance de clôture du 03 octobre 2000. DISCUSSION Attendu que pour conclure la réformation du jugement, Yves X... soutient titre principal que l'action possessoire engagée par Renée Y... serait prescrite, pour avoir été introduire plus d'un an apr s la survenance du trouble prétendu, savoir l'élagage par lui-m me de la haie bordant la parcelle de la demanderesse, élagage qu'il aurait effectué au mois de novembre 1995 ; que toutefois, l'appui de ses affirmations, il se borne verser aux débats quatre attestations, dont une seule, celle de Jean-Marie TISSEUIL, est réguli re en la forme, et qui sont toutes rédigées en les m mes termes, les témoins certifiant que la haie située entre le jardin de Renée Y... et sa propriété a été coupée avant le 08 ou le 12 décembre 1995, sans autre précision ; que de son côté, l'intimée produit quatre attestations, toutes réguli res en la forme, rédigées en des termes différents et de mani re circonstanciée ; qu'il en résulte que chacun des témoins, dont le maire de la commune, a constaté le samedi 23 décembre 1995 que la haie servant de clôture au jardin de Renée Y... avait été en grande partie coupée, que la coupe semblait tr s fraîche et paraissait avoir été réalisée dans les deux ou trois jours précédents, deux témoins ajoutant qu'ils étaient passés sur les lieux "quelques jours plus tôt" (Francis DENIS) ou "en début de semaine" (André Z...) et qu'ils n'avaient alors rien remarqué d'anormal ; que la semaine dont s'agit ayant commencé le lundi 18 décembre 1995, il résulte de ce qui préc de que la haie a été coupée entre cette date et le samedi 23 décembre 1995 ; qu'il s'ensuit que l'action possessoire, formée selon assignation du 12 décembre 1996, a bien été engagée dans l'année du trouble allégué, conformément aux dispositions de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu' titre subsidiaire, l'appelant conteste l'existence d'un trouble possessoire, au motif qu'il n'est pas possible d'avoir la possession d'une haie "dans la mesure o les plantations, arbres et arbustes perdent leur qualité d'immeuble lorsqu'ils sont coupés", et que la destruction partielle de la haie litigieuse par "une simple taille ras", n'a été que "temporaire" ; que toutefois, une haie constitue un immeuble tant qu'elle n'a pas été coupée ; qu'elle peut donc, ce titre, faire l'objet d'une protection possessoire ; que par ailleurs, le fait pour Yves X... d'avoir coupé au ras du sol une haie vive ancienne, dont l'intimée démontre par diverses attestations qu'elle était entretenue tant par elle-m me que par ses auteurs depuis plus d'un si cle, a constitué une destruction pure et simple du bien, ainsi que l'appelant l'admet d'ailleurs lui-m me dans ses conclusions ; que cette voie de fait, qui est venue priver Renée Y... de la possession paisible qu'elle exerçait sur cet immeuble, présente les caract res d'un trouble possessoire majeur, relevant de l'action en réintégration prévue par l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'enfin, le fait que de la végétation puisse repousser naturellement au fil du temps l'emplacement de la haie détruite, de sorte que le trouble puisse s'amoindrir, voire disparaître, au bout de quelques années, n'a pas pour effet de lui faire perdre son caract re de trouble passessoire, mais doit seulement tre pris en compte au niveau des mesures de nature le faire cesser ; qu'il apparaît ainsi que les moyens d'Yves X... ne sont pas fondés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Attendu que l'expert désigné par le Tribunal ayant déposé son rapport, daté du 21 décembre 1997, Renée Y... prie la Cour d'évoquer les points non jugés ; qu'Yves X... forme la m me demande tire subsidiaire et a conclu en réponse aux prétentions formée par l'intimée au vu du rapport du technicien ; que les conditions prévues par l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile étant réunies, il y a lieu de faire droit la demande d'évocation ; Attendu que Renée Y... sollicite en pemier lieu une somme de 26.664,84 FRS au titre du remplacement de la haie détruite, en soulignant que celle-ci se composait essentiellement de houx et qu'aucune repousse spontanée n'ayant été constatée par l'expert, il est nécessaire de procéder l'implantation de cette variété manquante ; qu'Yves X... conclut au rejet de cette réclamation, en faisant valoir qu'elle rel ve du domaine du pétitoire, l'indemnisation de la perte d'un bien n'étant légtitime que de la part du propriétaire de ce bien ; qu'il ajoute titre subsidiaire que la haie litigieuse n'était pas composée de houx, ce qui résulte du fait que l'expert n'a constaté aucune repousse de cette esp ce, et qu'il ressort tant des constatations du technicien que d'un constat d'huissier que lui-m me a fait dresser le 09 mars 2000, qu'une végétation spontanée se développe rapidement l'emplacement de la haie et qu'elle formera "sans frais et en peu de temps une haie de composition identique la haie initiale" ; Attendu que la reconstitution d'un bien détruit étant le seul moyen de rétablir le possesseur de ce bien dans la possession dont il a été privé par la voie de fait commise par l'auteur du trouble possessoire, le juge du possessoire peut, sans enfreindre l'interdiction édictée par l'article 1235 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile de cumuler la protection possessoire et le fond du droit, condamner l'auteur du trouble payer au possesseur évincé le co t de cette reconstitution ; qu'il s'ensuit en l'esp ce que Renée Y... est recevable solliciter au possessoire le co t du remplacement de la haie détruite ; que le moyen soulevé titre principal par Yves X... n'est pas fondé ; Attendu que l'intimée verse aux débats une attestation d'o il résulte que la haie litigieuse était formée de houx ; que cette circonstance se trouve confirmée par le fait que lors de sa visite des lieux, l'expert a constaté que les premiers m tres partir de la route qui n'avaient pas été coupés, étaient composés d'une "végétation ligneuse dense essentiellement formée de houx" (page 3 de son rapport), et par le fait que lors de son audition par les services de gendarmerie, la suite de la plainte pour destruction volontaire d'un bien déposée par Renée Y..., Yves X... a indiqué que la haie litigieuse était "composée de houx et de bois de châtaignier" ; qu'il importe peu, d s lors, que l'expert n'ait observé aucune repousse spontanée de houx dans la partie détruite, Renée Y... étant en droit de solliciter une reconstitution l'identique du bien dont elle a été dépossédée ; que par ailleurs, s'il est exact que l'expert a indiqué la page 4 de son rapport qu'une végétation naturelle, "formée des repousses des végétaux qui occupaient le terrain préalablement la coupe rase" pouvait former "la base d'une nouvelle haie" qui "devrait se développer rapidement et former, sans frais et en peu de temps, une haie de composition identique", la Cour ne peut partager un tel avis ; qu'en effet, d'une part il ressort des propres constatations du technicien qu'aucune repousse spontanée de houx n'a été observée, alors que la haie détruite était essentiellement composée de cette esp ce, d'autre part le constat d'huissier dressé la requ te d'Yves X... le 02 mars 2000, c'est- -dire plus de quatre ans apr s les faits et plus de deux ans apr s la visite des lieux par l'expert, démontre que les repousses spontanées de végétation ne forment pas une haie épaisse et réguli re, comparable celle qui a été détruite, mais "une friche maigre et peu touffue", ainsi que le fait justement valoir l'intimée dans ses conclusions ; qu'il n'est donc pas possible d'espérer une repousse spontanée l'identique, mais qu'il convient de recourir la réalisation d'une plantation par un professionnel ; qu' cet égard entre les deux solutions analysées par l'expert, la Cour retiendra celle correspondant au devis fourni par Renée Y..., qui présente l'avantage d' tre plus compl te, en ce qu'elle prévoit d'une part un dessouchage avec apport de terre végétale, d'autre part un suivi par l'entreprise avec six interventions réparties d'avril septembre, prestations indispensables en l'esp ce, puisque le possesseur n'habite pas sur place, mais réside dans la région parisienne ; qu'il y a donc lieu de condamner Yves X... payer la somme de 26.664,84 FRS au titre du remplacement de la haie ; Attendu que Renée Y... sollicite en second lieu une somme de 15.000 FRS au titre de son trouble de jouissance, depuis la date de la destruction de la haie jusqu' la reconstitution d'une haie identique ; qu'Yves X... ne conteste ni le principe de ce chef de dommage, ni la possibilité pour son adversaire d'en demander la réparation devant le juge du possessoire, mais il estime que l'indemnisation "ne peut qu' tre symbolique" dans la mesure o Renée Y... n'occupe sa propriété que durant l'été et o la suppression de la haie n'a qu'une incidence limitée, le passage se trouvant son aplomb étant usage privatif et la vue donnant sur des prairies et un potager ; que toutefois, si les circonstances de fait ainsi invoquées sont exactes pour avoir été constatées par l'expert, il n'en demeure pas moins que la destruction de la haie litigieuse a mis fin l'intimité dont bénéficiait le jardin situé derri re la maison de Renée Y..., causant celle-ci un préjudice de jouissance qui se poursuivra jusqu' ce qu'ait été reconstituée une haie identique ; que la Cour dispose ainsi des éléments nécessaires pour évaluer ce chef de dommage la somme réclamée ; qu'il y a donc lieu de condamner Yves X... au paiement d'une indemntié de 15.000 FRS ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit Yves X... en son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 1997 par le Tribunal d'Instance de CONFOLENS, Evoquant sur les points non jugés : Condamne Yves X... payer Renée Y... : 1°) la somme de 26.664,84 FRS au titre du remplacement de la haie détruite, 2°) la somme de 15.000 FRS en réparation de son trouble de jouissance, Condamne Yves X... aux dépens de premi re instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et la Greffi re. ACTIONS POSSESSOIRES - Non-cumul avec le fond du droit La reconstitution d'un bien détruit étant le seul moyen de rétablir le possesseur de ce bien dans la possession dont il a été privé par la voie de fait commise par l'auteur du trouble possessoire, le juge du possessoire peut, sans enfreindre l'interdiction édictée par l'article 1235 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile de cumuler la protection possessoire et le fond du droit, condamner l'auteur du trouble à payer au possesseur évincé le coût de cette reconstitution. En conséquence, le possesseur évincé est recevable à solliciter au possessoire le coût du remplacement de la haie détruite

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